CHAPITRE IV
Appréciation générale.
Dans chacune des trois situations-types auxquelles peuvent se ramener les divers arrêts rendus, nos tribunaux ont considéré que le principe de l’indivisibilité des poursuites les obligeait à connaître ou à ne pas connaître de l’acte de complicité selon qu'ils étaient ou n'étaient pas compétents pour statuer sur le délit principal. Pour eux la règle implicitement contenue dans l’article 59 du Code pénal, domine la matière et doit être appliquée de la façon la plus absolue. Nous avons considéré, au contraire, qu'elle n’était pas intangible. On doit la respecter en général, mais lorsque des principes aussi fondamentaux que ceux qui sont contenus dans les articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle se trouvent être en opposition avec elle, nous n'avons pas hésité à dire qu'ils devaient prévaloir.
La règle de l'indivisibilité des poursuites n'a rien d’absolu. Il est facile de comprendre que, pour appliquer
plus aisément l’article 59 du Code pénal, on saisisse la même juridiction du délit et de ses faits accessoires de complicité. Mais cette règle comporte des exceptions, la jurisprudence elle-même en a admis quelques unes.
Au contraire, les principes contenus dans les articles ÿet7 du Code d'instruction criminelle paraissent devoir être considérés comme absolus. Les rédacteurs du Code, abandonnant la règle de l’ancien droit, où la loi pénale élait personnelle et suivait le Français hors de sa patrie, restreignirent strictement la portée de la loi à l'étendue du territoire, sauf dans deux cas : l’un, basé sur le droit de légitime défense de l'Etat, permettant de juger en France les crimes commis, en pays étranger et par n’importe qui, contre son crédit ou sa sûreté ; l’autre assurant la répression en France des crimes perpétrés hors de nos frontières par un de nos nationaux contre un autre. (4).
(4) Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 1v, contenait, dans ses articles 11, 12 et 13, des dispositions qu'on peut rapprocher des articles 5, 6 et 7 du Code d'Instr. crim. :
« Art. 11. — Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de La République, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive et infamante, est jugé et puni en France s'il y est arrêté.
« Art. 12. — Sont, dans le même cas, jugés et punis en France les étrangers qui ont contrefait, falsifié ou altéré, hors du territoire de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciemment hors du territoire de la République, soit des monnaies nationales contrefaites ou altérées,
Cette législation était trop étroite, elle fut modifiée. On décida qu’un Français pouvait être châtié pour avoir accompli, hors de son pays, un crime ou un délit, quelle que fut la nationalité de la victime. Mais ce n’est là encore qu'une exception nouvelle apportée au principe que la loi pénale est limitée à l'étendue du territoire. Ces dérogations, sont d'interprétation stricte, cependant elles sont formelles et lorsqu'elles font échec au principe de l'indivisibilité des poursuites, il doit s’effacer devant elles.
Si cette façon d'envisager la question avait été admise en jurisprudence, elle permettrait de punir le complice qui à agi en France, quand l’acte principal du délit a été hors de nos frontières l’œuvre d’un étranger. Les tribunaux de notre pays auraient constaté, établi le fait constituant l'infraction — sans prétendre, bien entendu, en juger l’auteur — puis auraient statué sur son acte de participation accessoire. Ainsi aurait été évitée l'impunité du complice qui révolte la conscience.
L'étranger qui a participé hors de France à un délit commis en France, ne pourrait être jugé par nos tribunaux : si l’idée d'unité d'infraction semble leur attribuer compétence, l’article 7 du Code d'instruction criminelle pa-
soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, contrefaits ou falsifiés.
€ Art. 13. — A l'égard des délits de toute nature, les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis en dehors du territoire de la République, ne pourront être jugés et punis en France. »
raït faire échec à cette idée. Lorsque cet article ne s'oppose pas à l'exercice des poursuites, ce qui a lieu quand le complice est de nationalité française, nos tribunaux redeviennent compétents.
Le même raisonnement s'applique «a fortiori quand un étranger s’est rendu, ailleurs qu'en France, complice d’une infraction hors de nos frontières par un de nos nationaux.
Nous regrettons d'autant plus vivement que la jurisprudence n'ait pas consacré ces solutions qu'elles présentent l'avantage, dans plusieurs hypothèses, de conférer le droit de statuer sur un acte au juge du territoire où il a eu lieu. Or nous pensons que c’est ce juge qui est placé dans les conditions les plus favorables pour instruire l'acte criminel ; c'est lui qui réunit le plus facilement les preuves, entend le plus aisément les témoins, connaît le mieux le milieu où le fait dont il s'agit à été perpétré. D'autre part, il nous sembie que c’est surtout dans le pays où le manquement à la loi s’est produit que l’ordre social est troublé et qu’une réparation s'impose.
Malgré cela on ne peut pas toujours admettre la compétence territoriale des juridictions du lieu du délit. Ainsi le Français rentré en France après avoir participé hors de son pays à une infraction commise par un de ses concitoyens doit être traduit devant les tribunaux français.
La faiblesse de la répression des délits internationaux
paraît venir de ce que chaque acte, délit principal ou acte de complicité, ne peut être l’objet d’une poursuite spéciale dans le pays même où il a été commis. Si la poursuite pouvait avoir lieu, le co-participant ne pourrait plus échapper tour à tour à la justice des différents pays. Mais les principes qui sont contenus dans les lois pénales des divers Etats ne permettent pas d'atteindre ce but.
L'examen des arrêts rendus en matière de complicité extra-territoriale ont fait apparaître des solutions divergentes de celles admises par la jurisprudence, solutions auxquelles nous avons cru devoir nous rallier. Permettent-elles pratiquement une répression plus complète des infractions commises sur plusieurs territoires ? Nous avouons que cela parait très douteux. L'étranger qui, dans son pays, a participé à un méfait accompli en France ne pourrait être poursuivi sur notre territoire ; pourra-til l'être à l'étranger ? Si la loi du pays où l'acte de complicité a été exécuté ne reconnait pas la compétence de ses tribunaux pour le juger, parce qu'ils ne peuvent connaître du délit lui-même, le complice bénéficira encore de cette incompétence réciproque des juridictions des divers pays.
Un seul moyen d'éviter ces conilits négatifs entre justices d'Etats différents paraît plausible ; il consisterait à fixer dans une conférence internationale les cas où chaque Nation poursuivra les délinquants, de telle sorte qu'en aucune hypothèse ils ne restent impunis.
S'il n’y a pas eu de conférence officielle, plusieurs Sociétés savantes, dans les réunions qu’elles organisent et où se groupent les criminalistes les plus éminents des différents pays, ont examiné la situation créée par les délits extra-territoriaux et envisagé les remèdes qu'il conviendrait d'y apporter. Nous retirerons le plus grand profit de leurs travaux à l'étude desquels nous allons consacrer la seconde partie de cet ouvrage.
Les complicités internationales et les Sociétés savantes.