CHAPITRE I
Des actes de complicité accomplis en France et relatifs à une infraction commise dans un autre pays par un étranger.
Le premier cas que nous nous proposons d'examiner est celui où une infraction, qui est commise à l’étranser, a donné lieu à des faits de, complicité qui ont été perpétrés en France.
La justice de notre pays est-elle compétente pour connaître du fait de l’auteur principal, ou de l'acte de son complice ? Nous allons chercher quel est sur ce point la décision de notre jurisprudence.
En 1834, la Cour de Lyon fut appelée à se prononcer en cette matière; voici en quelles circonstances : deux vols accompagnés de circonstances aggravantes avaient eu lieu à Genève, au préjudice d'habitants de cette ville. Les auteurs demeurèrent inconnus, mais on découvrit que les objets avaient été recélés par trois individus nommés Cresciat, Patron et Jacot. Les deux premiers étaient français, le troisième, d'origine suisse, était établi en France. Tous trois furent poursuivis en France comme complices des vols de Genève, et la Chambre d'accusation de la Cour royale de Lyon les renvoya devant les assises, estimant que le recel est distinct et indépendant du vol, et constitue un crime particulier. Celui-ci ayant eu lieu à Lyon était justiciable des tribunaux français (4). Cette manière d'envisager le recel n’est pas celle du Code pénal, ni de la jurisprudence, nous l'avons dit plus haut.
Le Procureur général lui-même se pourvut en cassation, soutenant que le recel n’est qu'une forme de complicité, que celle-ci, se rattachant à un crime principal commis à Genève, ne pouvait être poursuivie en France. Il demandait en ouire que Jacot, sujet suisse, fut livré au gouvernement suisse qui réclamait son extradition (2).
(1) Voir SIREY, 1835, I, p. 84.
(2) En France l’extradition étant une formalité purement administrative, la Cour de Cassation ne pouvait l'accorder : c'est ce qu'elle décida dans l'arrêt du 17 octobre 1834.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 1834 (1), accueillit les motifs du pourvoi :
« La Cour ; — Vu les articles 5, 6, 7 du Code d'instruction criminelle ; — Attendu qu'il résulte de ces articles que le Français et l'étranger ne peuvent être poursuivis et jugés en France, pour les crimes commis en pays étranger, que dans les cas qui y sont exprimés ; — que le vol commis en pays étranger, au préjudice d’étrangers, n'étant pas Compris dans ces cas, ne peut être déféré aux tribunaux français ; — Attendu que le recélé, fait sciemment des objets volés, se rattache nécessairement au vol, puisqu'il ne peut exister sans lui; — que le complice d’un vol par recélé devant être puni des mêmes peines que le voleur, et le voleur en pays étranger ne pouvant être puni que conformément aux lois de ce pays, les tribunaux français n'ont ni compétence ni pouvoir pour les appliquer ;.... »
Cet arrêt proclame l'incompétence des juridictions françaises pour juger le fait lui-même et ses complicités. Elles ne peuvent juger le fait lui-même, c’est certain : dans l'espèce, ilétaitlœuvre d’inconnus, etil était accompli à l'étranger ; nous avons dit que le législateur n’admettait pas la poursuite en France de cette sorte d’'infractions.
L'incompétence de nos tribunaux pour juger le fait principal, décide l'arrêt que nous étudions, entraîne leur
(1) SiREY, 1835, I, p, 34.
incompétence pour juger le fait accessoire de complicité. C’est la conséquence de l’idée que la jurisprudence s’est faite en la matière de la complicité. L'auteur principal et ses co-participants à eux tous n'ont commis qu’un délit ; il y a, selon le mot d'Ortolan, unité d'infraction, pluralité d'agents. On ne saurait en conséquence, poursuivre le complice pour son acte de participation accessoire, sans pouvoir poursuivre l’auteur pour le fait principal, ni prononcer contre le complice la peine que les tribunaux étrangers prononceraient contre l’auteur principal.
Plusieurs auteurs ont approuvé cette jurisprudence.
Blanche (1) dit que, malgré la généralité des termes de l’article 62, il ne faut pas admettre qu'on puisse poursuivre en France le recélé d'objets provenant d’uneinfraction qu'on ne peut réprimer en France ; en effet, si la condamnation du complice n’est pas subordonnée à celle de l’auteur principal, il n’en est pas moins indispensable que le fait principal soit jugé contradictoirement avec le complice. Or, dans l'hypothèse de l'arrêt précité, il ne peut l'être, puisque les tribunaux français sont sans compétence à l'égard de ce fait.
Mangin (2) écrit dans le même sens que, dans l'espèce, pour pouvoir juger l'acte de complicité, il faudrait d'abord que l'autorité française déclarât l'existence du vol, qu’elle se constituât vengeresse d’un délit commis contre les lois
(1) Etudes pratiques sur le Code pénal, t. II, n° 143. (2) Traité de l'action publique, n° 72.
étrangères, et qu’elle en fit l'application au coupable.
Faustin Hélie (1) constate qu'il n’est pas nécessaire pour que les complices d’un crime puissent être incriminés, que l’auteur soit lui-même poursuivi, mais qu'il faut du moins que le fait principal soit constaté ; or les tribunaux français n’ont aucun pouvoir pour constater un crime commis en pays étranger.
Chauveau et Hélie (2) décident que l'existence du crime principal est la condition essentielle du crime du recélé.
Si l’auteur est acquitté parce que la soustraction a été faite sans intention de nuire, ou absous parce qu'elle ne constituait ni un crime, ni un délit, la criminalité du recélé s’effaçerait aussitôt. C’est l'application de la règle qu'il n'y a de complice que là où il y a un fait principal. Mais cette règle est d'application étroite dans l’article 62, puisque le recélé n'existe qu’à l’égard des choses enlevées à l’aide d’un crime ou d’un délit. En conséquence, le recélé commis en France, par des Français, d'objets provenant d’un vol commis à l'étranger, au préjudice d'étrangers, ne peut être poursuivi en France, puisque les articles 5, 6, 7 du Code d'instruction eriminelle ne permet dans notre pays une semblable poursuite, que le recélé fait sciemment des objets volés se rattache nécessairement au vol et ne peut exister sans lui, et qu'enfin les tribunaux français sont incompétents pour
(1) Traité de l'Instruction criminelle, t, II, p. 635, (2) 6° édition par Viccey, n°314, t, I,
appliquer aux recéleurs les peines que les lois étrangères auraient infligées à l’auteur principal.
La Cour de cassation a affirmé à nouveau cette doctrine dans un arrêt très important du 19 avril 1888.
Un sujet anglais, Packe, habitait Paris au moment où il fut trouvé vendant des valeurs provenant d'un vol commis à Bâle (Suisse), au préjudice d’un négociant de cette ville nommé Vischer. Poursuivi en France, à raison de ce fait, il se réfugia en Suisse. Le gouvernement français demanda et obtint son extradition (1). Il ne résultait d'aucun des éléments du procès que le vol fut commis par un Français, que, par conséquent, aux termes de l’article 5 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux français pussent le juger, et par suite juger le recel, son mode de complicité. Néammoins, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 2 mars 1888, renvoyé Packe devant la Cour d'assises de la Seine, comme accusé de complicité par recel des valeurs soustraites à Bâle et trouvées entre ses mains.
L'inculpé se pourvut en cassation.
Le Conseiller rapporteur, M. Poulet, présenta, devant la Cour de cassation, un rapport où la doctrine de la jurisprudence sur le sujet est très bien développée (2):
(1) V. jugement du Tribunal fédéral, 22 oct. 1887, (SIREY 1888, IV, p, 8.)
(2) Voir Journal de Droit international privé, 1889, p. 660.
L'accusé soutenait que les tribunaux français étaient incompétents pour juger un fait de recel qui n’est que l'accessoire et la conséquence d’un vol commis hors de notre territoire par un inconnu. M. Poulet reconnaissait que cette prétention devait être admise : le recel, d’après les articles 59, 60, 62 du Code d'instruction criminelle, n'est qu'ün cas de complicité ; en conséquence, fait accessoire, il ne peut être jugé sans que le fait principal, auquel il se rattache, ait été préalablement déclaré. Les tribunaux français, pour arriver à punir le recélé en France, peuvent-ils déclarer l'existence d’un crime de vol qualifié commis à l'étranger et par un étranger ou un inconnu ? M. Poulet estime que les dispositions limitatives des articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle, et le principe de la territorialité des lois pénales y mettent un obstacle absolu. Le consentement de la puissance sur le territoire de laquelle le crime a été commis, l’extradition par elle accordée du recéleur ne sauraient attribuer à cet égard un pouvoir de juridiction à nos tribunaux, ainsi que l’a décidé l’arrêt du 10 décembre 1872, que nous avons étudié plus haut. L'incompétence des tribunaux français pour connaître du fait principal, conclut M. Poulet, entraîne leur incompétence pour connaître du fait de complicité : l’article 59 du,Code pénal punit en effet les complices de la même peine que les auteurs principaux du délit; dans l'espèce, ces derniers ont encouru la peine prononcée par la loi étrangère, c'est donc celle-ci que ÿ
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les tribunaux français devraient appliquer au complice ; ce qui dépasse leur compétence.
La Cour entra dans les vues du rapport de M. Poulet et rendit l'arrêt suivant, le 19 avril 1888 (1):
« Attendu que le droit de punir émane du droit de souveraineté qui ne s'étend pas au-delà des limites du territoire ; qu'à l'exception des cas prévus par l’article 7 dont la disposition est fondée sur le droit de légitime défense, les tribunaux français sont sans pouvoir pour juger les étrangers à raison de faits commis en pays étranger ; que leur incompétence à cet égard est absolue et ne peut être couverte ni par le consentement de la puissance sur le territoire de laquelle le crime a été commis, ni par l'extradition qu'elle a accordée ; — Attendu que, d'après l'article 5 du Code d'instruction criminelle, le vol commis en pays étranger ne pouvant être jugé que conformément aux lois de ce pays, les tribunaux français n'ont ni compétence ni pouvoir pour les appliquer; — “HU ; — Casse, sans renvoi, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Chambre des mises en accusation. »
Cet arrêt n’a cessé depuis lors de fixer la jurisprudence, ainsi que le montre un arrêt de la Cour de Paris en date du 23 mai 1900 (2), rendu dans les circonstances suivantes :
La maison Raspail avait intenté des poursuites correc-