‹ De la complicité au point de vue internationalChapitre 8 sur 11 · SIREY, I · texte numérisé non relu

SIREY, I

ment à tous les faits de complicité, même s'ils se sont produits en pays étranger ; que le demandeur, poursuivi à l’occasion d’un vol commis à Charleville, était dans tous les cas justiciable des tribunaux français ;.. »

Ces arrêts suffisent à prouver que la jurisprudence de la Cour de cassation est très ferme, et que depuis 4891, elle ne s’est pas déjugée.

Elle a été approuvée par M. Garraud (1) : quand une infraction, dit cet auteur, a été commise avec le concours de piusieurs personnes, le juge du territoire où le fait principal, l’acte constitutif du délit a été exécuté est compétent pour connaître de tous les actes de participation,

même de ceux qui ont été commis à l'étranger. Ainsi le sujet anglais, qui de Londres donne à un Français des instructions pour commettre un empoisonnement ou un faux en France, peut y être poursuivi comme complice : « les divers actes de participation formant en effet un tout indivisible, un seul et unique délit, commis sur le territoire, tous ceux qui y ont participé peuvent être poursuivis devant les tribunaux français, même pour les actes qui ont eu lieu à l'étranger. »

Nous ne saurions nier que le Code pénal considère l'acte du complice comme intimement lié à celui de l’auteur principal, et nous disons avec M. Garraud que la loi

(1) Traité théorique et pratique de dr. pénal franç., 1" éd., t. 1, n°135 et note 19 ; Précis de dr. criminel, 11° éd., p. 118, note 1,

française saisit tous les auteurs, tous les complices d'une infraction exécutée en France, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence (1). Aucun doute du moins ne peut s'élever lorsque les actes de complicité ont eu lieu en France. Mais il convient de rechercher si l'acte de participation commis hors du territoire français par un Français ou par un étranger se rattache au délit principal par un lien tellement étroit qu'il puisse lui aussi tomber sous le coup de la loi pénale française.

Nous croyons que, pour solutionner cette question, il faut distinguer suivant que l’acte de complicité a été commis par un étranger ou par un Français.

S'il a été l'œuvre d'un étranger, la jurisprudence admet bien que cet acte, étant une partie d'un délit commis en France, doit tomber sous le coup de la loi pénale française.

Mais ici, nous voyons apparaître l’article 7 du Code d’instruction criminelle. La complicité d’un crime ou délit, commis en France, perpétrée à l'étranger, par un étranger n’y figure pas ; dès lors pour arriver à la punition de cet acte, la jurisprudence fait appel au principe de l'indivisibilité de l’acte principal et de celui du complice ; celui-ci est censé avoir été commis au lieu où a été exécuté le délit lui-même, c’est-à-dire en France. Mais ce n’est là qu'une fiction, puisqu'en réalité le complice a agi en

(1) Traité théorique et pratique de droit pénal français, 4% éd, t. I, n° 135,

dehors du territoire français. La question revient à se demander si cette fiction est assez forte pour battre en brèche la prohibition de poursuivre les étrangers pour des faits accomplis hors de France formulée par le législateur dans l’article 7 du Code d'instruction criminelle. Ici, comme dans une hypothèse examinée antérieurement, il faut savoir si l’article 7 doit avoir le pas sur la théorie de la complicité, délit unique ou s’il doit en être inversement.

Il nous semble que la Cour de cassation a raison de considérer, en principe, que le délit lui-même et ses actes accessoires de complicité forment un tout indivisible, et nous l’approuvons quand elle décide que le complice ne peut être poursuivi si le délit de l’auteur principal est prescrit, amnistié (1), etc. Mais il faut savoir si cette fiction d'indivisibilité peut primer le principe de l’incompétence de nos tribunaux vis-à-vis des actes accomplis hors de notre territoire par des étrangers. Nous ne le croyons pas, car le principe d’indivisibilité dont s’agit n'a pu être poussé à ses extrêmes limites par la jurisprudence. Elle a dû admettre que le complice peut être poursuivi quand l’auteur principal ne peut l'être. Il y a donc lieu d'apporter des exceptions au principe de l’indivisibilité des poursuites. Nous pensons que si ce principe est d’une application utile en général, il cesse d’être

(1) Voir M. GARÇON, C. pén. annoté, art. 59, 60, n°° 96 et 97.

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applicable dès qu'il heurte une règle aussi fondamentale que celle de l’article 7 du Code d'instruction criminelle.

Cette façon d'envisager la question est exposée dans une note du Recueil Sirey (4) ; une opinion différente de celle de la Cour de cassation, dit l’arrêtiste peut s’'enduire des arrêts de la Cour de Paris du 30 janvier 1891 (2), et du 2 mars 1888 (3), qui partent de cette double idée que, d’une part, dans l'hypothèse du recel à l'étranger d'objets volés en France, il s’agit d’une question de droit pénal international, qu'il est nécessaire de résoudre suivant les règles propres à cette matière ; et, d'autre part, que notre législation, dans les cas de conflit entre la loi française et la loi étrangère, s’est déterminée, sauf exceptions, d’après le principe de la territorialité de la loi pénale.

C’est une question de droit international, car plusieurs pays peuvent se prétendre intéressés à la répression : 4° celui où l'acte principal a été commis, qui doit chercher à empêcher qu’un complice n’aide hors du territoire le délinquant qui agit au dedans ; 2 celui où l'acte de eomplicité est perpétré ; 30 celui dont le complice est le ressortissant ; 4o celui dont la victime est le national.

H suit de là qu'avant d'appliquer à l'acte de complicité, qui s’est passé à l'étranger, les dispositions de notre

(1) Sous l'arrêt du 7 sep. 1893, année 1894, I, p. 249. (2) Voir SIREY, 1891, I, p. 240.

(3) Voir SIREY, 1883, I, p. 345,

droit interne, il est nécessaire d'examiner au préalable si, dans ce conflit de lois, la compétence a été attribuée par notre législation à la juridiction française.

L'auteur de la note ne le croit pas : les rédacteurs du Code pénal ont été dominés par l’idée que le droit de punir suppose le droit de commander, et que le droit de commander expire aux limites du territoire où il cesse de pouvoir être exercé réellement. Il n’y à qu’une exception à ce principe vis-à-vis des étrangers : c’est celle qui estécrite dans l’article 7 du Code d'instruction criminelle. Il ne serait possible d'y ajouter l'hypothèse de la complicité hors de France d'un étranger pour un crime ou délit commis en France, que si on supposait fictivement l’acte de complicité accompli en France. Mais cette fiction, contraire au caractère territorial de notre loi pénale, n’est pas légitime ; seul le légisiateur peut admettre des fictions : « elles sont pour lui, dont les déclarations souveraines seraient toutes puissantes, la marque de sa déférence pour les principes fondamentaux du droit. L'interprète ne doit en supposer l'existence qu’en présence d’une solution légale certaine, qui ne peut s'expliquer sans violer un principe posé dans la loi comme absolu. La fiction sert alors à cacher la dérogation que le législateur a lui-même apportée à ce principe ». Mais tel n'est pas le cas dans l'hypothèse actuelle: on conçoit, en effet, que, pour faciliter l'application de l’article 59 du Code pénal, on saisisse une seule et même juridiction du délit et des

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faits accessoires de complicité ; mais on n'est pas autorisé à en conclure en outre que les tribunaux français, compétents pour connaître du délit, le deviennent pour connaître des actes du complice, lorsque ceux-ci se sont passés à l'étranger. Dès lors l'interprète ne peut parler d'une fiction dont aucune solution légale ne suppose nécessairement l'existence.

M. Gardeil écrivait (4) dans un sens analogue que l'indivisibilité admise par la Cour de cassation entre l'acte principal du délit et l’acte accessoire de complicité était certaine quand le délinquant et son complice ont agi tous deux sur le territoire français. Mais si le complice a agi à l'étranger, l’auteur se demande si cette indivisibilité est telle que la même solution s'impose. « La Cour de Cassation l’affirme. Mais c’est là une simple affirmation qui ne nous paraît pas appuyée sur les textes. Sans doute, pour que des faits de complicité puissent être punis en France, il faut qu'il y ait un fait principal punissable en France, ce qui est le cas. Mais les poursuites contre le complice peuvent être soumises à des conditions autres que celles de la poursuite contre l’auteur principal ». Il n'y à done pas d’indivisibilité absolue entre les deux poursuites, et comme le cas qui nous occupe n'est pas prévu par l’article 7 du Code d'instruction criminelle, leprincipe, qu'un lribunal français n'est pas compétent pour juger

(1) Voir Reoue critique, 1892, p. 10 et suiv.

un national étranger ayant commis un crime en pays étranger, doit prévaloir.

Telle nous paraît être la solution de la question au cas où l'acte de complicité qui a eu lieu à l'étranger est l’œuvre d'un étranger. S'il a été accompli à l'étranger par un Français, il nous semble qu’alors nos tribunaux pourront juger ce complice. En effet, les actes commis par un de nos nationaux en pays étrangers sont justiciables de nos tribunaux, de par l’article 5 du Code d'instruction criminelle.

Mais alors il faut que les conditions exigées par l’article 5 soient remplies. Ainsi, il faudra, pour que le complice puisse être poursuivi en France, qu'il y soit rentré volontairement. S'il s’est rendu à l'étranger coupable de la complicité d’un délit, il faudra qu'il y aït une plainte de l’offensé contre le complice ou une dénonciation officielle de l'autorité du lieu où son acte de participation a été accompli, et que le ministère public juge à propos de le poursuivre.

Enfin, quoique la justice instruise le fait principal, elle devra abandonner toute poursuite contre le complice qui justifiera avoir été jugé définitivement en pays étranger, et, s'il a été condamné, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Ainsi un Français qui aurait été condamné, pour recel, dans un pays où ce fait considéré comme un délit spécial et qui aurait subi sa peine ne pourrait plus être repris en France, à raison du même fait.

Cette observation s'applique aussi bien dans le cas où le délit lui-même a été perpétré à l'étranger par un Francais, et, où l'acte de complicité a été, à l'étranger également, l'œuvre d'un Français : nos tribunaux sont alors compétents pour connaître du fait principal et du fait de participation accessoire, en vertu de l’article 5 du Code d'instruction criminelle.

Mais pour que les deux inculpés puissent être poursuivis, il nous semble que les conditions mises à leur poursuite en France par cet article doivent se trouver réunies à la fois en la personne de chacun d'eux. Ainsi, si l’auteur principal est volontairement de retour, et si son complice est resté à l'étranger, nous pensons que cette circonstance devra, ici encore, faire obstacle à l'exercice de l’action publique contre ce dernier.

Cette opinion a été émise par M. Nast, dans une note du Recueil Dalloz que nous avons eu l'occasion d'étudier au précédent chapitre (1).

Nous avons vu que cet auteur considérait la condition du retour volontaire comme devant s’apprécier individuellement en la personne de chaque inculpé, auteur principal ou complice, et que le Français qui s'était rendu complice, en pays étranger, d'une infraction commise hors de nos frontières par un autre de nos nationaux, pouvait être actionné dans sa patrie, s'il y était volontai-

(1) DaLLoz, 1911, IT, p. 369; note sous l'arrêt du 17 janv.

.rement revenu, alors même que l’auteur principal était encore à l'étranger.

Dans l'hypothèse inverse, où le Français auteur du délit lui-même est rentré en France, et où son complice, Français également, est demeuré hors de notre territoire, M. Nast admet la même solution : le complice resté à l'étranger, dit-il, ne peut être poursuivi par contumace ou par défaut, quand l’auteur principal peut être jugé, car jusqu'à son retour la tranquillité publique n’est pas menacée en France, et les poursuites ne semblent pas nécessaires. La condition du retour volontaire doit s’apprécier individuellement en la personne de chaque inculpé.

La Cour de cassation n’admet pas toutes ces restrictions à la poursuite d'un Français ou d’un étranger qui s'est rendu complice à l'étranger d'une infraction punissable en France. Sa compétence pour connaître du fait principal lui permet de poursuivre sans autre condition le complice français, ainsi que nous l'avons vu dans l'arrêt du 22 juin 14882 (4), ou étranger, comme nous l'avons montré dans les arrêts des 43 mars 1891 (2), 17 février (3) et 7 septembre 1893 (4).

Sans nous attarder davantage à la distinction entre le cas où le complice est Français et le cas où il est étran-

(1) SiREY, 1884, I, 455.

(2) SiREY, 1891, [, 240. .

(3) Journal de dr. intern. privé, 1894, p. 118. (4) SiREY, 1894, I, 249.

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ger, il convient de revenir à la doctrine consacrée dans ces trois derniers arrêts.

Dès l’année 1887, fait curieux à constater, le Tribunal de Bayonne avait rendu un jugement conforme à cette doctrine.

Le Tribunal avait à statuer sur une affaire d'escroquerie qui comprenait toute une série d'actions destinées à faire naître peu à peu dans l'esprit de la victime la conviction qu'un trésor serait découvert. Le sieur D... recevait d'Espagne, d'un personnage qui signait Grégorio Guzman de Silva, colonel de l’armée espagnole, des lettres portant un en-tête mensonger, et d’autres pièces, certificat du notaire royal, ordre de départ portant le sceau du Ministère de la Guerre, fabriquées et envoyées dans le but de lui faire croire à la découverte d’un trésor enfoui aux environs de Cannes. Il fit aussi deux voyages à Valladolid et vit intervenir, à titre d'intermédiaires, deux complices, Anita Païsano et Tejedor. Tous ces agissements aboutirent à escroquer une forte somme à D...

L'auteur principal de l’escroquerie, le personnage qui signait Guzman de Silva, ne put être découvert. Les complices furent renvoyés devant le tribunal de police correctionnelle de Bayonne. Celui-ci décida, dans un jugement du 29 décembre 1887 (1), que les faits constitutifs

(1) Journal de dr. intern. privé, 1888, p. 517.

de l’escroquerie s'étant passés, les uns en France, les autres en Espagne, les tribunaux français étaient compétents pour connaître de tous ces faits, et pour juger tous les prévenus, quelle que fut leur nationalité et le lieu où ils avaient agi:

« Attendu que les tribunaux français sont compétents lorsqu'un délit unique se compose de plusieurs faits accessoires, dont les uns se sont passés sur le territoire français et les autres sur le territoire étranger ; que, dans ce Cas, ils sont compétents pour juger tous les prévenus, même ceux qui n’ont pris part qu'à ces derniers faits ; — attendu que d’après la règle établie par l’article 59 du Code pénal, le fait de complicité prend le caractère du fait principal, et en subit la peine, sauf les cas où la loi dispose autrement ; que la relation par laquelle le législateur détermine le châtiment du complice est établie entre les faits et non entre les personnes ; qu'il s'ensuit : A0 que le tribunal, qui est compétent pour juger l’auteur principal, l'est aussi pour juger le complice ; 2° que pour qu'il y ait lieu à la punition du complice, il suffit (les faits de complicité offrant, bien entendu, les éléments spécifiés par la loi) que le fait constitutif d’un crime ou délit soit reconnu contradictoirement avec le complice, l’auteur principal n'eut-il été ni condamné, ni poursuivi, ni même désigné ; ...»

Le tribunal admet donc que le complice étranger, qui a accompli son acte de participation accessoire hors de

nos frontières, peut cependant être jugé en France, parce que c’est là que le fait principal du délit a été commis.

La Cour de cassation a récemment encore affirmé cette manière d'envisager la question, dans un arrêt du 30 avril 1908 (1):

Le Journal de Genève, publié en Suisse, mais dont les numéros étaient vendus, non seulement dans ce pays mais encore en France, avait diffamé et injurié un Français, qui se trouvait ainsi lésé dans son propre pays. L'auteur des articles diffamatoires, qui était le directeur du journal incriminé, et les deux administrateurs de la société dudit journal, furent poursuivis devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Saint-Julien où les numéros avaient été mis en vente.

On sait que la loi sur la presse, du 29 juillet 1881, article 43, décide que l’auteur principal d'un délit commis dans un journai, est le gérant ou l'éditeur, l’auteur de l’article lui-même n'étant qu'un complice.

L'auteur des articles incriminés objecta, devant le tribunal correctionnel, puis devant la Cour d'appel de Chambéry, qu'il était citoyen suisse, domicilié en Suisse, que les articles attaqués y avaient été composés, imprimés et publiés, et qu'en conséquence, un tribunal français ne pouvait connaître de ce délit.

(1) SIREY, 1908, I, 553 ; Palais, 1908, I, 553.

Une des questions soulevées par le procès, était celle de savoir quel était le lieu du délit; nous ne l’étudierons pas ; contentons nous de dire que la Cour de Chambéry, puis la Cour de cassation ont admis que l'infraction avait eu lieu en France, parce que la rédaction de l'écrit et sa publication doivent être considérés, non pas comme des faits distincts et séparés, mais comme des éléments cons- Ututifs d’un fait unique, qui se prolonge de la rédaction à la publication.

En conséquence « les co-auteurs et les complices de ce délit sont justiciables de la juridiction française, alors même que leurs actes de participation ont été accomplis à l'étranger (1) ».

La Cour de cassation confirma l'arrêt de la Cour de Chambéry, le 30 avril 1908 (2) :

« Attendu que l'arrêt attaqué s'appuie sur le principe de la souveraineté territoriale de la loi ; qu'il résulte de ce principe que, lorsqu'un crime ou un délit est commis en France, la compétence de la justice française pour connaître du délit principal, s'étend nécessairement à tous les faits de complicité, même s'ils ont été accomplis en pays étranger et par des étrangers ; ... »

La doctrine de la Cour de cassation a été critiquée par M. Roux dans une note du Recueil Sirey, sous l'arrêt du 30 avril 1908. Cet auteur considère qu'avant d'appliquer

{1) Motif de l'arrêt de la Cour de Chambéry.

(2) SIREY, 1908, I, p. 558.

l'article 39 du Code pénal à l'acte du complice, et d'y voir une criminalité d'emprunt, il convient au préalable de savoir si, d’après le caractère territorial de notre loi pénale, celle-ci peut saisir des faits qui se sont passés réellement à l'étranger. « Tel est l'ordre des questions à examiner, ordre que l’on ne peut intervertir, et dont on ne peut se départir, même lorsqu'il s'agit d'actes qui ne sont revêtus que d’une criminalité d'emprunt, comme les faits de complicité ». M. Roux considère lui aussi, que le législateur a fixé limitativement dans l’article 7 du Code d'instruction criminelle les actes, commis hors de France, par des étrangers, qu'il veut atteindre.

M. Roux cependant ne contredit pas la solution finale de l'arrêt, s’il critique les motifs qui l'ont amené ; on n'a, en effet, qu'une analyse imparfaite de la participation de l'écrivain au délit de presse, lorsqu'on la restreint à la remise de son article au bureau de la rédaction du journal. En fournissant l'écrit dont la publication et la mise en vente constituent le délit de presse, l'écrivain participe à celui-ci d’une manière continue. Il n’en est.pas de lui comme du vendeur, du distributeur ou de l'afficheur, auxquels on ne peut reprocher que leurs faits personnels de vente, de distribution ou d'affichage. L'article de l'écrivain, en figurant dans tous les exemplaires du journal ou du livre, participe au délit que chacun de ces exemplaires constitue, en en facilitant l'accomplissement partout où ceux-ci sont offerts au publie. Dès lors, dans

les numéros du journal, mis en vente en France, le journaliste, par son écrit, participait au délit commis en France. Ce n'est pas un acte de complicité commis à l'étranger qu'il aurait fallu relever contre lui, mais un acte de complicité accompli en France ; à ce titre il tombait sous l'application de la loi pénale française.

Notre intention n'est pas d'examiner la valeur des arguments. qu'expose M. Roux; il faudrait pour cela entrer dans la difficile question de savoir quel est le lieu du délit, ce qui nous entraïinerait trop en dehors du sujet de cette thèse.

Nous avons cru cependant devoir mentionner le raisonnement fait par cet auteur, parce qu’il modifie complétement le point de vue auquel la jurisprudence s’est placée pour statuer sur l'espèce qui s’est présentée en justice, et parce que si on admet que le complice étranger qui a agi hors de France ne peut y être poursuivi, il permettrait de ne pas laisser le journaliste étranger impuni.

Abordons maintenant l’étude d’un arrêt qui nous montrera une conséquence extrême du principe en vertu duquel l'acte de complicité emprunte la criminalité du délit principal.

1 peut fort bien arriver en pratique qu'un recéleur n’ait pas su, au moment où il recélait des objets provenant d’un vol, dans quel pays celui-ci avait été commis.

92 PREMIÈRE PARTIE. — CHAP. Ill.

Le fait s'est présenté devant la jurisprudence française :

Le Russe Laterner avait acquis à Aix-la-Chapelle quatre obligations tunisiennes, frauduleusement soustraites à Marseille. Condamné par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, il se pourvut en Cassation, alléguant qu'il avait ignoré, au moment où il avait acquis les titres dérobés, que le vol avait eu lieu en France; il en concluait qu'il n'avait pas recélé sciemment, dans le sens que l’art. 62 donne à ce mot.

La Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 29 décembre 1899 (1) :

« Attendu que le mot « sciemment », n'a pas dans ce texte (dans l'art. 62 C. pén.) la portée que le demandeur lui attribue; qu'il signifie seulement qu'il n'y a recel punissable que lorsque le recéleur a connu, au moment de son entrée en possession, la provenance délictueuse des objets (2), mais que la loi n’exige pas que le lieu de

perpétration du délit lui ait été connu ; — ... »

(1) SIREY, 1902, I, p. 541.

(2) Le recel est punissable, dit l'art. 62, s'il a eu lieu sciemment. Il faut que le recéleur ait su qu'il recevait une chose ayant une provenance délictueuse. Mais à quel moment doit-il avoir eu cette connaissance ?

Certains auteurs ont dit qu'il fallait que le recéleur sût, au moment où il recevait les objets que ceux-ci provenaient d'un délit, car c’est à ce moment que le fait se caractérise et des révélations postérieures ne peuvent en changer la nature. Voir en ce sens Carnot, Commentaire sur le C. pén., art. 62,

Cet arrêt aboutit à appliquer par surprise au recéleur étranger, qui a agi hors de France, une loi qu’il ignorait enfreindre, et au respect de laquelle il n’était tenu ni comme national ni comme résidant. Ce résultat froisse le sentiment de la justice. Sans doute le recéleur a mal agi et mérite un châtiment ; mais est-ce à la justice française à le lui infliger ? Il est permis d’en douter. En effet, le principe de notre législation pénale moderne veut que la peine qu'on inflige au délinquant suive un avertissement, il faut pour que l'individu ait su avant de commettre une infraction qu'il contrevenait à la loi. Or, ici, la jurisprudence applique la loi française à un individu qui, vraisemblablement, pouvait ignorer que son acte

— Une autre opinion est enseignée par Blanche (C. pén., t. I, n° 154) : l’art. 62 ne se borne pas à punir ceux qui reçoivent sciemment le produit d'un délit, mais ceux qui le recèlent sciemment. Or, le recélé consiste aussi bien dans le fait de conserver l’objet que dans celui de le recevoir. Si le tiers conserve l’objet après avoir eu connaissance de son origine criminelle, il le recèle. La jurisprudence est de cet avis: V. Cass., 27 pluviôse an 1x (Journal de Cass. 1791 à l'an xn, p. 333), 16 juillet 1857 (DaLLoz, 1857, I, p. 379), 12 juillet 1850, 10 août 1878 (SiREY, 1878, I, p. 385). Elle est critiquée par N ypels Servais, (C. pén. belge interprété, t. IV, p.173), et par M. Garçon C. pén. annoté, art. 59, 60, n° 358): la connaissance ne suflit pas, il faut que le recéleur ait agi avec une intention frauduleuse qui consiste à aider et favoriser le coupable, à tirer profit de l'acte délictueux, pour se procurer, à soi-même ou aux autres, un bénéfice, un avantageillicite. En ‘d’autres termes, et plus simplement, le recéleur doit avoir reçu la chose avec la volonté de s'associer au délit.

tombait sous le coup de cette loi (1). Get étranger, dit M. Le Poittevin (2), ne relevait de la loi française ni en vertu de sa nationalité, ni ratione loci, en vertu de son action propre considérée isolément ; il s’y trouve soumis à cause de la relation juridique qui unit son action propre à celle de l’auteur principal ; « or cette relation, s'il l’a connue dans son élément injuste (sans quoi il ne serait pas recéleur), il ne l’a pas connue avec son caractère extra-territorial (qui change les bases de la pénalité) : il dépend désormais d’une loi pénale sur laquelle il ne comptait pas. Cela même est d'autant plus grave que le Code français peut être plus sévère que les législations étrangères ; on le prétendait dans l'espèce ; et le code français sera seul appliqué dans toute sa rigueur par nos juridictions. »

L'arrêt du 29 décembre 1899 tranche encore une autre question : celle de savoir quelle est la peine applicable.

Laterner qui avait été extradé d'Allemagne pour y avoir recélé des objets volés en France, prétendait que c'était la loi allemande et non la loi française qui devait déterminer le châtiment qu'il avait encouru. L'arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, disait-il, en lui infligeant cinq ans de prison, avait dépassé le maximum

(1) Voir en ce sens une note sous l'arrêt du 29 déc. 1899. (SIREY, 1902, I, p. 542).

(2) Revo. critique, 1900, p. 461 et suiv.

de la peine fixé par la loi allemande qui est le quart du maximum de la peine encourue par l’auteur principal. La Cour n’aurait donc pas dû prononcer une condamnation supérieure à quinze mois de prison.

La Cour de cassation n’a pas admis ce moyen du pourvoi :

« Attendu que pour la quotité comme pour la nature des peines, les tribunaux français doivent toujours appliquer la loi française, et ne peuvent jamais appliquer une loi étrangère ; ... »

Cette jurisprudence nous paraît devoir être approuvée ; aucune nation n’est tenue d'admettre sur son territoire l'immixtion du législateur étranger ; les juges n’ont d’autres règles à observer, pour statuer sur les contestations qui leur sont soumises, que les lois de leur pays. C’est une conséquence du principe de l'indépendance réciproque des nations. En matière criminelle comme en matière civile, a dit Fœlix (4), le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de chaque nation s'arrêtent sur la frontière du territoire.

(1) V. dr. intern. privé, 4° éd., t. II, p. 289.

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