A. — DÉCLARATION DE FAILLITE
1° Ratione materie.
Le jugement qui constate la cessation de paiements, premier acte de la procédure d’une faillite, est rendu par le Tribunal de Commerce. Cette compétence, qui s'induit tant de l’article 635 que de l'article 440, est exclusive de toute autre juridiction, L'article 440 qui dispose expressément: « La faillite est déclarée par jugement du Tribunal de Commerce », ne permet d'élever aucun doute sur ce point. Cette attribution de compétence a un caractère d'ordre public qui permet de soulever l'incompétence du Tribunal irrégulièrement saisi en tout état de cause (1).
(1) Civ., 29 janvier 1934, D. H. 1034, 194.
Au cas où un autre Tribunal est saisi d'une action qui implique l'état de cessation de paiements, la constatation de cette situation peut-elle être faite par ce Tribunal?
Dans un certain nombre d’arrêts (1), où elle se base sur l'indépendance des juridictions civiles et criminelles l'une à l'égard de l’autre, la jurisprudence reconnaît au Ministère Public le droit de poursuivre comme banqueroutier un commerçant dont le Tribunal de Commerce n'a pas prononcé la faillite (2).
Beaucoup d'auteurs se sont élevés contre ce système (3).
Les différents arrêts de la Cour de Cassation décident que l’état de faillite est une simple question de fait, non préjudicielle: il appartiendrait donc à la juridiction répressive de résoudre cette question de fait librement. Il paraît certain que la banqueroute présuppose le fait de la faillite. Mais la faillite ne peut produire ses effets légaux (art. 440-441 C. Com.) que lorsqu'elle a été déclarée par la juridiction spéciale, seule compétente à cet égard. D'ailleurs les textes du Code de Commerce qui prévoient la banqueroute et les poursuites exercées par le Ministère Public, n’en parlent qu'accessoirement à la faillite, comme d'une conséquence possible de celle-ci. Ils la supposent déclarée.
Les partisans de l'opinion qui triomphe en jurisprudence invoque la priorité du criminel sur le civil: l'acton publique ne peut être tenue en échec par des intérêts privés.
(1) Voir D. P. 1864, 1, 480.
(2) S. 1870, 1, 481, Cass., 10 août 1878, D. P. 1023, 1, 126 et 1008, 2. 138.
(3) DeramarE et LEPOITTEVIN. Droit Commercial, t. 6, p. 42: DEMAN- GEAT, t. 6, p. 3; HOFFMANN. Questions préjudicielles, t. 2, n° 314.
L'application de ce principe a eu des conséquences qui peuvent paraître singulières.
La jurisprudence a admis que, sans être liée par un jugement déclaratif de faillite antérieurement rendu, la juridiction pénale devait rechercher et vérifier la qualité même de commerçant du failli poursuivi pour banqueroute. Des arrêts ont acquitté un failli de la prévention de banqueroute, motif pris de ce qu'il n’était pas commerçant.
Les adversaires de cette thèse répondent à l’objection de la priorité du criminel sur le civil: « C’est résoudre la question par la question: car il s’agit précisément de savoir s'il y a crime ou délit de banqueroute avant que la faillite ait été déclarée par le juge consulaire ». Ils s’élèvent contre l’incohérence du système jurisprudentiel qui permettra, disent-ils, « de voir condamner comme banqueroutier un individu que le juge commercial, le seul vraiment compétent, vraiment apte à connaître la question, aura déclaré ou déclarera en état de faillite » (1).
Il semble en effet que si l’on refusait aux tribunaux de répression le pouvoir de statuer avant le jugement déclaratif sur une accusation de banqueroute, on ne s'exposerait pas à de telles contrariétés de jugement.
2° Ratione personæ et loct.
Déclaration de faillite d’un individu.
Le Tribunal de Commerce du débiteur est le seul compétent pour prononcer la déclaration de faillite. Cette attribution de compétence est conforme à l'intérêt de
(1) Note de M. VILLEY, S. 1870, 1, 481,
toutes les parties en cause: ce tribunal est le mieux placé pour apprécier la situation active et passive du commerçant. C'est celui du lieu où sont réunies les archives, où sont traitées toutes les spéculations et où doivent naître tous les litiges.
Cette règle a un caractère d'ordre public qui permet de soulever l’incompétence du tribunal irrégulièrement saisi en tout état de cause (1). Elle peut même être relevée d'office par le Tribunal indûment saisi (2).
Le domicile du commerçant est le lieu de son principal établissement commercial, c'est-à-dire le lieu où 1l a le centre de ses opérations, où se trouvent les principaux éléments de son actif, matériel, marchandises, bureaux, usines, chantiers, magasins, etc... Ce domicile peut être différent de son domicile légal ou politique. La faillite doit être poursuivie devant le Tribunal dans le ressort duquel il exploitait son fonds, alors même qu'il aurait transporté sa résidence privée ailleurs (3). Est compétent le Tribunal dans lequel se trouve le domicile personnel et le fonds de commerce, le siège de l’industrie ou du négoce quand bien même le stock de marchandises et l'outillage se trouveraient dans le ressort d’un autre T ribunal (4).
Il importerait peu également que le commerçant eut ailleurs un centre d'intérêts et de relations de famille.
La question est d’ailleurs parfois délicate quand le
(x) Cass., 29 janvier 1034.
(2) Douai, 12 juin 1893.
(3) Colmar, 9 décembre 1930; Gaz. Pal. 1931, 1, 316; Cass., 6 août 1901; {bid. 1991, 2, 507.
(4) Cass., 6 juillet 1925; Gaz. Pal., 1925, 2, 538.
commerçant possède simultanément plusieurs établissements situés dans des arrondissements différents. D'après une distinction consacrée par la jurisprudence (1), il convient de rechercher si les établissements se rattachent ou non à un centre d'exploitation unique. Dans la première hypothèse, le Tribunal du principal établissement est seul compétent pour déclarer la faillite; par exemple, s’il y a un siège principal et des succursales ou exploitations secondaires, le Tribunal compétent est celui du siège principal à l'exclusion des autres. Dans le second cas, une controverse fort grave s'élève sur le point de savoir si plusieurs faillites distinctes peuvent être prononcées ou s'il faut nécessairement rechercher quel est, d’après les circons- . tances, l'établissement qui, considéré comme le principal, détermine la compétence (2). On admet généralement, quelle que soit la thèse adoptée, que le jugement déclaratif de faillite a un effet universel sur tout le patrimoine du débiteur.
Si le débiteur a son domicile ou son principal établissement à l'étranger, on appliquera l’article 14 du Code Civil; en France la faillite sera déclarée au siège de l’établissement commercial que le débiteur y possède, ou par le Tribunal qui sera déterminé à l’aide des règles tracées par les articles 59 et 420 du Code de Procédure Civile quand il sera possible de les appliquer, et à défaut par le Tribunal du domicile du demandeur.
Le lieu où un entrepreneur de services publics s'est chargé de l’entreprise, ne constitue pas son domicile au
(1) V’air les décisions citées dans les Pand. Franç., v° faill. n° 1.004. (2) Voir Pand. Franç., v° faill. n° 1.115 et sqq.
sens de l’article 438 mais une simple résidence temporaire. Cette résidence n'est attributive de juridiction que pour les marchands forains colporteurs ou directeurs de cirque. Est compétent le Tribunal du lieu où ces débiteurs ont transporté leur matériel, si c'est dans ce lieu que la faillite éclate et que se trouve la plupart des créanciers (1).
Si un négociant change de domicile avant la suspension de ses paiements c’est le Tribunal de ce nouveau domicile qui est compétent pour déclarer la faillite (2). Mais il faut qu'il ait manifesté l'intention formelle de déplacer son domicile commercial. Cette intention peut ressortir suffisamment de divers agissements du débiteur, d'un faisceau de circonstances qu'il appartient aux juges du fonds d'apprécier souverainement,.
Au cas où un commerçant change de domicile après avoir cessé ses paiements c’est le Tribunal de l’ancien domicile qui doit connaître de sa faillite. La jurisprudence tient pour non avenue, au point de vue de la compétence, le changement de domicile tardif du débiteur: cette règle se justifie par le caractère suspect d'un déplacement qui soustrairait les agissements du commerçant à l'appréciation de juges trop renseignés.
Déclaration de faillite d'une Société.
La même présomption de fraude pèse sur le transfert du siège social d'une Société dans les mêmes circonstances, alors surtout « qu'il apparaît que ce transfèrement du siège social a eu pour but de distraire de la juri-
(x) Cass., 13 juin 1887; Journ. faill., 1887, 240. (2) Cass., 29 janvier 19034; Gaz. Pal., 1, 508.
diction du premier tribunal la connaissance des difficultés de la liquidation » (1). Sera incompétent le Tribunal dans le ressort duquel la Société aura transféré son siège social, si ce siège social apparaît purement fictif et n’a eu lieu qu'au moment où la Société était dans l'impossibilité de faire face à ses engagements (2). |
La plupart des règles qui s'appliquent aux individus commerçants sont communes aux Sociétés.
Le Tribunal du siège social, tel qu'il est fixé aux statuts, est seul compétent pour déclarer la faillite d’une Société. Si le siège social, c’est-à-dire le lieu où délibèrent les pouvoirs qui représentent la Société, et le siège de l’exploitation sont situés dans le même ressort, aucune diffculté ne se présente. Mais l'application de la règle se révèle délicate dans l'hypothèse où le siège social ne se confond pas avec le centre d'exploitation. Cette question vivement controversée en doctrine a donné lieu à des décisions contradictoires.
Après bien des fluctuations la Cour de Cassation semble s'être fixée dans le sens de la thèse favorable au centre d'exploitation.
Les partisans de cette thèse invoquent l'article 438, paragraphe 2: « En cas de faillite d’une Société en nom collectif la déclaration sera faite au greffe du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal éta-
(1) Req., 25 février 1907, D. P. 1010, 1, 401; Req., 3 décembre 1907; ibid. 1908, 505.
(2) Cass., 26 avril 1032, Journ. Faill., 1932, 104; Cass., 17 décembre 1928, Journ. Faïll., 1920, 252; Cass., 11 mai 1027, Journ. Faill., 1027, 244; Cass., 18 octobre 1926, Journ. Faill., 1027, 33.
blissement de la Société ». Cette expression paraît en effet viser le centre d'exploitation, lequel peut se trouver dans un ressort différent du siège social. D'autre part, cette argumentation est conforme aux règles suivies lors de la déclaration de faillite d’un individu. Le siège social d'une Société à un endroit où elle n’a pas son centre d’exploitation n'est-il pas assimilable au domicile légal ou politique d'un individu par opposition à son « principal établissement »?
La Cour de Cassation avait adopté cette thèse à plusieurs reprises (1).
Elle part de cette idée que le Tribunal de la faillite doit être celui du lieu où sont réunies les archives, où ont été traitées toutes les spéculations et où doivent naître les litiges. C’est ainsi qu'elle justifie sa décision dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 19 juin 1911 (2):
« Si le domicile d’une Société est en principe au lieu où elle a établi son siège social et si le Tribunal de ce domicile est compétent pour procéder aux opérations de la faillite, 1l peut en être autrement lorsqu'en dehors du siège social, les statuts ont créé un siège central et administratif qui, par la concentration des affaires et l'intensité de la vie commerciale, est devenu le principal établissement de la Société. »
Les partisans de l'attribution de la compétence au Tribunal du siège social objectent que le « principal établissement » est synonyme de domicile. Le domicile d’une
(1) 13 mars 1865, D. 1866, 1, 228; 15 mars 1875, 20 juin 1875, 3 avril 1884, D. 1885, 1, 372.
(CAD BE MoICNT 220;
Société se confond logiquement avec son siège social, où se réunissent les assemblées générales et où se trouve le haut personnel administratif. De plus c'est presque toujours au siège social que se trouvent concentrés les livres sociaux, la correspondance et les documents comptables.
Par une série d’arrêts (1), la Cour Suprême a paru consacrer cette thèse renforcée par l'argument tirée de l'article 3 de la loi du 4 mars 1889 qui attribue expressément compétence au Tribunal du siège social pour recevoir la requête à fin de liquidation judiciaire. Dans d’autres, plus récents (2), elle invoque que le principal établissement n'est que le moyen d'exécution du siège social d’où émanent tous les ordres et toutes les décisions. Le Tribunal compétent pour déclarer la faillite d’une société anonyme et pour en suivre les opérations est celui du lieu où le siège social a été fixé par les statuts, où se tenaient les diverses assemblées générales des actionnaires, où était centralisée la comptabilité générale et où se trouvaient les archives, à l'exclusion du Tribunal d'un lieu où a été établi un siège administratif « qui n'est qu'un organe accessoire placé sous la surveillance du siège social auquel il était tenu de faire parvenir périodiquement le compte rendu de la gestion » (3).
Mais il convient de remarquer que la Cour de Cassation abandonne cette thèse dans certains cas où l'intérêt de la bonne administration de la justice et le développe-
(1) 1 février 1881, D. 1881, 1, 313; 13 février 1884, S. 1884, 1, 264; 15 avril 1885, S. 1886, 1, 306; 25 mai 1909, C. 1910, 1, 27.
(2) Cass., 3 août 1031; Journ. Faill., 19032, 103; Cass., 27 décembre 1026; 1bid., 1027, 31; Cass., 24 juin 1024; ibid., 1024, 245.
(3) Req., 12 novembre 1913, D. P. 1917, 1, 160.
ment donné aux affaires sociales à un endroit différent du siège commandent de confier la surveillance de la faillite au Tribunal du centre d'exploitation (1). Par exemple en ce qui concerne les Sociétés avec succusales: quand il est constaté que si le siège d’une Société minière est dans une ville où ont lieu les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et où sont centralisées la comptabilité générale et la correspondance, c'est dans une autre ville située dans une colonie que se trouve le centre d'exploitation unique de la Société, qu'elle y fait toutes ses spéculations de commerce, que l'administrateur y a tous les pouvoirs d'administration et de gestion, que c'est là qu'existe la plus grande partie de l'actif à réaliser et que se trouve en fait le principal établissement, la décision attribuant compétence au Tribunal de la faillite est légalement justifiée.
Au cas où le siège social se trouverait à l'étranger, la jurisprudence fait prévaloir sur le siège social, conformément à l’article 14 du Code Civil, le lieu d'exploitation ou du principal établissement se trouvant en France, et admet par exemple que Îles créanciers ayant traité avec la succursale française, peuvent, devant le Tribunal de Commerce de cette succursale, provoquer la faillite (2).
En définitive le Tribunal du siège social reste compétent s'il est celui qui est en situation d’assurer la meilleure gestion de la faillite. C'est le respect des intérêts engagés qui est d’ailleurs la seule chose à rechercher. Aussi
() C. Civ., 9 avril 1913, D. P. 1914, 1, 198; Req.,, 19 juillet 1017: D'APMOIC MR 2230; (2) Cass., 29 avril 1885; S. 1886, 1, 118,
bien lors de la déclaration de faillite d’une Société que lors de celle d'un individu, c'est cette considération qui l’emporte lorsqu'il s'agit de régler les juges. Ainsi dans une espèce du 14 mars 1904 (1), la Chambre des Requêtes a décidé: lorsque la faillite d’une Société en nom collectif entraînant la faillite personnelle de chacun des associés gérants a été déclarée par le Tribunal du siège social et lorsque l'un des associés a été personnellement aussi déclaré en faillite par le Tribunal de son domicile où il exerce un commerce distinct de celui de la Société, les deux Tribunaux étant également compétents, la seule chose à rechercher quand il s’agit de régler les juges est le point de savoir quel est à l'égard de la nature des intérêts engagés, celui de ces Tribunaux qui est en situation d'en assurer la meilleure gestion (2).
Au cas où un négociant a exploité simultanément plusieurs établissements commerciaux, la jurisprudence décide en conformité de la même doctrine que le Tribunal du principal établissement est seul compétent pour prononcer la faillite.
Néanmoins, si, dans des établissements distincts et autonomes, le négociant exerce des industries différentes, la jurisprudence admet la possibilité pour le débiteur d'être déclaré en faillite par chacun des Tribunaux de Commerce dans le ressort desquels se trouvent ces établissements. Ainsi (3), il a été décidé qu'un commerçant qui exerce des commerces distincts dans le ressort de plusieurs