CHAPITRE IT
Des actes de complicité accomplis en France, et relatifs à une infraction commise en pays étranger par un Français.
Nous savons dans quels cas un Français peut être poursuivi en France pour crime ou délit commis à l'étranger. Nous avons dit que la loi française, surtout territoriale, était aussi, et subsidiairement, personnelle, parce que les lois pénales, règles de la conduite des citoyens, sont pour eux obligatoires en pays étranger, aussi bien que dans la cité même, puisque la présence du coupable sur le territoire, et sa réintégration dans la jouissance de ses droits causent un trouble à l’ordre et un préjudice à la société (4).
Mais la compétence de la loi nationale n’est que subsidiaire, subordonnée au défaut de poursuite des autorités
(1) HELIE, Traité de l'instruction criminelle, t. II, p. 593
du lieu du délit (4), qui est la plus directement intéressée à la répression.
Nous allons étudier dans ce chapitre le cas où un Français, justiciable de sa loi personnelle pour crime commis à l'étranger, a eu un complice. Celui-ci peut avoir accompli son acte de complicité en France ou à l'étranger, dans le pays où a été perpétré l'infraction principale, ou dans un autre pays ; il peut être Français ou étranger. Autant de difficultés qui se sont présentées devant les tribunaux ; nous examinerons les solutions que ceux-ci leur ont données.
Puisque la jurisprudence décide en principe que l'acte du complice et celui du délinquant principal ne forment ensemble qu’un seul et même délit, elle devra en tirer, pour le cas qui nous occupe, cette conclusion qu'un fait de complicité sera justiciable des tribunaux français, s'il se rattache à un crime ou délit commis à l'étranger par un Français, dans les cas prévus par l'article 5 du Code d'instruction criminelle.
C'est en effet ce que la Cour de cassation a déclaré dans un arrêt du 7 janvier 18992 (2).
Des titres avaient été volés à une demoiselle Roty. demeurant à Tournai (Belgique). A la suite de perquisitions opérées en France, certains des titres furent retrou-
(1) C'est ce qu'exprime le paragraphe 4 de l'art. 5 du Code d'instr. crim.
(2) V, Journal de dr, intern pricé, 1894, p. 1005.
vés entre les mains d’un sieur Gellé, changeur à Lille, qui ne parvint pas à établir la légitimité de sa possession. La suite de l’enquête démontra que les deux principaux auteurs étaient deux Français ; ils furent renvoyés devant la Cour d'assises du département du Nord, ainsi que Gellé, inculpé de complicité par recel.
Gellé fut acquitté. Il plaida ensuite contre la demoiselle Roty, l’assignant en main-levée de l'opposition qu’elle avait formée sur les titres. Il argumentait de ce fait que les valeurs avaient été arbitrairement saisies par la justice française, parce que celle-ci, disait-il, était incompétente pour instruire contre lui du chef de complicité par recel du vol desdites valeurs, ce vol ayant été commis en Belgique.
La Cour n’a pas admis ce moyen; elle a décidé que : «... pour que le recélé, commis en France, d’un vol commis à l'étranger, ne puisse être l'objet de poursuites devant les tribunaux français, il est nécessaire que les auteurs du vol soient eux-mêmes étrangers ».
Ce raisonnement s'applique aussi bien au cas où l'acte de complicité a eu lieu dans un pays étranger autre que celui où s’est passé le fait principal. C’est ce que montre un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1882 (4).
Un Français avait commis un vol à Bruxelles, les objets
(1) V. SiREY, 1884, I, p. 456,
en provenant furent recélés à Londres par un autre Français. La Cour de cassation a affirmé la compétence des
tribunaux français vis-à-vis de l’auteur principal, et vis-àvis de son complice, bien que celui-ci agit à l'étranger, et sur un territoire autre que celui où avait eu lieu le délit principal.
Mais au cours du procès, le vol ayant été débarrassé de ses circonstances aggravantes, devenait un délit. De là une nouvelle source de difficultés. Les tribunaux français restaient compétents, puisque le gouvernement belge avait dénoncé aux autorités françaises le vol de Bruxelles, ainsi que l'exige l’article 5 du Code d'instruction criminelle pour permettre la poursuite d’un délit. Mais le complice objectait que le gouvernement belge n'avait pas dénoncé son acte de complicité, lequel avait été commis en Angleterre, et que les autorités de ce pays ne l'avaient pas dénoncé non plus ; qu'en conséquence les tribunaux français étaient incompétents pour le juger.
La Cour de cassation répondit que la dénonciation, faite par le gouvernement sur le territoire duquel le délit avait été perpétré par un de nos nationaux, rendait la justice française compétente pour connaître de ce délit, aussi bien à l'égard des complices que de l’auteur principal, et alors même que les faits de complicité avaient eu lieu dans un pays étranger différent de celui dans lequel l'auteur du méfait avait opéré :
@.. — Attendu que la compétence pour connaître
d'un délit s'applique tout aussi bien aux complices qu’à l'auteur principal du délit...., que conséquemment la résidence du demandeur en Angleterre, et la circonstance qu'il aurait recélé à Londres les objets soustraits à Bruxelles, ne sauraient exercer aucune influence sur la compétence de la justice française, que la dénonciation du gouvernement belge avait légalement saisie de la connaissance du vol, tant contre les auteurs principaux que contre les complices... »
Dans cetie affaire, le complice était de nationalité française, nous allons voir maintenant d’autres cas où il était étranger ; nous trouverons sur ce point des divergences de vues dans la doctrine et la jurisprudence.
Une première opinion admet que même alors nos tribunaux sont compétents.
On trouve en ce sens un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille, confirmé par la Cour d'appel d'Aix, le 46 mai 1863 (1).
Le sieur Linker, sujet ottoman, mais protégé français, avait commis une escroquerie à Alexandrie. Il avait employé en cette ville des manœuvres frauduleuses au moyen desquelles il avait obtenu de divers négociants la remise de valeurs et de traites sur Londres, qu'il espérait faire négocier à Marseille par la dame Linker et par son frère
(4) Rapporté par FÉRAUD GIRAUD, Jurid. franc, dans le Levant, t. II, p. 346.
50 PREMIÈRE PARTIE; — CHAP. Il.
Weimberg. Ceux-ci furent poursuivis comme complices. Puisqu'il s'agissait d'un crime commis dans les échelles du Levant, Linker était justiciable du Tribunal consulaire français d'Alexandrie (4). La dame Linker et Weimberg furent poursuivis à Marseille. Weimberg déclina la compétence des tribunaux français, arguant de ce fait qu'il était étranger. La Cour a repoussé ces prétentions:
« Attendu que sa qualité de sujet ionien ne peut être invoquée par lui, puisque le délit, quoique commis par Linker, sujet français, hors du territoire français, était néanmoins, d’après la loi de 1836 et les actes internationaux avec l'empire ottoman, justiciable d'un tribunal français, ce qui comporte pour le complice la compétence de la juridiction française. »
Avant la réforme de l’article 5 du Code d'instruction eriminelle en 1866, on ne pouvait pas poursuivre les délits commis à l'étranger par un Français ; mais il y avait une
(1) Dans les échelles du Levant et de Barbarie, et dans certains autres pays, des capitulations, des actes diplomatiques, des traités, et aussi des lois et des décrets, soustraient nos nationaux aux autorités, aux juridictions, aux lois pénales de ces pays. La compétence est ainsi réglée : le consul juge sans appel les contraventions. Un tribunal consulaire, composé du consul et de deux assesseurs français, statue en matière correctionnelle. L'appel en est porté devant la Cour d'Aix, pour les tribunaux consulaires du Levant. En matière de crimes, les consuls ont l'instruction et le prévenu est renvoyé devant la Cour d'Aix qui le juge sans l'assistance de jurés (loi du 28 mai 18:06).
exception pour les échelles du Levant, ainsi que l'indique cet arrêt. Dès lors, juge la Cour d’Aix, ce délit étant punissable en France parce qu'il a été l'œuvre d'un de nos nationaux à l'étranger, il en résulte que tous ses actes de complicité sont également punissables en France, même s'ils ont été accomplis par un étranger.
A cet arrêt il convient d’opposer une décision de la Cour d'appel de Lyon, du 27 décembre 1892 (1), qui admet, avec raison, selon nous, qu'il faut faire une différence entre le complice français et le complice étranger.
Un Français nommé Fournel avait été condamné à Shanghaï, par le consul de France, pour délit d'abus de confiance, commis par lui, au préjudice de la Compagnie du gaz de la concession française de cette ville. On découvrit qu'un individu d'origine allemande, naturalisé suisse, nommé Nachtrieb, qui demeurait à Lyon, avait donné des instructions à Fournel en vue de commettre son délit, et avait recélé à Lyon tout ou partie des sommes provenant de ce délit. Ç
L'espèce souleva des difficultés de droit international, dans l'examen desquelles nous n’entrerons pas. Bornonsnous, pour fixer nettement l'hypothèse sur laquelle nous allons raisonner, à dire que le Tribunal de première instance et la Cour d'appel dé Lyon ont décidé que le vol, quoique commis dans la concession française de Shanghaï,
(1) V. SIREY, 1895, II, p. 73.
92 PREMIÈRE PARTIE; — CHAP. Il.
avait eu lieu sur un territoire étranger, et que Nachtrieb n'était pas protégé français, par conséquent qu'il n’était pas soumis à la juridiction consulaire de Shanghaï. Nous sommes donc ici en présence d’un cas de complicité en France d’un crime accompli à l'étranger, par un Français.
Le Tribunal correctionnel de Lyon, le 20 juillet 4892 (1), déclara ne pouvoir punir l'inculpé :
«.. attendu qu’en dehors des cas prévus par l'article 7 du Code d'instruction criminelle, l'étranger n’est pas punissable en France pour les crimes ou les délits par lui commis hors du territoire français, soit contre un Français, soit contre un étranger ; que S'il faut dire que les divers actes de participation à une infraction, faisant un tout indivisible, un seul et même délit, l'étranger complice d’une infraction commise sur le territoire français peut être poursuivi devant les tribunaux français, même pour les actes qu'il a commis à l'étranger, on doit, à raison du même principe, décider que cette poursuite ne peut être exercée contre un étranger complice d'une infraction commise par un Français sur un territoire étranger, quel que soit le domicile de cet étranger... »
Le ministère public interjeta appel.
La Cour de Lyon confirma le jugement du Tribunal correctionnel.
Parlant des faits de complicité reprochés à Nachtrieb,
(1) Sirey, 1895, IL, p. 73
elle déclara : « ... Attendu que les délits qui lui sont reprochés ne sont pas compris dans les infractions commises hors du territoire dont l’article 7 du Code d'instruction criminelle, autorise exceptionnellement la juridiction française à se saisir à l’égard des étrangers ; — attendu, il est vrai, qu'aux termes de l'article 3 du Code civil, les lois de police et de sûreté obligent quiconque habite le territoire ; — que Nachtrieb habite Lyon depuis de nombreuses années ; qu'il ne peut donc être déféré à la justice française que si le fait qui lui est imputé a été commis en France ; — attendu que les faits relevés par la citation contre Nachtrieb sont des faits consécutifs de la complicité des délits commis par Fournel à Shanghaï; — attendu que... se rattachant par un lien étroit au fait délictueux dont ils ne sont que la continuation et l’accessoire, sans lesquels même, quant au recélé du moins, ils ne peuvent exister, ces faits doivent, en droit, être réputés accomplis au lieu de perpétration du délit principal ; — attendu que le délit commis par Fournel, auteur principal, l'a été certainement à Shanghaï, territoire chinois ; que c'est donc à Shanghaï que Nachtrieb doit être nécessairement réputé avoir commis les faits de complicité qui lui sont reprochés ; que, s'agissant d’un délit commis sur le territoire chinois, Nachtrieb ne tombe donc pas sous l'application de l’article 3 du Code civil, et échappe à la juridiction française ;... — aliendu qu'on ne saurait non plus soutenir que l’auteur principal Fournel
54 PREMIÈRE PARTIE; — CHAP. Il.
étant, en sa qualité de Français, justiciable des tribunaux français, Nachtrieb, quoique étranger, doit également être soumis aux mêmes tribunaux ; — attendu que si, en règle générale, il existe entre le délit et les faits de complicité qui s’y rattachent un lien d’indissoluble unité, il ne s'ensuit pas cependant que cette indivisibilité puisse avoir pour conséquence de permettre de déroger à l’ordre des juridictions, qui est de droit supérieur, et de faire décider qu'un étranger qui, ni au point de vue de sa personne, ni au point de vue de la nature de l'infraction, ni au point de vue du territoire, n'est justiciable de la juridiction française, pourra, parce qu'il est complice d'un délit commis par un Français à l'étranger, être déféré à un tribunal français, alors qu'il ne pourrait l'être s'il était auteur principal; que ce serait aller directement contre les termes et l'esprit de l’article 7 du Code d'instruction criminelle ;... »
La solution contenue dans cet arrêt nous paraît devoir être approuvée. La Cour de Lyon s'appuie sur le principe posé en matière de complicité par la Cour de cassation et par le Code pénal, principe d'après lequel l'acte du complice emprunte sa criminalité à l'acte de l'auteur principal ; c'est celui-ci qui le caractérise et détermine quelle est là peine applicable. La Cour de Lyon en conclut que le lait de complicité de Nachtrieb est censé commis à Shangaï ; et ainsi l'article 3 du Code civil, ne peut être appliqué ici.
Une objection apparaît alors immédiatement contre l'arrêt de la Cour de Lyon : les tribunaux français, dirat-on, sont compétents aux termes de l’article 5 du Code d'instruction criminelle, pour juger l'un de leurs nationaux coupable d’avoir commis un crime ou délit sur le territoire d’un autre pays. En conséquence, étant donné la théorie de la complicité admise dans le Code pénal, ces tribunaux doivent se reconnaître également compétents pour juger le complice de ce Français, sans avoir à tenir comple ni de la nationalité de ce complice, ni du lieu où il à agi.
L'arrêt a prévu l’objection et la repousse : à la théorie de la complicité telle que l'a admis le législateur, il oppose le principe contenu dans l’article 7 du Code instruction criminelle, qui défend aux tribunaux français de poursuivre un fait commis à l'étranger et par un étranger, en dehors des cas qu’il énumère, d’une façon limitative.
La solution de la question de savoir si nos tribunaux peuvent juger le complice étranger revient donc à savoir lequel de ces deux principes qui s'opposent doit prévaloir sur l’autre. Si l’on admet que le principe, posé dans le “Code pénal, article 59, de la complicité délit unique, doit primer le principe de l’incompétence extra-territoriale de nos tribunaux, il faudræ dire que le complice étranger peut être poursuivi en France. C’est ce qu'ont décidé les Cours d’appel d'Aix, dans l'arrêt du 16 mai 4863, et de
Douai, dans l'arrêt du 7 janvier 4892. Si, au coniraire,
on admet que le principe contenu dans l’article 7 du Code d'instruction criminelle doit l'emporter sur la théorie de la complicité délit unique, il faudra admettre, avec la Cour de Lyon, l'incompétence de la justice française. Or, à notre avis, il doit en être ainsi: le législateur n’a pas voulu que la justice denotre pays puisse connaître des infractions perpétrées à l'étranger par des étrangers ; le principe de la territorialité de la loi pénale a été admis comme fondamental par les rédacteurs du Code, qui ont eu soin d'énumérer strictement les quelques dérogations qu'ils y apporlaient ; en dehors d'elles la règle subsiste absolue, permanente, rien ne saurait rendre le juge français compétent, ni le silence, ni même le consentement de l'étranger poursuivi (À).
M. Marcel Nast a combattu ce raisonnement (2). La Cour de Lyon, déclare M. Nast, aurait dû reconnaître sa compétence. La solution qu'elle à donnée peut aboutir à l'impunité du complice lorsque le fait de complicité s'est produit en France : le complice n'aura qu'à ne pas pas quitter le territoire français, ou, s'il est expulsé, à s'établir sur un territoire autre que celui du fait principal, il sera à peu près sûr de n'être pas poursuivi. On ne saurait donc admettre cette conséquence que si, vraiment,
(1) Motifs de l'arrêt de la C. de Cass. 10 janv. 1873, DALLOZ 1873, I, p. 42.
(2) V. une note au DALLOZ 1911, II, p. 3869, sous l'arrêt du 17 janv. 1911.
l'incompétence des tribunaux français est imposée par les principes du droit pénal international.
Or, il n’en est rien: le fait du complice n’est pas punissable en lui-même, il n’est punissable qu'à raison de son indivisibilité avec un fait principal punissable, avec lequel il se confond. Dès l'instant où les tribunaux français sont compétents pour connaître du fait principal, ils doivent l'être aussi pour juger le complice quel qu'il soit et quel que soit le lieu où s’est produit le fait de complicité.
À l'argument tiré de l’article 7 du Code d'instruction criminelle, M. Nast répond que, malgré ledit article, il est presque unanimement admis que, si le fait principal a été exécuté en France, l'étranger qui, même hors de France, s’est rendu complice de l'infraction peut être jugé en France à raison de l’indivisibilité du fait accessoire et du fait principal.
Nous ne saurions contester qu'il en soit ainsi; nous verrons plus loin des arrêts qui, avec raison d’après nous, consacrent cette solution.
M. Nast tire de ces arrêts cette conclusion qu'on donne ici la préférence aux règles de la complicité sur celles de la compétence ; tandis que dans l'arrêt de la Cour de Lyon, c’étaient les règles de compétence qui avaient le pas sur celles de la complicité.
Pourquoi, conclut cet auteur, admettre, dans les deux hypothèses, une solution différente ? Tous les complices, étrangers ou français, devraient pouvoir être jugés en France,
58 PREMIÈRE PARTIE. — CHAP. Il.
ll y a, en effet, entre les solutions données par la jurisprudence dans les cas qui viennent d’être mis en Opposition, une différence très sensible ; mais il nous semble qu’on peut la justifier.
Le législateur a voulu qu'aucune des infractions perpétrées sur le sol français n'échappe à la juridiction de nos tribunaux ; cette règle de notre droit pénal, posée dans l’article à du Gode civil, doit être considérée comme fondamentale. Nos tribunaux, qui peuvent connaître d'un délit commis sur notre territoire, se sont reconnus compétents pour statuer sur tous les faits accessoires de ce délit, même s'ils ont été accomplis hors de nos frontières, en vertu de cette idée qu'ils ne forment avec l'acte principal qu'un seul et même méfait.
Au contraire, dans le cas où un Français a commis une infraction en pays étranger, la loi française ne peut le saisir qu'en vertu d'une dérogation au principe fondamental de la territorialité de la loi pénale, timidement admise, et seulement d'une façon subsidiaire, pour ne pas laisser le délinquant impuni. Mais cette exception ne s'applique qu'aux Français, les motifs qui ont déterminé le législateur à l’insérer dans la loi ne permettent pas d’en faire application aux sujets étrangers, et la théorie, admise en jurisprudence, qui ne voit dans l'acte de l'auteur et celui du complice qu'une infraction unique, et qui est purement fictive, ne peut faire échec aux termes et à l'esprit del’art5 du Code d'instruction criminelle.
La solution donnée par la Cour de Lyon, si elle a soulevé des critiques, a reçu d'autre part des approbation.
Signalons d’abord une note du Dalloz (4894, IT, p. 254) qui approuve la manière de voir de l'arrêt du 27 décembre 1892, parce que la compétence des tribunaux français à l'égard des Français, auteurs de délits commis à l'étranger, est subordonnée à diverses conditions qu'énumère l’article 5 du Code d'instruction criminelle; en conséquence elle n’existe pas de plein droit et aussi longtemps que ces conditions ne sont pas réunies le complice n’est pas justiciable des tribunaux français, puisqu'ils ne peuvent juger l’auteur principal. Mais que décider, ajoute la note, siles tribunaux français étaient régulièrement saisis de la connaissance du délit commis par le Français à l'étranger ? Il semble dans cette hypothèse que le principe de l'indivisibilité de la poursuite attribuerait compétence aux tribunaux français pour juger le complice.
Ainsi que le fait remarquer M. Jordan (1) l'arrêtiste du Dalloz se méprend sur le raisonnement de l’arrêt de la Cour de Lyon, et en méconnait la portée. D'après l’annotateur, il faudrait, lorsqu'on veut savoir si les tribunaux français sont compétents pour juger le complice, distinguer suivant que les conditions mises par l’article 5 du Code d'instruction criminelle à la poursuite del'auteur principal sont réunies ou ne le sont pas. Si elles le sont,
(1) JorDAN, Revue crilique, 1997, p. 693 et suiv
l'arrêtiste incline à croire que nos tribunaux sont compétents pour juger le complice. Ce pourrait être une opinion personnelle soutenable, mais l’auteur de la note la donne comme étant celle de la Cour de Lyon, or il n'en est rien, nous croyons l'avoir démontré suffisamment plus haut. Mais l'opinion contenue dans la note du Dalloz semble aussi prêter à la critique en ce qu’elle parait opposer l'exception contenue dans l’article 5 du Code d’instruction criminelle au principe de l'indivisibilité de la poursuite du délit lui-même et de ces complicités, alors qu’en réalité c’est l’article 7 du Code d'instruction criminelle qui lui fait obstacle.
L'étude des arrêts des Cours d'appel de Lyon d’une part, d'Aix d'autre part, nous a montré l’état actuel de la jurisprudence sur la question. Comme on le voit les avis sont partagés. Certaines Cours admettent que le complice peut être jugé en France, quand le fait principal ayant pour auteur un Français peut lui-même y être poursuivien vertu de l’article 5 du Code d'instruction criminelle, et cela sans distinguer entre le complice français et étranger. La Cour de Lyon, au contraire, fait cette distinction.
La même diversité d'opinions se rencontre en doctrine (1).
Nous venons de dire que M. Nast combattait la juris-
(1) Voir M. GarRRAUD, Précis de droit criminel, 11° éd. p.118 note 1 ; JORDAN, Revue critique, 1907, p. 609 et suiv,
prudence de la Cour de Lyon. D’autres auteurs l'approuvent.
M. Garraud écrit, en effet (1):
« L'étranger, co-auteur ou complice d’un crime commis hors du territoire de France par un Français, ne peut pas être poursuivi en France. La loi française, en effet, ne s'applique, en principe, aux étrangers, que si le crime est commis en France. Je reconnais, du reste, ce que cette solution a de fâcheux et de contradictoire. Le complice Français sera poursuivi en France et l’auteur étranger ne pourra l'être ! C’est la conséquence de la théorie de la complicité délit-unique. »
M. Jordan se prononce d’une façon formelle en faveur de la solution donnée par l'arrêt de Lyon, dans son article: « du recel des choses envisagé comme mode de complicité ou délit distinct », publié par la Revue critique (2).
« La Cour de Lyon, dit cet auteur, donne avec raison le pas à une règle fondamentale de compétence, ou plutôt d'incompétence absolue, permanente, ne pouvant jamais être couverte, subsistant à tous les degrés de juridiction, sur une assimilation établie par l'article 62 du Code pénal qui n’est qu’une fiction, car, comme nous l'avons déjà vu, la nature des choses la repousse, et contraint la Cour de cassation à admettre que le recel de la chose
(1) V. Précis de dr. crim., 11° éd., p. 118, note 1. (2) Année 1907, p. 486 et suiv., 609 et suiv.
62 PREMIÈRE PARTIE. — CHAP. Il.
volée se constitue par un fait subséquent au vol, indépendant du vol lui-même, et, par sa nature, exclusif de toute participation au vol.
lei c’est l’article 7 du Code d'instruction criminelle qui fait échec à l’article 62 du Code pénal. »
Une autre difficulté a été récemment soulevée en jurisprudence : c'est la question de savoir si le complice d'un crime commis par un Français à l'étranger, peut être justiciable de nos tribunaux, lorsqu'il rentre en France, sans que l’auteur principal puisse y être jugé, parce qu'il n’y est pas rentré. On sait, en effet, que l’une des conditions mises par l’article 5 du Code d'instruction criminelle, à la poursuite d’un crime commis à l'étranger est le retour volontaire de l’inculpé en France. Peut-on poursuivre le complice s’il rentre volontairement en France, sans qu'on poursuive l'auteur lui-même, resté à l'étranger ? Telle est la question que nous allons examiner.
La Cour d'appel de Paris a été appelée à se prononcer sur ce point dans les circonstances suivantes :
La société anonyme J.-B. Martin avait déposé au Parquet de la Seine une plainte en abus de confiance et escroquerie ; elle avait été victime de X..., lequel avait détourné à Buenos-Ayres, à son préjudice, du numéraire qui lui avait été remis à titre de mandat. Le sieur Poujade s’était rendu complice de ce détournement, à Buenos- Ayres, en recelant sciemment tout ou partie des sommes détournées. Poujade, depuis lors, était rentré volontai-
rement en France, il fut seul poursuivi puisque l’auteur principal était toujours à l'étranger. La Cour d'appel décida que le complice d’un délit commis à l'étranger ne peut être poursuivi en France, bien qu’il y soit volontairement revenu, si l’auteur principal, n’y étant pas rentré, ne peut être lui-même poursuivi :
« Considérantqu'aux termes de l’article 3 du Code civil, les lois de police et de süreté obligent tous ceux qui habitent le lerritoire français ; qu'il en résulte que l’empire de la loi pénale est fondé sur le principe de la souveraineté territoriale ; que si par dérogation à ce principe général, le législateur a admis que l'acte punissable commis par un Français sur le sol étranger peut, dans certains cas, être régi par la loi française, il a eu soin de spécifier dans l’article 5 du Code d'instruction criminelle, les conditions requises pour que la poursuite soit exercée ; — considérant qu'aux termes de cet article,... il faut... que l’inculpé soit de retour en France et que son retour soit volontaire ; — considérant que, ni au moment où le Parquet a requis l'information, ni au moment où l'ordonnance renvoyant Poujade devant le tribunal de police correctionnelle est intervenue, X..., auteur du délit, n’était rentré en France ; que dès lors l’article 5, dont les dispositions exceptionnelles doivent être strictement appliquées, ne permettaient pas de saisir la justice française. ..; — considérant, d’une part, que le complice d’un abus de confiance par recel doit être puni des
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mêmes peines que l’auteur de l'abus de confiance ; que, d'autre part, au moment du renvoi devant le tribunal correctionnel, cet auteur, bien que Français, ne pouvait, à défaut de retour volontaire en France, être puni conformément aux lois du pays étranger où le détournement frauduleux avait été commis ; que les tribunaux français n'ont ni compétence ni pouvoir pour les appliquer ; que par suite, la juridiction française ne pouvait être saisie à l'égard de X... »
Dans la fin de son arrêt, la Cour décide qu'il importe peu que postérieurement à la citation du complice devant la juridiction correctionnelle l’auteur principal soit rentré en France, qu'un information ait été ouverte contre lui et qu’il ait été l’objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle.
Cet arrêt du 17 janvier 1911 (4), s'appuie sur ce que l’article 59 du Code pénal, ditque lecomplice doit être puni de la même peine que l’auteur principal ; or, dans l'espèce, l'auteur principal n'étant pas de retour en France, n'y était pas punissable et aucune peine ne pouvait être prononcée contre lui, le complice devait lui-même échapper au châtiment.
M. Nast (2) fait remarquer que cet arrêt donne une fausse interprétation de l'article 59 du Code pénal; ce texte ne signifie pas que le complice ne peut être puni que si
(1) DaLLoz. 1911, IT, p. 269.
(2) Note au DaLLoz 1911, II, 369,
l'auteur principal est lui-même punissable, mais qu'il ne peut être puni que si le fait principal est punissable. Ii suffit que le fait principal soit punissable, il n'est pas nécessaire qu'il soit effectivement puni.
Ceci a été admis par de nombreux auteurs et semble ne pouvoir être contesté.
M. Garraud (4) le dit formellement : « Il serait absurde, en effet, de déduire des termesde l’article 59 du Code pénal, celte conséquence, que les complices ne peuvent être punis lorsque l’auteur principal ne l’est point. Si le fait de complicité, indifférent en lui-même, n’est puni que par relation avec un fait principal qui lui communique sa criminalité, le complice, lui, n’est pas puni par voie subsidiaire, il est puni parce qu'il est personnellement coupable d'avoir sciemment et volontairement participé à un fait incriminé par la loi. En d’autres termes, pour qu'il y ait complicité, il faut nécessairement qu'il y ait un fait principal incriminé ; mais il n’est point indispensable qu'il y ait un auteur principal punissable ; du moment, en elfet, qu'il existe un fait délictueux, la culpabilité du complice est indépendante de la culpabilité de l’auteur même de ce fait. »
Vidal (2) s'exprime dans le même sens: pour qu'il y ait complicité punissable, écrit cet auteur, il n’est pas nécessaire que l’auteur soit puni, il suffit qu'il y ait crime
(1) Traité de dr. pénal, t. I, n° 697.
(2) Droit criminel, n° 415.
ou délit punissable en France. « Le sort du complice n'est pas lié à celui de l’auteur, et sa condamnation ne dépend pas de celle de cet auteur, quoique le texte de l'article 59... puisse paraître, à première vue, se prêter à cette interprétation. »
Déterminant le sens dans lequel il faut entendre l'expression : crime ou délit commis par l’auteur principal, M. Degois (1) dit que cela ne signifie pas qu'il faille que l'auteur principal soit puni; il suffit qu'il ait perpétré un fait qui, objectivement, est un crime ou un délit.
On a adressé à cet arrêt des critiques plus graves encore : M. Nast remarque que la Cour de Paris paraît objecter que le fait lui-même n'est pas punissable en France, puisque l’article 5 ne lève l’incompétence des tribunaux français à l'égard des infractions commises enpays étranger, que dans le cas où l'inculpé est revenu en France.
« En réalité, répond M. Nast, le retour de l'inculpé n'est pas une condition nécessaire pour que nos tribunaux soient compétents : la seule condition exigée est la qualité de Français en la personne du délinquant. La condition du retour en France est plutôt une condition de recevabilité de la poursuite, de même que, dans le cas d'adultère, de rapt par séduction, de diffamation, ete., la nécessité d'une plainte de la victime est une condition de recevabilité de l'action publique. Mais ce n'est pas une condition exigée pour que le fait commis soit punissable.
(1) Droit criminel, n° 232,
Les tribunaux français sont donc compétents pour juger les infractions commises en pays étranger, dès l'instant où l’inculpé est un Français, mais l’article 5 du Code d'’instruction criminelle, subordonne la recevabilité de l’action publique contre l’auteur de ce fait à son retour volontaire en France. Il semble qu'il y ait là une condition subjective, personnelle à chaque délinquant ; la loi ne veut pas qu'on puisse juger par défaut ou par contumace, un Français qui à commis un délit en pays étranger, parce que. tant qu'il reste en pays étranger, l’ordre public et la tranquillité sociale ne sont pas troublés en France. » Or, précisément, dans le cas où le complice est revenu en France, sa seule présence constitue un danger, une menace à la sécurité, il est inadmissible qu'il puisse jouir d'une impunité imméritée. Le motif qui justifie la condition du retour volontaire, n'existe plus en sa personne, puisqu'il est revenu en France.
M. Nast conclut de tout ceci que les tribunaux français sont compétents pour juger le fait du complice, non en raison de la nationalité de celui-ci, mais en raison de l'indivisibilité qui unit son acte au délit principal qui est punissable en France ; et, s’il y est de retour, il peut y être poursuivi, malgré l'absence de l’auteur principal, parce que la condition de recevabilité exigée par l’article 5 du Code instruction criminelle, existe en sa personne.
L'arrêt décidait enfin qu’il importait peu que, postérieurement à la citation du complice devant la juridiction
correctionnelle, l’auteur principal füt rentré en France, qu'une information eût été ouverte contre lui et qu'il eût été l’objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle. En effet, dit M. Nast, si l'on admet avec l'arrêt que le complice d’une infraction commise en pays étranger par un Français ne peut être poursuivi en France avant le retour de l’auteur principal, il importe peu qu'une instruction soit ouverte contre celuici, après son retour en France, mais postérieurement au renvoi du complice devant le tribunal correctionnel. Au moment où celui-ci a été saisi, il était incompétent pour juger le complice et la citation ne pouvait le saisir. Par conséquent, l'arrêt qu'il a rendu malgré l'irrégularité de sa saisine, devait lui-même être annulé. Pour valider les poursuites exercées à tort contre le complice, il aurait fallu que l'instruction, ouverte plus tard contre l’auteur principal, püt s'étendre au complice. Or, tel n'était pas le cas. Le juge d'instruction, par le renvoi du complice devant le tribunal correctionnel, était dessaisi de l'affaire à l'égard de cet inculpé. Il eut, par conséquent, fallu que le tribunal se déclaràt incompétent à l'égard des faits reprochés au complice, et que par suite du conflit entre le tribunal et le juge d'instruction, un règlement de juges intervint, pour que, s’il en était encore temps, l’instruction ouverte contre l’auteur principal pût être étendue au complice.
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