CHAPITRE II
Des infractions commises en pays étranger.
Exposé succinct.
Avant de commencer l'étude de la complicité au point de vue international, il faut savoir dans quels cas la loi française est applicable aux infractions perpétrées en pays étranger.
Il est reconnu, dans tous les pays, que les délits commis sur le territoire d’un Etat sont soumis à l'empire absolu de la loi pénale de cet Etat, laquelle est appliquée indistinctement, aussi bien dans le cas où l’auteur du délit est un national que dans celui où il est un étranger. C'est le principe de la territorialité de la loi pénale, auquel il convient de juxtaposer celui de la souveraineté et de l’indépendance réciproque des nations, qui ne permet à l’une d'elles d'imposer ses règles que là où elle a le droit de commander, c’est-à-dire en deçà de ses fron-
tières. Au delà, elle se heurterait au droit de commander de sa voisine, droit qui est aussi absolu que le sien.
Ces deux principes, s'ils étaient seuls appliqués, nous conduiraient à des conclusions trop absolues : il faudrait dire qu'un Etat peut réprimer toutes les infractions commises sur son territoire, et qu'il ne peut réprimer que celles-là ; il serait sans pouvoirs pour châtier les méfaits perpétrés hors de ses frontières.
Ce serait trop exclusif : un individu pourrait alors comploter contre cet Etat, en dehors de ses limites, diriger des attaques destinées à éclater dans l’intérieur du pays, puis rentrer dans ce pays, à l’abri de toute poursuite (4). De même celui qui se réfugierait dans sa patrie, après avoir commis un crime à l'étranger, ne pourrait être inquiété !
Mais il est admis aussi que la nationalité crée un certain lien de sujétion entre un Etat et les citoyens qui le composent, et qu'on peut poursuivre dans son pays l'individu qui y est de retour après avoir perpétré un erime à l'étranger : sa loi pénale personnelle le suit hors du territoire national. C’est le principe de la personnalité de la loi pénale.
Le principe de la territorialité domine la loi pénale française. Il est contenu dans l’article 3 du Code civil,
(1) THÉzARD, Revue critique, 1866, t. XX VIII, p. 365.
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« Les lois de police et de sûreté obligent tout ceux qui habitent le territoire (1) ». Quiconque est en France est tenu au respect de la loi pénale de ce pays, qu’il soit Français ou étranger, peu importe.
Cependant le principe de la personnalité n’est pas complètement exclu; il apparaît dans l’article 5 du Code d'instruction criminelle, qui est une exception au principe de la territorialité. |
L'article 7 est ainsi conçu: « Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois françaises, s’il est arrêté en France ou sile Gouvernement obtient son extradition. »
Cet article autorise la justice française à juger un étranger, qui à agi à l'étranger : la loi française sort du territoire pour réprimer un fait accompli hors de ses fron-
(1) Les auteurs font remarquer que l'expression «qui habitent le territoire » n'est pas très heureuse. Pour être soumis à la loi française, il n'est pas nécessaire d'«habiter » en France; il n’est même pas nécessaire de s’y trouver, puisque la loi française réprime les infractions commises par des Français à l'étranger.
tières. Ceci s'explique par la nécessité où se trouve une nation de se défendre contre les complots formés contre elle, en dehors de ses limites ; il faut qu’elle se maintienne dans son intégrité. Elle doit elle-même prévoir el punir ces faits ; les autres nations ne sont pas intéressées aussi directement qu’elle à leur répression. Peu importe à un Etat qu’on complote chez lui contre la sûreté de l'Etat voisin; il n’est pas lésé lui-même, ses sujets ne le sont pas non plus. Sans doute, il pourra faire cesser ces menées, par crainte de difficultés internationales avec l'Etat lésé, mais cela n'autorise pas ce dernier à ne pas les châtier lui-même. Pradier-Fodéré (1) disait à cet égard que « l'Etat, ayant ses droits et sa personnalité juridique, comme les individus, le pouvoir de réprimer les atteintes à sa personnalité, même commises à l'étranger, doit donner lieu à la juridiction pénale, quand elles ont pour auteurs des particuliers (nationaux ou non nationaux), comme elles peuvent donner lieu à la guerre, quand elles sont l'œuvre de gouvernements étrangers. » On ne saurait expliquer plus clairement le but de l’article 7 du Code d'instruction criminelle : c’est pour se défendre que l'Etat français peut incriminer des faits qui se sont passés hors de son territoire, et qui ne sont pas l'œuvre de ses nationaux. Mais quand cet intérêt de défense n'existe pas, il
(1) Droit international publie, t. I, p. 107,
es
ne saurait prendre de semblables mesures, il ne peut pas régenter les actes des sujets des Etats étrangers.
La seconde exception apportée par le législateur au principe de la territorialité de la loi est insérée dans l’article à du Code d'instruction criminelle, qui punit en France les infractions dont nos nationaux se sont rendus coupables hors de leur patrie. Le voici dans sa rédaction actuelle :
Tout Français qui, hors du territoire de la France, s’est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France.
Tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Toutefois qu'il s'agisse d'un crime ou d’un délit, aucune poursuite n'a lieu si l’inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
En cas de délit commis contre un particulier français ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’au- torité française par l'autorité du pays où le délit a été commis.
Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l’inculpé en France, si ce n’est pour les crimes énumérés en l’article 7 ci-après,
Donc, tous les crimes commis hors de nos frontières par un Français sont justiciables de nos tribunaux. Les délits dont le Français s’est rendu coupable à l'étranger sont aussi punissables, mais à certaines conditions :
4° Le fait punissable en France doit l'être aussi, d’après la loi du pays où il a été perpétré ; en effet, pourquoi punir un Français pour avoir accompli un acte que la législation du lieu où il s’est passé ne prévoit pas ?
20 Il faut une poursuite du ministère publie, la partie lésée n’a pas ici le droit de citation directe.
3° Le ministère public qui, en général, peut poursuivre un délit sans avoir été saisi d'aucune plainte, doit ici être provoqué par celle de l’offensé ou la dénonciation officielle du gouvernement étranger.
ko L'article 5 du Code d'instruction criminelle laisse au ministère public toute liberté de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'infraction ; à lui d'apprécier si le fait est assez grave pour être poursuivi en France, si les preuves pourront être facilement recueillies de part et d'autre.
En général, la partie lésée peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel; ce droit est supprimé ici.
Ces deux dernières dérogations au droit commun ont pour but d'empêcher le Français poursuivi en France
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pour un délit commis à l'étranger, d'être molesté par le plaignant ; on à craint que celui-ci ne mit à profit la difficulté où se trouverait l'accusé de réunir ses preuves, trouver des témoins, et qu'il n'emploie ce moyen pour satisfaire quelque rancune (1).
L'article 5 a mis en outre à l'exercice de la poursuite en France deux autres conditions qui s'appliquent indistinctement aux crimes et aux délits commis en pays étranger :
1o Le Français doit être de retour, volontairement, doit-on ajouter ; la poursuite ne peut avoir lieu s’il a été extradé, expuisé, etc.; quoique le législateur ne l'ait pas dit formellement, c'était sa pensée ; c’est aussi de cette façon que la jurisprudence interprète cette disposition (2).
20 L'inculpé qui a été jugé définitivement à l'étranger, et, s’il a été condamné, qui a subi, prescrit sa peine ou obtenu sa grâce, ne peut être repris en France pour le même fait. C’est l'application d'un principe d'équité qui défend de punir plusieurs fois la même personne pour la même infraction.
Le Code d'instruction criminelle portait, dans sa rédac-
(4) V. TuézarD, Revue pratique, 1866, t. XXII, p. 383.
(2) Cass. 5 fév. 1857 (SIREY, 1857, I, 220) ; C. d'appel d'Aix,
28 avril 1868 (S1REY, 1868, II, 302) ; En sens contraire : C. d'assises de la Seine, 20 mars 1846 (SIREY, 1847, I, 315).
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tion primitive : « Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger. » Le jugement définitif en pays étranger suffisait pour rendre impossible toute nouvelle action en France, même si le condamné n'avait pas subi la peine prononcée contre lui. La loi du 3 avril 1993 a comblé cette lacune en ajoutant au texte primitif « ..….. et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce ». Cette loi, pour empêcher un individu d'être puni deux fois pour le même fait, ajoute un paragraphe nouveau à l’article 7 : « Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger pour crime où délit commis en France, si l'inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine. ou obtenu sa grâce. »
Lors de la promulgation du Code d'instruction eriminelle, les cas où le Français pouvait être poursuivi en France, pour crime perpétré à l'étranger, étaient beaucoup plus restreints qu'aujourd'hui ; ils étaient fixés par l'article 7 de la rédaction première, et les matières actuellement contenues dans l'article 7 occupaient les articles 5 et 6.
Voici l’ancien article 7 : « Tout Français qui se sera
rendu coupable, hors du territoire du Royaume, d'un
crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s’il n’a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. »
Cet article laissait impunis presque tous les méfaits qui avaient eu lieu à l'étranger. Il ne punissait que les crimes ; tous les'délits, même les plus graves, étaient en dehors de la répression. Il fallait en outre que la victime du crime fût française. Ainsi le sujet étranger ne pouvait jamais se plaindre devant nos tribunaux, et le Français lui-même ne pouvait le faire que s'il était victime d’un crime ! C'était injuste, car tout manquement grave à la loi pénale doit être réprimé, quelle que soit la nationalité de la partie lésée. Ce n’était pas moral, car l’Etat français offrait trop complaisamment un asile inviolable à ses citoyens, et la certitude de l'impunité ne pouvait qu’exciter les criminels de notre pays à mal agir à l’étranger. C'était dangereux pour la nation elle-même, car des difficultés internationales pouvaient surgir de ce refus de châtier les délinquants.
Sur ce point, notre législation laissait à désirer ; nos frontières étaient le théâtre de déprédations nombreuses commises sur les territoires voisins par des Français qui venaient ensuite en France jouir de l'impunité. Le Code d'instruction criminelle fut modifié par la loi du 27 juin
1866; les anciens articles 5 et 6 formèrent l'article 4 l'ancien article 7 devint l’article 5. La loi de 1866 fut complétée par celle du 3 avril 4903 que nous avons vu plus haut.
Ainsi, nos tribunaux sont compétents pour juger un fait délictueux commis en France par tous ceux qui S'y trouvent, sans distinction de nationalité ou exécuté hors de notre territoire par un Français. La loi n’a rien dit du cas où une infraction serait accomplie à l'étranger par un sujet étranger, sauf les exceptions prévues à l’article 7 ci-dessus étudié; mais si on examine les principes dont nos législateurs se sont inspirés, il ne paraït pas douteux que la justice de notre pays ne puisse connaître de cette infraction. Tel est du reste l’avis de notre jurisprudence, que nous allons étudier succinctement. .
La Chambre des mises en accusation de la Cour de Chambéry avait renvoyé devant la Cour d'assises de la Haute-Savoie, un étranger nommé Raymond Fornage, sous prévention de vol qualifié commis dans le canton de Vaud (Suisse). L'accusé ne se pourvut pas contre l'arrêt de renvoi, et proposa, devant la Cour d'assises seulement, une exception d'incompétence tirée de ce que, ayant la qualité d'étranger, les tribunaux français ne pouvaient le juger à raison d’un crime commis en pays étranger. Mais le 10 décembre 1879, la Cour d'assises se
considéra comme irrévocablement saisie par l'arrêt de renvoi. De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont, en eflet, posé le principe que les arrêts de renvoi devant la Cour d'assises, à la différence de ceux qui saisissent les tribunaux correctionnels, sont attributifs de juridiction (1) : la Cour d'assises n’a reçu de la loi que le droit d'instruire sur l'accusation renvoyée devant elle par l'arrêt de renvoi, puis d'apprécier les faits incriminés, une fois qu'ils sont fixés par la déclaration du jury. La Cour de cassation seule a le pouvoir d'annuler les arrêts des chambres d'accusation pour violation des règles de compétence, et seulement sur pourvoi du ministère public ou de l'accusé (2).
Malgré la fermeté du principe, la Cour de cassation n’a pas hésité à décider qu'il ne devait pas être appliqué au Cas que nous examinons.
« Attendu que le droit de punir émane de la souveraineté qui ne s'étend pas au-delà des limites du territoire ;
qu'à l'exception des cas prévus par l'article 7 du Code
(1) Voir le rapport du Conseiller Réquier, Palais 1873, -p. 300.
(2) Voir les arrêts des 13 juin et 19 juillet 1816 (Palais, à leur date), 5 avril 1832 (S1REY, 1832, I, 511) ; 23 janv. et 12 fév. 1813 ; 26 janv. et 2 fév. 1815 ; 28 mars, 25 avril 1816 (Palais, à leur date); 19 oct. 1820 (Palais, 1820, p 169); 14 sept. 1827 (P. 1827, p. 800) ; 17 janv. et 2 oct. 1828 (Palais, 1828) ;5 juillet 1832 ; 24 déc. 1840 {Bull. Crim., 364),
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d'Instruction criminelle, dont la disposition est fondée sur le droit de légitime défense, les tribunaux français sont sans pouvoirs pour juger les étrangers à raison de faits par eux commis en pays étranger ; que leur incompétence à cet égard est absolue, permanente ; qu'elle ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l’inculpé ; qu’elle existe toujours la même, à tous les degrés de juridiction, et que la Chambre des mises en accusation, par son arrêté de renvoi, ne peut donner à la Cour d'assises le droit qu'elle n’a pas elle-même, de statuer sur un fait non soumis à la loi française (4) ».
L'incompétence de nos tribunaux pour statuer sur des faits qui ont eu lieu à l'étranger est donc absolue : ce serait de leur part commettre un abus de pouvoir, usurper un droit de souveraineté appartenant à une puissance étrangère, que de punir ces faits (2).
(1) C. f. un arrêt de la Cour de Paris, 29 nov. 1850 (DALLOZ, 1851, II, p. 15) dans le même sens.
(2) Voir le rapport présenté à la Cour de Cass. par M. le Conseiller Réquier (SIREY, 1873, I, 141).
Etude de la jurisprudence.