‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 19 sur 27 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

INFLUENCE QU'EXERCENT SUR LES LIMITES DE LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES OU EN COMPENSATION

Nous savons déjà ce que sont les demandes reconvention- -nelles ou en compensation (cf. supra, p. 85 et suiv.); nous n'y reviendrons done pas. Nous les étudierons simplement ici au point de vue de leur répercussion sur les limites de la compétence (1). La matière qui nous occupe se trouve dans l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1838. Il est ainsi conçu : « Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans Jes limites

(1) Le juge de paix saisi d’une demande reconventionelle dont le chiffre dépasse Le taux du dernier ressort ne peut staluer qu'à charge d'appel, même sur la demande principale qui, isolément, n’eût pas été susceptible de ce recours (Trib. civ. de Montbéliard, 25 juillet 1900).

De même, le juge de paix saisi d’une demande principale rentrant dans sa compétence et d’une demande reconventionelle indéterminée ne peut statuer sur cette dernière, et doit, soit retenir la demande principale seule, soit renvoyer pour le tout les parties devant les juges compétents (Trib. civ. Bordeaux, 19 mars 1900, au Recueil de Bordeaux, 1901, 3, 69).

L’exception de compensation soulevée par le défendeur devant le juge de paix par voie de reconvention ne saurait retarder le jugement sur la demande principale. Dès lors, la demande en compensation doit être disjointe pour être jugée séparément, si cette demande, qui a pour objet une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, n’est point en état de recevoir jugement (Trib. de paix de Cormeilles, 22 sept. 1899. D. 1900, 2, 280).

de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier res- Sort...»

Nous devons nous reporter à la loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première instance. Dans son article 2, cette loi édicte trois règles ; les voici : Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. — Si l’une des demandes s'élève audessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort. — Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

Nous retrouvons ces trois règles dans l’article 639 du Code de commerce, qui dit : « Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort... 3° les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient 1,500 fr. — Si l’une des demandes principale ou reconventionrelle s'élève audessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort — Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. »

Deux de ces règles sont reproduites dans la loi du 25 mai 1838 ; ce sont les deux premières ; nous n'avons qu'à les admettre sans commentaire.

La troisième, relative aux demandes en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale ellemême, ne s'y retrouve pas.

L'article 7 de notre loi de 1838 accorde bien compétence au juge de paix pour ces sortes de demandes reconvention-

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nelles, à quelques sommes qu’elles puissent monter; mais au contraire, il garde le silence sur la compétence en premier ou dernier ressort. — La loi ne fait que proroger la compétence d'attribution du juge de paix: l’autorise-t-elle à statuer sans appel sur une demande reconventionnelle qui excède le taux du dernier ressort? En d’autres termes, faut-il suppléer au silence de la loi, relativement à cette troisième règle ?

Une controverse s’est élevée sur ce sujet, pour lequel la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord.

La doctrine, dominée par une impression puisée dans l’article 2 de la loi du 11 avril 1838, applicable aux tribunaux de première instance, crut pouvoir en transporter complètement la disposition au cas analogue, qu'elle retrouvait devant les justices de paix. Benech (77. des justices de paix, p. 337), Rodière (Exposition des lois de la compétence et de la procédure, t. 1, p. 190); Carou (De la jurid. civ. des juges de paix, t. I, n° 567) ; Bioche (Dict. de proc. civile, v° Juges de paix, n°253), interprètent de cette façon la loi du 25 mai 1838. — Sur quels motifs, disent-ils en substance, repose la disposition de l’article 7 ? Tous les rapports des commissions nous l’apprennent : sur ce que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale elle-même, n’est qu'un accessoire à cette demande, dont elle doit suivre le sort. Donc, et par une suite nécessaire du même principe, si la demande originaire était susceptible d’être jugée en dernier ressort, la demande reconventionnelle dont nous venons de parler sera jugée de la même manière.

Mais, au dire de la Jurisprudence de la Cour de cassation, cette opinion est erronée (Cassat., 16 juin 1847. D. P., 47, 1, 297); et, à l'appui de cette nouvelle doctrine, nous citerons une dissertation de M. Pont, insérée dans la Revue de législation, année 1847, t. IIE, p. 30.

« Attendu, dit la Cour suprême, que si, aux termes de l'article 7 de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des de-

A mandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale, il faut, selon la disposition de l’article 8 de la même loi, pour que le jugement ne soit pas susceptible d'appel, que la demande reconventionnelle, comme la demande principale, soit dans les limites de leur compétence en dernier ressort; — que la disposition de l’article 2 de la loi du 11 avril 1838, qui attribûe aux tribunaux civils de première instance le pouvoir de statuer en dernier ressort sur les demandes en dommagesintérêts, lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur la demande principale, est particulière à ces tribunaux et ne peut pas être étendue aux Justices de paix, dont la compétence est régie par une loi spéciale ; — que, non seulement une règle analogue à celle de l’article 3 de la loi du 11 avril 1838 ne se rencontre point dans celle du 25 mai, mais qu'une disposition contraire résulte formellement du silence de l'article 8 de cette même loi; — que la demande reconventionnelle en 600 fr. de dommages-intérèts formée par X. devant le juge de paix de... excédait la limite de la compétence en dernier ressort de ce magistrat; — d’où il suit qu’en reconnaissant au jugement du juge de paix sur cette demande l'autorité d'une décision en dernier ressort, et en rejetant comme non recevable par ce motif l'appel de X., le tribunal civil de... a violé les articles précités ; — Casse. »

C'est l'opinion à laquelle nous nous rangeons aussi; elle est, du reste, incontestablement admise en pratique à l'heure actuelle; le juge de paix n'est donc compétent que dans les limites ordinaires de sa compétence, et c’est logique.

APPENDICE

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