‹ De la compétence civile des juges de paix en matière mobilièreChapitre 22 sur 27 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Nous venons de passer en revue les attributions contentieuses des juges de paix en matière mobilière; nous avons vu que ces actions formaient la partie principale de la compétence civile des juges de paix, parce que ce sont des questions peu importantes en elles-mêmes et faciles à résoudre.

Mais plusieurs fois, au cours de cette étude, il nous a été donné de remarquer combien la loi de 1838 restreignait la compétence des juges de paix, combien elle était devenue incomplète pour notre époque, et combien dès lors le besoin d’une nouvelle législation, plus large, plus en rapport avec nos besoins actuels, se faisait sentir.

La loi de 1838 est, avons-nous dit, bien imparfaite. Nous le prouvons :

D'abord, le même phénomène qui s'était produit avant 1838, à propos du taux de la compétence, et que nous avons déjà signalé en son temps (1), reparait de nos jours. — La loi de 1838 fixe la compétence à 100 fr. en dernier ressort, et à 200 fr. à charge d'appel. Or, c'est un principe économique certain, que la valeur de l'argent diminue de jour en jour, par suite de l'augmentation de la richesse et des ressources d’un pays. Et, par là même, le taux de la compétence, fixé par la loi de 1838, qui cependant avait été déjà

(1) Cf. supra, p. 14.

élevé (puisque le décret des 16-24 août 1790 le fixait à 50 livres sans appel et à 100 livres à charge d’appel), est devenu trop faible (1).

Ajoutons que, pour chacune des actions déterminées par les articles 2 à 6 de la loi de 1838, il y aurait intérêt pour les justiciables à ce que la compétence du juge de paix s'élève de plus en plus. — En effet, malgré les détracteurs qu'ils ont pu trouver, les mécontents qu'ils ont pu faire, les juges de paix sont considérés la plupart du temps comme de bons juges. Ils devraient donc avoir une plus large juridiction, d'autant plus que leur manière de procéder, pour arriver à la solution des procès, est rapide et peu coûteuse.

Il est même regrettable que le juge de paix ne puisse rendre une sentence dans beaucoup de cas qui excèdent sa compétence, quoique étant à sa portée par leur situation, et à sa pleine connaissance par tous les moyens que lui procurent, soit la connaissance personnelle des parties, soit toutes les circonstances qui peuvent éclairer sa religion, circonstances qui échappent souvent à un magistrat éloigné du lieu du litige. — Ainsi, pour les contestations qui s'élèvent à propos des locations, le juge de paix devrait être compétent, quel que soit le montant du prix du loyer, parce qu'il est plus à même que n'importe quel juge de connaître les lieux, objet du conflit, et les usages locaux en matière de bail. — Ainsi encore, on devrait étendre sa compétence pour les demandes en pension alimentaire, parce que le juge de

(2) Benech, en 1839 (Des justices de paix, p. 80), écrivait : « Déjà, en 1806, la Cour de cassation, organe des vœux de la magistrature française, demandait qu'on doublât la compétence des juges de paix. — Depuis cette époque, les mêmes vœux avaient été souvent formulés. Le besoin de rapprocher les justiciables de leurs juges, de rendre la distribution de la justice plus économique, plus rapide, et souvent plus éclairée, tout semblait entraîner vers ces idées de réforme. Les temps n'étaient-ils pas entièrement changés depuis 17907 » — Ne pouvons-nous pas dire à notre tour que les temps sont entièrement changés aussi depuis 1838?

paix peut connaître plus facilement les besoins de celui qui réclame une pension alimentaire, et le genre de vie prouvant la fortune de ceux à qui on la réclame.

Depuis longtemps, on a remarqué toutes ces imperfections de la loi en vigueur, et on a essayé d’y porter remède, d'étendre la compétence des juges de paix, pour diminuer les frais de justice et contenter ainsi les contribuables. — Mais cette question si grave de la compétence des juges de paix touche à trop d’autres questions non moins graves, pour lui permettre d'aboutir du jour au lendemain. L'extension de la compétence a trouvé des adversaires puissants, suscités par l'intérêt ; si, en effet, on augmentait le nombre des affaires ressortissant des tribunaux de paix, on diminuerait d'autant celui des affaires rentrant dans la compétence des tribunaux d'arrondissement ; c’est ce qu'on n’a pas voulu, car on menacerait de supprimer par là pas mal de tribunaux de première instance, qui seraient presque inoccupés si on diminuait le nombre de leurs affaires. Cette diminution, de plus, ferait perdre aux avoués, huissiers, avocats, etc., une partie de leurs revenus, et ces corporations sont assez puissantes pour faire entendre et prendre en considération leurs protestations, d’ailleurs bien justifiées.

Presque toutes les législatures, depuis l'avènement de la troisième république, ont songé à cette réforme, et, parmi tous les projets déposés depuis trente ans sur le bureau de la Chambre ou du Sénat, nombreux sont ceux qui ont trait à cette matière. — Malheureusement, tous, jusqu'alors, après avoir été pris en considération et discutés devant une des Chambres, reprenaient place dans les cartons, allant ainsi rejoindre dans le silence et l'ombre tous leurs prédécesseurs, et y attendre leurs successeurs.

La série serait longue à étudier, et de plus ne rentrerait pas complètement dans notre sujet. En effet, les auteurs de

ces projets et de ces propositions voulaient remanier de fond en comble l'institution, réformant qui le recrutement des juges de paix, leur traitement, leur retraite; qui leur compétence territoriale, s'étendant à deux cantons au lieu d’un seul ; qui enfin leur compétence rafione maleriæ, en y faisant rentrer des actions immobilières et commerciales, et leur compétence en premier et dernier ressort en l’étendant le plus possible.

Sans entrer dans la discussion détaillée de ces projets défunts, nous nous contenterons de les citer par ordre de date. Cette nomenclature comporte donc, depuis 1877 à nos jours (1) :

Une proposition Floquet-Parent, de 1877.

Une proposition Eymard-Duvernay, de 1880.

Un projet Cazot, de 1881.

Une proposition Giraud. Bisseuil, Poisset, Martin-Feuillée, toutes les quatre de 1882.

Un projet Martin-Feuillée, de 1883.

Une proposition Saint-Romme, de 1883.

Un projet Brisson, de 1885.

Une proposition Brousse, Sabatier, Colfavru, Pally, toutes de 1886.

Une proposition Labussière, en 1888.

Une proposition Million, Dupuy-Dutemps, en 1893.

Un projet Antonin Dubost, de 1894.

Quelques autres projets à passer sous silence depuis cette époque.

Enfin la proposition J. Cruppi, déposée sur le bureau de la Chambre des députés, le 25 février 1903 ().

(1) Nous avons emprunté cette matière à la quatrième partie de la thèse de C. Tranchand sur « la compétence des juges de paix d’après les lois postérieures à 1838 » (Montpellier, 1897).

(2) On trouvera le texte de cette proposition Cruppi dans Les Lois nouvelles, numéro du 1e" mai 1908.

Cette dernière proposition semble devoir aboutir. Elle a été l'objet, à la Chambre, d'une longue discussion qui a occupé une dizaine de séances, depuis le 16 juin 1903, jusqu’au 9 février 1904, date à laquelle la proposition a été adoptée par 510 voix contre 19.

Les divers orateurs qui se sont succédé à la tribune ont soulevé des questions importantes, que la Chambre a résolues au mieux des intérêts des justiciables. — La nouvelle loi proposée, si elle arrive à bien, apportera donc une amélioration sensible à la procédure civile. Les justiciables y trouveront une économie, et verront souvent des difficultés facilement réduites, gràce à l'extension de la compétence des juges de paix, leur permettant d'obtenir justice, tandis qu’une juridiction plus coûteuse la leur rendrait impossible. Ils trouveront aussi très souvent un moyen de se concilier avant de s'être lancés dans des frais qui, une fois commencés, rendent toute entente bien difficile, sinon impossible.

Nous souhaiterons donc de voir aboutir le plus tôt possible ces réformes si désirables, et nous espérons que le Sénat ratifiera la volonté de la Chambre des Députés en votant la proposition qui lui sera bientôt soumise.

Mais pour aboutir à une réforme utile, et pour que l'extension de compétence des juges de paix ne devienne pas un mal, au lieu d’être un bienfait, il fallait d'abord modifier l'organisation même de la justice de paix ; il fallait changer le mode de recrutement des juges de paix, et exiger de ceuxci des garanties de science et d’impartialité. C'est ce que fait le nouveau texte de la loi en élaboration (1), qui décide qu'à partir de la promulgation de la présente loi pourront seuls être nommés juges de paix les licenciés en droit, les capacitaires, ceux qui, pendant cinq ans, auront été notaires,

(1) Cf. art. 22 de la proposition adoptée par la Chambre.

avoués, greffiers, etc., bref, toutes personnes ayant un certain savoir pratique des sciences juridiques. Il fallait ensuite améliorer la situation pécuniaire des juges de paix; et la nouvelle loi s'en occupe également, en augmentant leur traitement (art. 24), en leur assurant de l'avancement, une retraite à l’âge de soixante-dix ans et le titre purement honorifique de juge de paix honoraire (art. 23).

Cette première réforme indispensable une fois accomplie, mais à ce moment-là seulement, l'extension de la compétence du juge de paix ne rencontrera plus d'adversaires, el elle s'accomplira aisément, rapidement, au plus grand profit de la justice et des justiciables.

Le nouveau projet de loi, dans ses premiers articles, étend la compétence à 300 fr. en dernier ressort, et à 600 à charge d'appel pour les actions mobilières. Ces sommes, à notre avis, sont raisonnables. Cependant, quelques personnes, des praticiens éprouvés, des juges de paix impartiaux, souhaiteraient de voir cette compétence s'élever encore à 500 fr. en dernier ressort, et à 1,500 fr. et même 2,000 fr. en premier ressort, lorsque le titre sur lequel on s'appuie pour fonder ses droits n’est pas contesté, et toujours en premier ressort si le titre est contesté ou s’il n’en existe pas. Les ar- -icles 2 à 7 inclus augmentent tous la compétence du juge de paix d’après la valeur du litige, et certains d’entre eux font entrer dans cette compétence des actions qui n'y étaient pas comprises. C’est ainsi que l’article 6 parle des vices rédhibitoires, et l’article 7 des indemnités relalives à la perte et à l’avarie d’un colis postal.

Le nouveau projet de loi constitue donc un progrès très appréciable pour la distribution économique de la justice. I permettra aux justiciables d'approcher plus facilement le tribunal, ou le magistrat chargé de leur rendre justice. Un intermédiaire, tel qu'avoués ou agents d'affaires plus ou

moins disposés à voir les procédures se prolonger, sera, dans beaucoup de cas, évité. Le justiciable, ayant à sa portée un juge auquel il peut s'adresser directement, trouvera, dès le début, le conseil pratique le meilleur ; il évitera souvent des complications, dans lesquelles des conseils intéressés l'engagent parfois, sans les lui faire prévoir.

Il serait donc, à ce point de vue, désirable de voir encore simplifier la procédure par la suppression des formalités, ou des formes de procéder encore en vigueur. Ainsi, en général, les citations et toutes significations seraient avantageusement remplacées par la leftre recommandée ; d’où économie du transport d’un huissier, et de copies multiples, dont le seul avantage est de rémunérer un auxiliaire de la justice qui, n'ayant d'autres émoluments que le produit de ses copies, pousse naturellement ses clients aux poursuites ou à la résistance par tous les moyens possibles.

Vu :

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