V. SIREY, 1888, I
(2) V. Gazette des Tribunaux, 1909, 2° sem., p. 342.
tionnelles contre divers imprimeurs, leur reprochant d'avoir contrefait, en les reproduisant sur des étiquettes, plusieurs marques de fabrique dont elle était propriétaire, ainsi que d’avoir commis une usurpation de nom en employant le nom « Raspail » sur des étiquettes destinées à être apposées sur des produits ne sortant pas de sa maison de commerce.
Les étiquettes avaient été envoyées à H., à Strasbourg, et à la compagnie l’Abeille, à Gilly (Belgique), et c'est dans ces lieux qu’elles furent utilisées. Les imprimeurs furent poursuivis comme complices de cette usurpation de nom.
La Cour a décidé que le plaignant aurait dû établir que l’apposition desdites étiquettes avait eu lieu, non seulement à l'étranger, mais encore en France, « ...puisqu'il est de principe certain que les tribunaux français sont incompétents pour connaître des faits de complicité commis en France lorsqu'ils se rattachent à un fait principal commis à l'étranger ». Il faut ajouter : par des sujets étrangers ou des inconnus. Cette proposition est sousentendue dans l'arrêt.
Les termes de cette décision montrent que la jurisprudence établie par la Cour de cassation dans les arrêts des 47 octobre 1834 et 19 avril 1888 est considérée par nos tribunaux comme défiaitive et incontestable.
Nous croyons avoir dégagé, par l'étude de ces arrêts, la manière de voir de la jurisprudence sur cette question.
Elle paraît pouvoir se résumer ainsi : les tribunaux français sont incompétents pour connaître du fait principal, ce qui entraîne pour eux l'impossibilité de statuer sur tous les faits de complicité qui s'y rattachent, parce qu'ils ne forment avec lui qu'un seul et même délit que les principes de la territorialité de la loi pénale et de la souveraineté réciproque des nations interdisent d'instruire et de juger en France.
Cette théorie a soulevé en doctrine de vives critiques. Molinier (1) faisait remarquer que, quoique le crime ou délit lui-même ne puisse être puni en France et que par suite la complicité manque de base, on pourrait cependant poursuivre dans notre pays le recéleur qui y détient la chose. En effet, bien que le recel ne soit pas une infraction sui generis (auquel cas il ne pourrait y avoir doute pour sa répression en France), il suffit, pour qu'il soit punissable, que le fait dont il est le résultat constitue un délit et soit punissable d'après la loi française (2).
La Cour de cassation ne se reconnaît compétente ni pour juger l'acte principal ni pour juger ses modes de participation accessoire. Il est certain qu'elle ne peut statuer sur le délit lui-même, mais doit-il en être de même en ce qui concerne les faits de complicité ? La Cour de cassation répond affirmativement, en s'appuyant sur la
(D V. MouiNIER et Vipaz, Traité de Droit pénal, t.I, p. 260. (2) V. dans le même sens GarRAUD, Traité de Droit pénal, t. II, 2° éd., p. 687,
défense de poursuivre un étranger, contenue dans l'arlicle 7 Code instruction criminelle, et sur l’indivisibilité voulue par la loi entre le délit et ses faits de coopération secondaire.
[ nous semble qu'il faut se demander d'abord, pour répondre à la question, quelle est la condition, aux yeux de la loi française, d’un délit commis hors de notre territoire par un étranger.
À notre avis, la loi française considère cette infraction comme un fait malhonnête, intrinsèquemment punissable, contre lequel ne peuvent prononcer nos tribunaux parce qu'il est l’œuvre d’un étranger. Le législateur a voulu respecter le principe de l'indépendance réciproque des nations. Mais il n’en considérait pas moins que ce fait était répréhensible en lui-même ; nous en trouvons la preuve dans ce que, s’il avait été accompli par un de nos nationaux, il aurait pu être jugé par nos juridictions. Seule, la qualité de sujet étranger chez son auteur met obstacle à sa poursuite en France. |
Ce fait existe donc aux regards de la loi française, mais elle ne le châtie pas. Cette impunité doit-elle s'étendre au complice de ce fait? C’est la question qu'il faut résoudre. Anotre avis, ce complice peut être poursuivi en France. L'indivisibilité des poursuites n'a pas été posée par le législateur comme une règle intangible. Sans doute, il est vrai de dire que l'infraction et ses actes de complicité forment un tout, qui en principe est indivisible ; mais les
nécessités pratiques obligent à admettre des exceptions.
Ainsi, dans le cas où l’auteur principal est décédé, le complice n’en sera pas moins poursuivi (4).
Il en sera de même si le délinquant principal est en fuite (2), s’il a eu la chance de ne pas être découvert (3), ou s’il peut invoquer une cause personnelle d'irresponsabilité telle que la minorité ou la démence.
Dans toutes ces hypothèses, la jurisprudence a apporté pour juger le complice une dérogation au principe ordinaire de l’indivisibilité des poursuites. Elle a décidé que le délit principal étant constaté, la circonstance que son auteur échappait à la justice ne pouvait être pour le complice une cause d'impunité.
C'est ainsi que l'arrêt du 19 août 1819 (4) avait considéré la situation : « Attendu que, dans toute procédure criminelle, l'existence du fait principal est sans doute le premier objet de l'instruction et des débats; mais une fois que celte existence est constante et reconnue, alors il n’est pas besoin que l’auteur du crime soit présent pour prononcer sur les faits de complicité et sur la culpabilité des individus prévenus de cette complicité ;... ».
L'arrêt du 21 avril 1815 (5) dit aussi que « pour qu'un complice soit poursuivi et puni de la peine prononcée par la loi contre l’auteur même du délit, il n'est pas néces-
(1, 2,3) V. Code pénal annoté de M. GARÇON, art. 59, n° 100 et suiv., et les arrêts cités.
(4, 5) V.ces arrêts à leurs dates dans le Journal du Palais.
saire qu’il y ait eu condamnation ni poursuite contre ce dernier ; qu’il suffit que le fait matériel du crime existe et que ce fait matériel soit reconnu et jugé avec celui qui est accusé d'en avoir été le complice... ».
Le même raisonnement se retrouve dans l'arrêt du 4 juin 1835 (4): « Attendu que la mort de l'individu auteur d'un fait qui aurait pu donner lieu contre lui à l'exercice de l’action publique, si cet individu n’était pas décédé, ne peut mettre obstacle à la poursuite, à la mise en jugement et à la condamnation des complices du fait qualifié crime ou délit par la loi. »
Rauter (2) a très bien dégagé et expliqué les motifs qui ont poussé la jurisprudence à admettre ces dérogations à l'unité ordinaire de la poursuite : « Ce n’est qu'autant qu'il n’y a pas de crime du tout que tombe la complicité ; s'il y avait impunité seulement à raison d’une cause personnelle au principal auteur de l’action, le complice serait punissable. Ainsi l'impunité du principal coupable résultant de sa fuite, ou de son absence, ou de son décès, ou de son jeune âge (s’il est déclaré qu'il à agi sans discernement), ne pourrait profiter au complice ; moins encore celui-ci pourrait-il profiter des excuses appliquées au principal coupable. Mais s’il n’y avait aucune culpabilité dans le principal coupable, comme s'il est acquitté sur l'intention, ou parce qu'il aurait été en démence au
(1) Voir les arrêts à leurs dates dans le Journal du Palais. (2) Traité de Droit criminel, t. 1, n° 116.
moment de l’action, le complice serait-il punissable ? Il faut encore répondre affirmativement ; en effet, l'article 59 disant que « les complices d’un crime ou d’rn délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou délit... », ne fait pas dépendre la complicité punissable de l'existence d’un principal coupable, mais de l'existence d'un crime ou délit pris abstractivement ; or, si dans l'hypothèse posée il n’y en a pas relativement au principal auteur, il y en a pourtant relativement au complice, pourvu qu'il ait contribué à l'acte principal dans l'intention du crime ;... ».
Le principe de l'indivisibilité des poursuites comporte donc des exceptions. Il serait à souhaiter que la jurisprudence admit une dérogation nouvelle dans le cas où un acte de complicité est commis en France et où la circonstance que l’auteur du délit lui-même est étranger ou inconnu empêche nos tribunaux de connaître de cette infraction.
Rien ne semble pouvoir faire obstacle à l'admission de cette exception : le délit principal existe, et il est intrinsèquement punissable, mais non par les tribunaux français. L'article 7 du Code d'instruction criminelle l'interdit formellement. Mais il n'interdit pas à nos juges de constater ce fait criminel ou délictueux en lui-même, et ensuile de poursuivre l’acte de complicité du même fait qui est commis en France.
L'opinion de la jurisprudence est différente; elle a estimé ne pas pouvoir poursuivre ce complice, dans tous les arrêts rendus sur le sujet dont il nous faut maintenant poursuivre l’étude.
Dans l'arrêt du 19 avril 1888, le recéleur qui avait agi en France était étranger ; s’il avait été Français, sa nationalité l’eut-elle rendu justiciable de nos tribunaux ? Nous avons vu, dans l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 14834, renvoyer de toute poursuite deux Français qui avaient recélé en France des objets volés hors de notre territoire par des inconnus. Mais dans les débats de cette affaire, le ministère public ne s'était pas appuyé sur la nationalité des inculpés pour demander leur condamnation ; la question restait donc douteuse.
Elle a été tranchée par le tribunal correctionnel de la Seine, 41° chambre, dans les circonstances suivantes : un Français, Bazot, était renvoyé en police correctionselle sous la double prévenlion : 4° de s'être rendu coupable d'un abus de confiance ; 2° de s'être, en 1904, en France, et notamment à Paris, rendu complice d'une soustraction frauduleuse commise à Bienne (Suisse), le 41 février 4901, par des individus non dénommés, en recélant sciemment du numéraire et des montres provenant de vol. À
Statuant sur le second chef, le tribunal a rendu le jugement ci-après, le 48 décembre 1904 (1).
(1) Journal de Droit international privé, 1902, p. 324.
« ... — Attendu que le vol, dont Bazot se serait rendu coupable par recel, a été commis en Suisse ; qu'il a été commis par un individu resté inconnu et dont, par suite, la nationalité n’est pas déterminée ; que dans ces conditions, la connaissance de ce vol échappe à la juridiction des tribunaux français ; que les tribunaux français n'ayant pas compétence pour connaître du vol, n'ont pas compétence pour connaître des faits de recel se rattachant à ce vol ; qu'à ce point de vue il importe peu que les faits de recel se soient accomplis en France et qu'ils aient été commis par un Français ; — ... »
Ce jugement nous paraît être d'accord avec la règle posée par la Cour de cassation : pour pouvoir juger le complice, il faut connaitre l'infraction principale, or nos tribunaux ne se reconnaissent pas le droit d'examiner un fait qui s'est passé hors de notre pays et qui est l'œuvre d'un sujet étranger ; s'ils le faisaient ils commettraient un abus de pouvoir, ils empiéteraient sur la souveraineté des Etats voisins. Ne pouvant juger l'acte principal, il est logique qu'ils ne puissent juger le complice. Leur incompétence à son égard ne vient pas de ce qu'il n’est pas Français, mais de ce que le fait principal ne peut être apprécié en justice. Dès lors, la nationalité du complice n’a pas d'intérêt; on ne peut objecter que cette nationalité forme un lien qui rattache le coupable à la loi française ; celle-ci ne peut être appliquée parce que les tribunaux sont Sans pouvoir pour établir l'infraction principale.
Au contraire, la justice française s’est reconnue — avec raison, pensons-nous — compétente pour juger le complice d’un fait principal, commis à l'étranger, s’il s’est servi des moyens procurés par le délit pour commettre en France un nouveau méfait. Celui-ci ayant eu lieu sur le territoire français, il n’est que juste que la justice de notre pays le châtie.
La compétence de nos tribunaux pour connaître de ce délit entraîne leur compétence pour connaître des faits qui s’y rattachent.
La Cour de cassation a affirmé cette règle pour la première fois dans un arrêt du 21 novembre 1806 (1) : des individus avaient tenté d'introduire à main armée sur le territoire français des marchandises de contrebande. Les préposés des douanes les poursuivirent jusque sur la rive étrangère où l’un d'eux fut tué. La Cour spéciale de l'Escaut se déclara incompétente parce que le délit de contrebande avec attroupement et port d'armes n'avait pas eu lieu dans l'étendue de son ressort. Cet arrêt fut cassé ; la Cour suprême considéra que les faits reprochés aux prévenus, quoique divisés par la succession du temps et de la localité, ne formaient cependant qu’un délit unique, dont les faits particuliers n'étaient que les circonstances ; le résultat de tous ces faits était la tentative d'introduction de marchandises en fraude, avec
(1) V. SiREy, 1807, p. 524.
attroupement, port d'armes, violences, voies de fait et meurtre d'un préposé; ces dernières circonstances se rattachant nécessairement à la première, puisqu'elles n’ont eu lieu que pour soustraire les marchandises de contrebande à la saisie à laquelle la tentative d'introduction avait donné lieu.
F. Hélie (1) approuvait cet arrêt : ce qui attire devant la juridiction du pays les faits qui se sont passés hors du territoire, dit cet auteur, c'est qu'ils sont étroitement unis aux autres faits ; c’est parce qu'ils sont indivisibles, qu'ils suivent nécessairement la même loi. Ces faits sont considérés comme formant le complément, le développement des premiers, comme s'y rattachant par une inséparable accession, comme n’en étant que la continuation. La compétence étant régulièrement acquise aux actes commis sur le territoire, se prolonge pour ainsi dire au delà de ce territoire pour saisir les causes et les conséquences de ces actes. Dans plusieurs arrêts relatifs à notre sujet, la jurisprudence a appliqué à nouveau les principes contenus dans l'arrêt du 21 novembre 1806 (2).
(1) Traité de l’Instruction criminelle, t. II, p. 634.
(2) Dans un arrêt du 24 août 1876 (SIREY, 1877, I, 385), la Cour de cassation avait décidé que la compétence des tribunaux français pour connaître du crime d'usage de faux commis en France, entrainait leur compétence pour connaître du crime de faux lui-même, commis à l'étranger, et du crime d'incendie volontaire, perpétré en pleine mer, c'est-à-dire dans des lieux non soumis à la juridiction de nos tribunaux, dans le but de faire disparaitre les traces du crime de faux.
La Cour de cassation, le 24 février 1883, a décidé que si le faux commis par un étranger, en pays étranger, ne relève pas de la juridiction française, il en est autrement des actes de complicité du crime d'usage de pièces fausses, dont l'étranger s’est rendu coupable en expédiant les pièces fausses en France à celui qui devait en faire usage.
L'’Anglais Holden, commissionnaire à Londres, avait tiré dans cette ville des lettres de change sur lesquelles il avait apposé de fausses acceptations de tirés imaginaires et les avait transmises par endossement à un sieur Pivert, son commettant à Limoges, lequel les avait négociées à son banquier. Ces traites, d'une valeur de 33.000 Îr., élant restées impayées, Holden fut arrêté en France sur la plainte du tiers porteur. A la suite d’une information criminelle dirigée contre Pivert et Holden, tous deux furent renvoyés devant la Cour d'assises de la Haute-Vienne, le premier comme ayant sciemment fait usage des lettres de change fausses et le second comme lui en ayant fourni les moyens, par arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour de Limoges du 8 décembre 1882.
” Sur le pourvoi de Holden, la Cour de cassation, Chambre criminelle, a rendu le 24 février 1883 l'arrêt suivant(i): Après avoir constaté que Holden avait commis le crime de faux en Angleterre, et qu’en conséquence nos
(1) SIREY, 1865, I, p. 95,
tribunaux ne pouvaient en connaître, l'arrêt décide que c'est à Limoges que le crime d'usage de faux à été consommé (1), parce que c’est là que Pivert s'estservi, pour tromper son banquier, des pièces fausses fabriquées à Londres. C’est donc à bon droit, dit la Cour de cassation, «... que l'arrêt attaqué a renvoyé devant la Cour d’assises de la Haute-Vienne : do Pivert, comme accusé d’avoir, à Limoges, fait sciemment usage d’acceptations fausses apposées sur des lettres de change; 2° Holden, comme accusé de s'être rendu complice des crimes d'usage des dites pièces fausses ; — Attendu que pour contester cette qualification et par suite la compétence de la juridiction française, Holden à soutenu qu'il avait fait usage des pièces fausses en les expédiant de Londres à Pivert, et que ce crime, ayant été commis en Angleterre, ne relevait que des juridictions anglaises; — Mais attendu que, si Pivert connaissait la fausseté des acceptations, la simple transmission qui lui en a été faite n'était pas constitutive d’un crime, lequel n’a commencé qu'au moment où Pivert s'est servi de ces pièces au préjudice des tiers; — Attendu que Holden à soutenu ensuite que, s’il a été complice, sa complicité s’est manifestée à Londres, lorsque, de cette ville, il a envoyé les fausses acceptations à Pivert, avec l'intention de les destiner à un usage frauduleux ; —
(1) Nous ne voulons pas, dans notre thèse, étudier les difficultés relatives à la question de savoir quel est le lieu du délit,
Mais attendu que la complicité d'un crime ne peut exister que lorsque ce crime a été commis ; que l’envoi des fausses acceptations à Pivert n’était qu'un acte préparatoire ; que c'est à Limoges que cet acte a produit ses effets, puisque c'est dans cette ville que Pivert a reçu les pièces fausses et qu'il en a fait un usage criminel... (L'arrêt relate ensuite ce fait que Holden a soutenu qu’il avait trompé Pivert et que celui-ci ignorait que les pièces qu'il avait envoyées étaient fausses. L'arrêt déclare que cette allégation est mensongère)... Attendu que füt-il vrai que Holden eût abusé de la crédulité de Pivert, le crime d'usage de pièces qu'il aurait ainsi commis aurait encore été consommé à Limoges, puisque c’est dans cette ville que l’envoi des pièces aurait produit son effet... »
Le 9 août 1888, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision dans le même sens. Il s'agissait d’un nommé Ryders, sujet anglais, qui avait recélé en France des coupons provenant d'un vol commis à l'étranger, et qui ensuite avait tenté de toucher ces coupons, en commettant, pour y parvenir, une tentative d’escroquerie. L'inculpé avait déposé des conclusions d'incompétence, basées sur ce que le fait qu'on lui imputait ne constituait, en cas de mauvaise foi, qu'une complicité par recel d’un vol commis à l'étranger, fait que nes tribunaux ne peuvent punir. La Cour a répondu(1): « ... que cette prétention ne
(1) Journal de Droit international privé, 1890, p. 650.
saurait être admise ; que Ryders, en effet, est poursuivi pour tentative d’escroquerie commise en 1888 à Paris, c'est-à-dire pour emploi frauduleux des coupons de valeurs de Bourse qu'il avait entre les mains, fait absolument indépendant du fait de complicité de vol dont ila pu s'être rendu coupable en recélant sciemment lesdits coupons ; qu'il est certain que le complice d'un vol peut, à l’aide des objets provenant du vol, commettre un nouveau fait délictueux, et avoir, devant la justice, à répondre de ce nouveau fait, alors même que, pour une cause quelconque, il serait impossible de le poursuivre à raison du premier ;... »
Ryders se pourvut en cassation, la Cour confirma la décision de la Cour d'appel dans un arrêt du 8 novembre 1888 (1).
« ... Attendu, est-il dit dans cet arrêt, qu'il résulte des constatations de l'arrêt entrepris, que l’escroquerie retenue à la charge de Ryders est absolument distincte du prétendu recel, et que sa criminalité n'est point subordonnée à l'existence du crime entièrement commis ; — Attendu, dès lors, que s'agissant d'un délit commis à Paris en 1888, par un étranger, la Cour de Paris est compétente... »
(1) Palais, 1890, I, p. 686.
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