‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 2 sur 27 · ND · texte numérisé non relu

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jugement à intervenir. On dit que la compétence est en premier ressort, quand la décision à intervenir est susceptible d'être attaquée par la voie de l’appel; elle s'exerce exclusivement au premier degré de juridiction. Elle est en dernier ressort, lorsque l'affaire en litige est irrévocablement solutionnée par la juridiction devant laquelle elle est portée. Cette compétence, d'ordinaire, s'exerce au second degré de juridiction ; parfois cependant elle s'exerce même au premier degré, mais c’est alors en vertu d’une disposition formelle de la loi.

Pour réglementer ces questions de compétence assez délicates, le législateur a en vue tour à tour la nature de l’action, l’objet sur lequel elle porte, sa valeur, le domicile des parties en cause. Malheureusement les détails manquent, et il est regretlable que le législateur de 1806 n'ait pas, dans un titre du Code de procédure civile, comme le demandait alors la Cour de cassation, indiqué les principes directeurs en cette matière. On en est réduit à tirer le meilleur parti possible des vagues données disséminées çà et là dans le Cote de procédure (art. 2, 3, 59, 420) et dans des lois spéciales se rapportant à chacun des degrés de juridiction.

Au sujet des justices de paix, nous nous poserons les questions suivantes : quelles affaires seront dévolues aux juges de paix, au lieu d’être instruites par le tribunal d'arrondissement, le tribunal de commerce ou le conseil des prud'hommes ? Les règles de la compétence rafione maleriæ nous renseigneront à ce sujet. À quelle justice de paix devra-t-on s'adresser, dans chaque cas particulier ? C'est la compétence ratione personæ qui entre en jeu. Enfin, le juge de paix qui statuera rendra-t-il une sentence susceptible ou non d’appel ? La loi nous donne une solution, en nous indiquant les règles de la compétence en premier et dernier ressort, et en en fixant le taux.

Résumons-nous. Les juges de paix ont, en matière mobilière (c'est la seule de leurs attributions que nous envisagerons dans notre travail), une compétence assez étendue, parce que ces matières sont considérées comme étant de peu de

valeur. Nous devons chercher quelle est cette compétence, comment elle s'exerce, sur quelles affaires elle porte ; et, pour ce faire, nous appellerons à notre aide les textes législatifs et les lumières des auteurs.

Il nous a paru intéressant d'étudier cette question qui est à l'ordre du jour, puisque, tout dernièrement, la Chambre des députés (1) s’est occupée des juges de paix, en votant une proposition de loi, déposée sur ses bureaux par M. Cruppi, et qui a pour but d’abroger en grande partie, sinon en totalité, la loi, qui nous régit encore, du 25 mai 1838. — Notre travail sera presque un coup d'œil rétrospectif sur cette dernière loi, qui sera sans doute modifiée dans un bref délai; mais on pourra cependant en retirer quelque enseignement, car il y a en elle des principes, des attributions de compétence, pour les justices de paix, qui se trouvaient déjà dans le décret sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, et qui certainement subsisteront dans la loi en élaboration.

De plus, cette question est intéressante aussi parce qu'elle est très embrouillée ; en effet, pour fixer les limites, soit de la compétence ordinaire, soit de la compétence exceptionnelle des juges de paix, le législateur a eu recours à un criterium différent de celui auquel il s’est attaché pour déterminer les attributions des autres juridictions. A l'égard de celles-ci, le législateur a seulement considéré la nature des litiges, leur cause génératrice, sans se préoccuper, sauf pour la détermination du dernier ressort, de la valeur des intérêts contestés et discutés. — Au contraire, quand il s’agit de fixer la compétence des juges de paix, le législateur prend en considération deux éléments, la nature du litige et sa quotité, la

(1) Dans la séance du 16 juin 1903, à la Chambre, M. E. Lepelletier disait : « La réforme des justices de paix est à l’ordre du jour, on peut le dire, depuis l'avènement de la République. .. Cette réforme, pour n’avoir pas, dans le pays, grand retentissement, pour n'avoir pas été préparée par des campagnes, soit de presse, soit de conférences, pour n'avoir produit aucune agitation, n’en est pas moins attendue impatiemment par les justiciables. Et cela parce que le juge de paix est un magistrat populaire et sympathique dans notre pays, et qui, à quelques exceptions près, mérite cette sympathie et cette popularité... »

valeur de la demande. A l'égard de certains litiges, la loi s'attache tout à la fois à leur nature et à leur quotité ; pour d'autres, au contraire, la nature est le seul élément dont le législateur tienne compte. Enfin, suivant la qualité et la quotité des litiges, le juge de paix est appelé à statuer sur eux, soit en premier, soit en dernier ressort. Ce procédé, en apparence bizarre, s'explique par le but même de l'institution de la juridiction des juges de paix. — Ce magistrat est le juge des petits procès, petits par les questions soulevées, petits par les intérêts discutés. Pénétrés de cette idée, nous comprendrons pourquoi la loi fait dans certains procès cesser la compétence du juge de paix, soit lorsque le litige se complique de questions délicates, soit lorsque les intérêts discutés excèdent une certaine valeur.

Le plan de notre modeste essai ressort tout naturellement de nos préliminaires sur la compétence :

Dans une première partie, nous verrons ce qui a trait à la compétence r'atione materiæ, générale et spéciale. Nous ferons ainsi le commentaire des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1838, en écartant les actions possessoires et tout ce qui rentre dans les actions immobilières. — Puis, plus brièvement, nous nous occuperons des demandes reconventionnelles ou en compensation (articles 7 et 8).

Après quoi, nous arriverons à la compétence ratione personæ, dont nous trouverons la règle dans les articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Ce sera l'objet de notre seconde partie.

La troisième partie sera consacrée à la compétence en premier et dernier ressort, pour laquelle nous trouverons des renseignements dans la loi de 1838.

Enfin, nous passerons rapidement en revue les divers projets de réforme, qui tous ont échoué jusqu'alors. Et nous étudierons un peu plus longuement la dernière tentative, à laquelle on a déjà donné un commencement de vie.

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