‹ De la Compétence du Tribunal de Commerce en Matière de FailliteChapitre 9 sur 28 · DID AP M · texte numérisé non relu

DID AP M

(2) V’oir également Cass., 22 juillet 1031; Gaz. Pal., 1031, 2, 830.

(3) *T. Toulouse, 6 février 1031, Gaz. Pal., 1931, 1, 570; Paris, 24 janvier 1925, Journ. Trib. Com., 1026, 215.

Tribunaux peut être l’objet de plusieurs déclarations de faillite (1). De même, bien qu’un commerçant ait été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire par un Tribunal, rien ne s'oppose à ce qu'il soit déclaré en état de faillite par un autre Tribunal. Les créanciers ne sont pas parties au jugement de liquidation judiciaire, lequel ne peut avoir à leur égard l'autorité de la chose jugée.

La majorité des auteurs estiment au contraire que dans la rigueur des principes, un commerçant ne peut jamais avoit plusieurs domiciles même lorsqu'il a plusieurs établissements distincts: il y a lieu de rechercher quel est celui de ces établissements qui doit être considéré comme le siège de cet unique domicile commercial.

Ce système qui nous paraît préférable au point de vue pratique, en ce qui concerne par exemple l’application des articles 59 du Code de Procédure Civile et 635 du Code de Commerce, est d'accord tant avec les principes généraux du Droit Civil sur l'unité du patrimoine qu'avec les deux idées primordiales du Droit des faillites: faciliter la liquidation d'ensemble de l'actif et du passif et établir l'égalité entre tous les créanciers.

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