CHAPITRE II
Des actes de complicité accompiis en pays étranger et relatifs à une infraction commise en France.
Nous avons été amenés, dans le chapitre précédent, à indiquer quelle était sur ce point la solution de la jurisprudence. Nous avons dit que, compétente, de par l’article 3 du Code civil, pour connaître du délit principal, elle s’appuyait sur le principe de l’indivisibilité qui unit l'acte de complicité au délit principal, pour se reconnaître compétente pour juger les faits de complicité, même s’ils ont eu lieuà l'étranger et qu'ils soient l’œuvre de sujets étrangers.
Nous allons étudier plusieurs arrêts où cette doctrine est nettement posée.
Le premier arrêt à signaler est une décision de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 43 mars 1894(1). Les faits qui l’ont motivé sont les suivants :
(1) SiREY, 1891, I, p. 240.
70 PREMIÈRE PARTIE, — CH4P. Il.
Un vol de coupons avait été commis en France, au préjudice du ministre des finances ; un Russe, nommé Laterner, avait reçu à Londres une partie de ces coupons ; il fut arrêté à Vienne (Autriche), alors qu'il en était encore porteur. Le gouvernement français demanda et obtint l’extradition de Laterner ; le juge d'instruction chargé de l'affaire renvoya l’auteur du vol et deux de ses complices devant la Cour d'assises de la Seine, mais rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de Laterner, se fondant en droit sur ce que le fait imputé au prévenu est un acte de recel commis par un étranger hors du territoire français.
M. le Procureur général près la Cour de Paris fit opposition à l'ordonnance de non-lieu.
M. le Substitut du Procureur général Mérillon soutint le pourvoi devant la chambre des mises en accusation. Le motif de l'ordonnance de non-lieu, fait-il observer dans ses réquisitions, tend à décider que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'un crime commis à l'étranger et par un étranger; c'est un principe absolument juridique, mais faussement appliqué en l’espèce, car le recel n'étant qu'un mode de complicité, devrait suivre le sort du délit principal au point de vue du territoire comme de la répression. La Cour de Paris rendit un arrêt, en date du 30 janvier 18914, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ; elle se basait sur ce que l’article 7 du Code d'instruction criminelle prévoit
limitativement les cas où un étranger peut être poursuivi en France pour une infraction accomplie à l'étranger :
« Considérant, disait la Cour de Paris, que les termes de cet article (l’art. 7 C. instr. crim.) sont clairs et formels, et que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux crimes qui s’y trouvent expressément désignés ;.. »
Le ministère public, dans ses réquisitions, s'était fondé sur les arrêts des 47 septembre 1834 et 19 avril 1888, qui posent en principe que l'acte du complice emprunte la criminalité de celui de l’auteur principal, et encourt la même peine, d'où il résulte que le fait principal s'étant passé hors de France et étant l’œuvre d’inconnus ou d'étrangers, les tribunaux français ne pouvaient juger le complice. Ici également, disait-il, l'acte de complicité doit suivre le sort du délit principal, et être jugé en France.
La Cour de Paris n’a pas admis ce raisonnement, elle s'est basée sur l’article 7 du Code d'instruction eriminelle ; ce texte, dit-elle, a prévu les cas exceptionnels Où un étranger quia commis une infraction hors du territoire français peut être poursuivi en France, on ne le poursuivra dans aucun autre cas:
« Considérant que le ministère public... invoque dans ses réquisitions, à l'appui de son pourvoi, deux arrêts de la Cour de Cassation, l’un du 7 septembre 485%, l’autre du 19 avril 4888, desquels il fait résulter que l'étranger,
12 PREMIÈRE PARTIE. — CHAP. Ill.
qui s’est rendu en pays étranger complice par recel d'un crime de détournement commis en France par un Français, peut et doit être jugé par les tribunaux français ; — mais considérant que telle ne saurait être la signification desdits arrêts; qu'il est impossible d'admettre que les magistrats qui les ont rendus, aient entendu ajouter un crime nouveau à ceux restrictivement énumérés par l'article 7 du Code d'instruction criminelle ; que, bien loin de là, l'arrêt de 1888 débute par cette considération qu'à l'exception des cas prévus par l'article 7 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux français sont sans pouvoir pour juger les étrangers, à raison de faits commis en pays étrangers ; que leur incompétence à cet égard est absolue et ne peut être couverte ni par le consentement de la puissance sur le territoire de laquelle le crime a été commis, ni par l'extradition qu'elle aurait accordée ; — considérant que les principes posés par l’article 7 étant ainsi reconnus par l'arrêt lui-même, et l'espèce soumise à la Cour ne rentrant dans aucune des prévisions dudit article, il en résulte que les tribunaux français sont incompétents pour connaître des faits imputés au prévenu Laterner ;... »
La Cour de Paris ne nous parait pas avoir très bien compris les arguments contenus dans l'arrêt du 19 avril 1888. La Cour de cassation y a posé en principe qu'il est impossible de poursuivre en France l'individu qui y a recélé des objets soustraits à l'étranger par un inconnu
ou un sujet étranger, parce que le recel n'étant qu'un mode de complicité est censé ne faire avec le délit principal qu'une même infraction ; l’incompétence de nos tri, bunaux pour juger le déli£ principal entraîne leur incompétence pour juger l'acte de complicité.
Dans l'espèce que nous étudions actuellement, la situation inverse se présente et la solution contraire découle du raisonnement fait par la Cour de cassation dans l'’arrêt du 19 avril 1888. Dans l'espèce qui nous occupe, le fait principal était commis en France, nos tribunaux étaient, sans conteste, compétents pour le juger ; et, en vertu de l'indivisibilité, admise par la jurisprudence, entre l’acte de l’auteur et celui du complice, pour juger le fait de ce complice.
Pour incriminer et poursuivre en France le recel commis à l'étranger par un étranger, il n'était pas nécessaire, comme la Cour de Paris paraît le croire, « d'ajouter un crime nouveau à ceux restriclivement énumérés de l’article 7 du Code d'instruction criminelle », il suffisait d'appliquer ici la théorie de la complicité délit-unique, admise par la Cour de cassation.
C'est ce que soutint M. le conseiller Dupré dans son rapport devant la Cour de cassation : Dans l'arrêt du 19 avril 1888, dit-il, la Cour de cassation a posé d'abord un principe : le droit de punir procède de la souveraineté, et c’est de ce principe que tout découle. Sur les nationaux, la souveraineté peut dépasser le territoire. Elle est
limitée pour les étrangers (sauf une exception tirée du droit de légitime défense, art. 7 C. instr. crim.). De ce principe deux règles qui se font équilibre : l'une pour ce qui se passe hors du territoire, l'autre pour ce qui se passe sur le territoire. L'arrêt de 1888 rétablit la première règle que la Cour de Paris avait méconnue ; cette même Cour ne tient pas compte de la seconde dans son arrêt du 30 janvier 1891. M. le conseiller Dupré demande à la Cour de maintenir en l'espèce la manière de voir qu’elle a posée dans l'arrêt de 1888.
Conformément à ces conclusions, la Cour de cassation rendit le 43 mars 1891 l'arrêt suivant :
« La Cour : — Attendu qu'il est de principe, et d’ailleurs expressément déclaré par l’article 3 du Code civil que les lois de police et de sûreté obligent quiconque habite le territoire ; que, par suite, tout vol commis en France est, quelle que soit la nationalité de son auteur, passible des peines de la loi française devant la juridietion répressive du pays ; que, d'autre part, toute complicité dans une infraction à la loi pénale est en règle générale assimilée à l'infraction même, pour la juridiction comme pour la peine ; que par suite tout complice d'un vol commis en France est, quelle que soit sa nationalité, puni des peines de ce vol par la juridiction à laquelle la répression du même vol appartient ; — attendu d’ailleurs que le recel d'objets volés n'est, dans le système de la loi française, qu'un mode particulier de complicité
dans le vol, que l’article 62 du Code pénal prévoit et réprime à ce titre comme tout autre acte de complicité ; que la juridiction française est, dès lors, compétente pour connaître, même à l'égard d'un étranger, quel que soit le lieu où ils aient pu être constatés, de tous les faits de recel se rattachant à un vol commis dans les limites du LerritOir:; +: »
La solution donnée par la jurisprudence sur cette question était implicitement comprise dans l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 juin 1882 (1), que nous avons déjà vu précédemment. Il y est dit en effet que lorsqu'un tribunal français est compétent pour connaître d’une infraction, il est également compétent pour connaître de tous ses actes de complicité.
Depuis 4891, la Cour de cassation a rendu d'autres arrêts dans le même sens.
Citons d'abord une décision de la Cour de cassation, du 17 février 1893 (2), affaire Wizogrocki :
Des vols avaient été commis à Paris, l'inculpé s’en était rendu complice par recel à Paris et à Bruxelles ; la Cour de cassation, dans l'arrêt susdit, décida : « que la compétence... pour connaître du fait principal, accompli en France, s’étendait nécessairement à tous les faits de complicité, même commis én Belgique et quelle que fût la nationalité du complice ;.. »
(1) SiREY, 1884, I, p. 456.
(2) Journal de dr. intern. privé, 1894, p. 118.
L'accusé objectait que le condamner serait violer l’article 7 du Code d'instruction criminelle, puisqu'il était étranger et qu'il avait recélé les objets volés à Bruxelles.
La Cour de cassation, dans l'arrêt susdit, décida :
« Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7 du Code d'instruction criminelle, en ce que le demandeur étant étranger, ne pouvait être condamné en France pour avoir, sur le territoire belge, commis le crime de complicité de vol par recel ; — attendu que Wyzogrocki était poursuivi par la justice française et a été extradé par le gouvernement belge pour s'être, à Paris et à Bruxelles, rendu complice par recel de plusieurs vols commis à Paris; que la compétence de la justice française pour connaître du fait principal, accompli en France, s'étendail nécessairemeut à tous les faits de complicité, même commis en Belgique et quelle que fût la nationalité du complice ;... »
Un arrêt de la Cour de cassation, du 7 septembre 1893 (1), comporte la même doctrin® :
L'accusé était poursuivi pour avoir recélé en France ou en Belgique le produit d'un vol qualifié commis en France, à Charleville.
« Attendu, dit la Cour, que lorsqu'un crime ou un délit est commis en France, la compétence de la justice française pour connaître du fait principal s'étend nécessaire-