INTRODUCTION
« Non content d'avoir nivelé et rétréci l'arène judiciaire (par le décret du 24 août 1790), le législateur, frappé des écueils qu'elle offrait encore, voulut du moins les signaler aux parties, et placer à l’entrée un pouvoir tout conciliateur et tout paternel. C'est dans ce but qu'il créa les justices de paix. Ce fut, on peut le dire, une des plus belles inspirations du nouveau régime (1) »
Les juges de paix, en effet, ont été créés pour être conciliateurs et juges. Leur juridiction doit être à la portée de tous, sans occasionner beaucoup de frais ni de grands dépla cements aux plaideurs, et sans leur faire attendre trop longtemps la solution de leurs conflits. « Représentez-vous, disait Thouret, rapporteur du décret de 1790, un magistrat qui ne pense, qui n'existe que pour ses concitoyens. Les mineurs, les absents, les interdits sont l’objet particulier de ses sollicitudes. C’est un père au milieu de ses enfants. Il dit un mot, et les injures se réparent, les divisions s’éteignent, les plaintes cessent; ses soins constants assurent le bonheur de tous. » C'était une belle conception, essentiellement humanitaire et charitable. Malheureusement, si le magistrat a toujours été à la hauteur de cette tâche si noble, i! trouve trop souvent chez ceux qui recourent à ses bons soins l'esprit de chicane, la méchanceté, la haine, l’'entêtement qui font avorter ses projets de conciliation.
(1) Carou, Juridiction civile des juges de paix, préface, x1.
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Et c’est pourquoi le législateur de 1790 en fit non seulement un conciliateur, mais un juge. Citons, au surplus, quelques passages de la discussion du décret. Prugnon, député de Nancy, disait : « Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c'est la première. Il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la Justice, passez par celui de la Concorde. » Et Pétion ajoutait : « Je soutiens que les juges de paix qu'on vous offre sont des juges contentieux, tandis qu’ils ne devraient être que des juges arbitres et conciliateurs. » Malgré cette opposition, le décret fut admis tel qu’il était présenté ; l'Assemblée se rallia à l'opinion de Thouret, qui répondit aux détracteurs du projet : « Si les juges de paix n'étaient que médiateurs, ils deviendraient bientôt inutiles; tous leurs efforts n'arrêteraient pas les plaideurs. Votre comité vous propose donc de réunir en eux le double caractère de médiateurs et de juges. »
Nous ne nous occuperons pas ici du rôle de médiateur que le juge de paix joue dans les conditions réglées par les articles 48 et suivants du Code de procédure civile et 17 de la loi du 25 mai 1838, modifié par la loi des 2-5 mai 1855. Nous nous bornerons à signaler en passant l’évolution regrettable qui a fait dégénérer bien vite la tentative de concilation en une pure formalité.
Nous n'envisagerons dans cette étude que les attributions contentieuses des juges de paix. Et même, comme, à ce seul point de vue encore, l'abondance des textes et des matières nous obligerait à sortir du cadre ordinairement restreint d'une thèse, nous serons contraint d'éliminer de notre travail tout ce qui a trait aux actions immobilières, possessoires et autres, pour nous cantonner dans ce sujet : Compétence civile des Juges de paix en matière mobilière.
« Il faut, disait Thouret, en présentant le projet de loi en 1790, il faut que tout homme de bien, pour peu qu'il ait d'expérience et d'usage, puisse être juge de paix... La compétence de ces juges doit être bornée aux choses de conven-
tion très simple et de la plus petite valeur, et aux choses de fait, qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs, qui vérifie sur le lieu même l’objet du litige, et qui trouve dans son expérience des règles de décision plus sûres que la science des formes et des lois n’en peut fournir aux tribunaux. » Aussi le législateur s’efforça-t-il, et en 1790, et en 1838, de limiter la compétence des juges de paix à des litiges peu importants et roulant sur des objets de peu de valeur. !
Or, par suite d’une conception très ancienne, la fortune immobilière jouit pendant longtemps, sur la fortune mobilière, d’une préférence marquée : était riche celui qui possédait une maison, de bonnes terres labourables, et qui avait de beaux prés dans la vallée, le tout lui rapportant de gros revenus ; tandis que l’industrie était peu prospère, le commerce presque nul, et les bijoux très rares. De nos jours, il est vrai, ce préjugé, ce parti pris contre la fortune mobilière est devenu une idée surannée, et les vieux adages : Res mobilis, res vilis; vilis mobilium possessio, n'ont plus cours aujourd'hui. Cependant, la force de cette idée était telle qu’elle influa sur la rédaction des Codes, et même plus tard, sur la loi du 25 mai 1838. C'est ce qui explique que la compétence du juge de paix, créée pour « les choses de convention très simple et de la plus petite valeur, » s'appliquät aux objets mobiliers. Ce fut la raison d’être de cette magistrature et la base de sa juridiction.
C'est aussi, comme nous l’avons déjà dit, à ce qui touche à cette matière que nous limiterons cette étude, en essayant de suivre, autant qu'il sera en notre pouvoir, la trace des auteurs aux noms illustres, des Curasson, des Benech, des Carré, et de tant d’autres, à qui nous avons eu recours, trop souvent peut-être.
Notre base d'opérations sera formée par plusieurs textes législatifs qui nous fourniront les règles à suivre et les éléments principaux. C’est le décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. C'est le Code de procédure civile
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dans ses articles 2 et 3. Ce sont enfin les neuf premiers articles de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, en en exceptant, bien entendu, ce qui ne rentre pas dans notre sujet.
Mais il est utile, avant d'aborder l'étude de ces textes, de donner quelques notions préliminaires, pour bien déterminer en premier lieu le sens des mots : action personnelle, réelle, mobilière ou immobilière, qui reviendront souvent dans ce travail ; puis pour avoir quelques idées générales sur la compétence et ses aspects divers.
L'action est le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû : Actio nihil aliud est quam jus persequendi in judicio quod sibi debelur (Inst., 1. IV, t. VI). On a divisé les actions en personnelles ou réelles, mobilières ou immobilières. L'action est dite personnelle toutes les fois que le demandeur agit en vertu d’une obligation (1), tandis qu’elle est réelle, si le demandeur agit en vertu d'un droit réel qu'il aurait sur la chose, objet du litige L'action est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle a un meuble ou un immeuble pour objet. Actio ad mobile censeltur mobilis. Actio aut mobilis aut immobilis est, secundum qualitalem rer quæ in actionem vel in judicium deducilur. (Gujas, 3° consultation.) (Cf. aussi anc. coutume de Normandie, I. VIII, ch. 1°") (?).
Au surplus, il faut se garder de confondre la division des actions personnelles et réelles avec celle des actions mobilières et immobilières, et de croire que l’action personnelle est l'équivalent exact de l’action mobilière, comme l'action réelle serait l'équivalent exact de l’action immobilière. Rien n'autorise pareille assimilation.
(1) « Les actions pures personnelles, nées d’une convention ou d’un fait, sont celles par lesquelles nous agissons contre quelqu'un pour le forcer à exécuter les engagements qu’il à pris avec nous, ou pour obtenir de lui la réparation des dommages qu'il nous à causés. » (Henrion de Pansey, De la compétence des juges de paix, ch. x1)
(2) Cf. encore Benech, p. 35. — Instit. de Gaïus, Comm. IV, paragr. 2. — Instit. de Justinien, De Actionibus, tit. VI, liv. IV, paragr. ler. — Carou, t: Ter, tit IT, p. 6l'et suiv.
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La division des actions en personnelles ou réelles prend sa source dans la nature du droit qui les engendre. La division des actions en mobilières ou immobilières prend sa source dans la nature de l’objet auquel elles s'appliquent. On voit que les deux divisions sont très distinctes l’une de l’autre. Et, en effet, il est fréquent que l’action personnelle soit immobilière. 11 arrive aussi que l'action réelle soit mobilière. Je puis être propriétaire d’un meuble aussi bien que d’un immeuble. Aussi Pothier, avec l'exactitude qui lui est habituelle, ne manque-t-il pas, après avoir divisé les actions en personnelles et réelles, de subdiviser les actions personnelles en mobilières et immobilières (/nfroduction générale aux coutumes, Pothier, édition Dupin, t. X, n° 119). La même subdivision s'applique aux actions réelles. Cependant, on voit poindre dès l’ancien droit une tendance à la confusion. Le mot « réel » y était pris quelquefois comme synonyme d'immobilier ; c’est ainsi que le nom légal de la saisie des immeubles était « saisie réelle. » Depuis, cette tendance n’a fait que s’accentuer, eton en est venu, dans la pratique, à prendre l’un pour l’autre des termes pourtant si distincts, et à dire indifféremment réel pour immobilier, personnel pour mobilier (1). Mais ce qui est bien plus grave, c'est que le législateur moderne n’a pas su se défendre de cette confusion de langage, dont on trouve la trace notamment dans l'article 1°" de la loi du 25 mai 1838, où il est parlé des « actions purement personnelles ou mobilières. »
Nous arrivons aux notions générales sur la compétence.
La compétence est l'aptitude d’un tribunal ou d'une cour à connaître d’une action ou d'une défense. C'est le droit pour un juge de connaitre des affaires et de procéder aux actes que la loi lui attribue. — On peut dire encore que la compétence est l’ensemble des règles qui président à la mise en mouvement et au fonctionnement de l'appareil judiciaire.
(1) Cette confusion est très marquée, notamment dans Îc passage du traité de Carou, indiqué précédemment (t. ler, tit. IT, p. 61 et suiv.).
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Ces règles déterminent non seulement à quel degré de la hiérarchie judiciaire il faudra s'adresser pour obtenir justice, mais encore devant quel tribunal, parmi ceux du même degré, on devra porter le litige, et comment le juge ainsi désigné rendra son jugement, soit qu'il statue sans appel, soit que sa décision reste soumise au contrôle du degré supérieur de juridiction.
Nous précisons.
Dans l’ancien droit, la multiplicité des juridictions, la grande division des pouvoirs et des territoires compliquaient tellement les règles de la compétence, que les autéurs ne pouvaient même pas en aborder l'explication. Aujourd’hui, que les pouvoirs de chacun des degrés de l’ordre judiciaire sont nettement déterminés, il est très facile d’avoir des idées précises et de classer logiquement tout ce qui a trait à cette question.
Donc, après avoir constaté que le tribunal compétent pour connaître du litige fait partie de l'ordre judiciaire (par opposition aux juridictions administratives), qu’il se rattache à l'ordre civil {et non pas criminel), il faut se demander à quelle classe appartient ce tribunal. On sait que la justice civile comprend quatre classes de tribunaux de premier degré : le tribunal d'arrondissement, le tribunal de commerce, la justice de paix et le conseil des prud'hommes. Ce point fixé, il faut ensuite rechercher quel est, parmi tous les tribunaux d'une classe, celui qui doit juger l'affaire particuhère dont il s'agit.
Les lois de la compétence rafione maleriæ sont celles qui tracent la ligne séparative entre les juridictions, et répartissent entre elles les affaires à juger ; on appelle encore cette compétence « compétence absolue. » Déterminer ensuite le tribunal particulier qui devra juger l'affaire, c’est appliquer les règles de la compétence rafione personæ, ainsi nommée parce qu'on a en vue surtout ici la personne du défendeur. Enfin, la compétence se présente encore sous un troisième aspect : on doit se demander si on pourra ou non appeler du