‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 20 sur 27 · Pourvoi en cassation · texte numérisé non relu

Pourvoi en cassation

L'article 77 de la loi du 27 ventôse an VIII disposait qu’ «il n'y a point d'ouverture à cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, si ce n’est pour incompétence ou excès de pouvoir. » — De grandes difficultés s'étaient élevées entre les auteurs pour discerner quand il y à incompétence, et quand excès de pouvoir (1). Une évolution se fit : on étendit d'abord aux jugements des Juges de paix le principe de l’article 454 du Code de procédure civile, qui soumet à l’appel même les jugements en dernier ressort lorsqu'il s’agit d'incompétence. Puis vint la discussion de la loi de 1838. Quelques-uns voulaient qu'on supprimât entièrement le pourvoi en cassation, et que, dans tous les cas, on püt se pourvoir par appel contre les jugements en dernier ressort rendus par les juges de paix, soit qu'ils fussent incompétemment rendus, soit qu'ils continssent un

(1) Benech, p. 416 : « Il y à incompétence toutes les fois que, mal à propos, le juge retient la connaissance d'un différend dont il ne pouvait connaître, soit à cause du domicile du défendeur, ou de la situation de l’objet litigieux ; soit enfin parce que, par leur chiffre ou par leur nature, les demandes dont on l’a saisi étaient, d’après l’économie de la loi nouvelle, en dehors de ses attributions Il y a excès de pouvoirs toutes les fois que, par des dispositions impératives, prohibitives ou réglementaires, le juge, fût-il d’ailleurs compétent, dépasse les limites de son mandat, Il semble que, par l’incompétence, le juge blesse plutôt l'intérêt privé que l'intérêt social, la loi civile plutôt que la loi politique. Par l’excès de pouvoir, au contraire, il froisse d’une manière plus directe les principes organiques de la société que les intérêts privés; 1l se met en opposition plutôt avec la loi politique qu'avec la loi civile. »

excès de pouvoir : « La distinction entre l'excès de pouvoir et l'incompétence est très difficile ; elle divise les meilleurs esprits et les jurisconsultes les plus expérimentés. Attribuer les excès de pouvoir à deux juridictions différentes, c'est introduire dans la pratique des difficultés qui demeureront souvent inextricables. » Mais la majorité repoussa cet avis (rapport de M. Renouard) : « La majorité de la Commission a répondu que les moyens de réprimer les excès de pouvoir doivent toujours exister dans la loi; que c'est à la Cour de Cassation, gardienne suprême de l'ordre des juridictions, que ce droit doit appartenir. Lorsqu'on déclare qu’il y a eu excès de pouvoir, on prononce non seulement sur le jugement, mais presque sur le Juge lui-même ; c'est là un droit de censure qui s’exercera très rarement, mais qui doit pouvoir s'exercer quelquefois, et qui ne serait nulle part aussi bien placé que dans les mains de la Cour de cassation. » — C'est pourquoi l’article 15 de la loi de 1838 décide que « les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir. » Désormais, par conséquent, et conformément à ce que nous disions tout à l'heure, les jugements des juges de paix, entachés d'incompétence, peuvent être tous attaqués par la voie de l'appel, la cassation étant réservée pour les cas d’excès de pouvoir. En effet, en tant qu'ils statuent en premier et dernier ressort, les juges de paix sont plutôt juges d'équité que juges de droit; aussi leurs jugements échappent-ils à la censure de la Cour de cassation, même en cas de violation de la loi, et sauf exception s'ils ont commis un excès de pouvoir.

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