‹ De la compétence spéciale des chambres en matière de "presse" (articles 15Chapitre 8 sur 10 · ABROGATION DE FAIT ET ABROGATION LÉGALK · texte numérisé non relu

ABROGATION DE FAIT ET ABROGATION LÉGALK

collectivité de la Chambre se trouvait ainsi, par sélection, plus nettement caractérisé.

Notons en passant que la loi du 27 juillet 1849 consacra à nouveau le principe de la compétence de la (!our d'assises en matière de délit de presse, interdit à un représentant du peuple de signer comme gérant responsable et défendit d'ouvrir une souscription pour le payement d'amendes ou de frais prononcés ou déclarés par des tribunaux judiciaires.

Il est à remarquer que la Cour de cassation rendit un arrêt le 15 novembre 1849 par lequel elle reconnaissait l'obligation pour le ministère public d'obtenir une autorisation préalable de la Chambre offensée, c'est-à-dire de l'Assemblée Nationale, avant d'intenter des poursuites. La Cour ne considérait pas l'article 2 de la loi du 26 mai 1819 comme abrogé se basant : 1^ sur ce que le préambule de la loi de 1848 confirme les lois de 1819 et 1822 en les modifiant ; 2* sur ce que l'observation des règles de procédure et des dispositions pénales que ces lois contiennent n'a rien d'incompatible avec l'existence et les attributions d'une assemblée unique.

Voici donc une opinion très recommandable contraire à celle que nous partageons avec Dalloz. En ce qui touche la compétence des Chambres il y a là des mesures exceptionnelles qui ne sauraient franchir les limites des périodes spéciales au cours desquelles elles furent établies. Ce n'étaient que des lois de eirconstances. Si elles ne furent pas

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nollement abrogées jusqu'en 1873 elles ne furent pas appliquées et le fait ne tranche pas la question.

La Cour reconnut aussi le 19 avril 1850 que l'article 16 n'était pas abrogé en ce qui concernait les comptes rendus infidèles et de mauvaise foi des débats judiciaires. La Constitution de 1848 par son article 83 déférait cependant exclusivement au jury des délits de presse. Par analogie l'Assemblée Nationale n'aurait-elle pas pu agir de même ? Constitutionnellement nous le pensons pas.

La Constitution de 1832 reproduisit un pouvoir législatif exercé à peu près de la même manière que sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet. Les articles 13 et 16 qui n'avaient pas été abrogés reprirent-ils leur vigueur?

Empressons-nous de dire que sous le Second Empire ils ne furent pas plus appliqués par le Sénat ouïe Corps Législatif que sous la Seconde République par l'Assemblée Nationale. Mais étaient-ils en droit à la disposition des Chambres?

Débarrassons-nous toutde suite de la pénalité. Elle était prévue, quant aux comptes rendus des séances par les articles 14 et 16 de la loi du 17 février 1832. En vertu de Tarticle 42 de la Constitution le compte rendu des séances du Corps Législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne pouvait consister que dans la reproduction du procès-verbal dressé, à l'issue de chaque séance,par les soins du président du Corps Législatif. L'article 14 punissait d'une amende de 1.000 à 3.000 fr.toute infraction à

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cette règle. Quant aux séances du Sénatil était interdit d'en rendre compte autrement que par les articles insérés au

Journal officiel.

Dans cette même loi Tarticle 23 § 3 déclarait que les délits édictés par la présente loi seraient de la compétence des tribunaux correctionnels en matière de comptes rendus, les Chambres n'auraient donc plus été compétentes. On sait qu'elles ne firent jamais sur ce sujet usage de leur droit. Notons encore que la loi du 13 août 1871 rendit la Cour d'assises compétente à la placrî des tribunaux correctionnels.

Remarquons aussi l'article 8 du H mai 1868 qui interdit à tout membre du Corps Législatif ou du Sénat d'être gérant responsable d'un journal.

Restent maintenant les offenses dirigées contre le Sénat ou contre le Corps Législatif.

Si l'on prend à la lettre l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 1849, les dispositions de 1819 et de 1822 n'ayant pas été abrogées par suite d'opposition avec le régime législatif de 1848, a fortiori ne l'étaient-elles pas sous une constitution plus comparable que celle de 1848 à la Charte de 1814. Mais l'opinion de la Cour de Cassation n'a trait qu'à une règle de poursuites. On ne peut en déduire autre chose que ceci : les poursuites en matière d'offense contre l'AsseRiblée Nationale doivent être dirigées conformément à la loi du 26 mai 1819.

Si Ton admet comme non abrogées, à moins d'un texte précis ou de disposition contraire, les lois de la Restaura-

tion, il n'y a aucune raison pour que Ton ne considérât pas delà même façon celles de la Seconde République. Or, ces dernières établissaient le grand principe de la compétence du jury en matière de délit de presse et nulle loi de 1849 à 1873 ne s'occupa des offenses envers les Chambres ou Tune d'elles. Nulle part on ne les excepta quant à la compétence. A notre avis, on aurait dû, dans celte période qui va de 1849 à 1875, s'en rapporter aux textes de la Seconde République, quant à la pénalité et quant à la compétence.

L'article 5 de la loi du 29 décembre 1875 abrogea par disposition contraire l'article 15. Cet article 5 donne, en effet, compétence aux tribunaux correctionnels pour tout délit d'offense commis envers l'une des deux Chambres. En vertu de l'article 6 la poursuite pouvait avoir lieu d'office.

Notre grande loi sur la Presse du 29 juillet 1881 a abrogé d'une façon formelle par son article 68 les articles 15 et \Q. Aujourd'hui, en vertu de cette loi, une offense envers l'une des Chambres aurait lieu d'office devant la Cour d'assises. Nous tombons dans le droit commun; c'est en dehors de la voie que nous nous sommes tracées. Bornons-nous à constater que les journaux ont, en fait, libre carrière^ pour offenser, attaquer, calomnier les Chambres qui s'en émeuvent bien peu.

CONCLUSIOxN

Il est des institutions qui pourraient être bonnes et qui deviennent mauvaises; celles inaugurées par les Ultra- Royalistes étaient de celles qui sont mauvaises en soi et avait de plus le défaut d'arriver à une époque oii il était diflicile de Taccepter.

Nous n'avons pas à revenir sur ce qu'il y a de dangereux, disons le mol, d'indécent à se constituer juge de sa propre offense quant au fait et quant à la gravité. En admettant même, ce qui est bien suspect, tant il y a en nous l'homme formé par le milieu, — en admettant que les membres des Chambres puissent s'abstraire assez pour n'éprouver ni ressentiment, ni défaveur préconçue contre un écrivain même éphémèrement d'un parti adverse, on peut dire hardiment qu'ils n'ont pas qualité pour s'instituer juges, — il faut juger pour punir et, en France, le principe de la Séparation des Pouvoirs s'oppose à pareille attribution. Le sens populaire d'équité réprouverait de semblables procédés et n'y verrait qu'un indigne moyen de se débarrasser d'un écrivain gênant.

Dans les poursuites intentées par les Chambres, aucune règle de procédure n'était suivie en droit et si, en théorie,

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