‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 22 sur 52 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DU JUHY EN MATIÈRE DE PRESSE POUR LES INFRACTIONS POLI- TIQUES. — NÉCESSITÉ POUR LES AUTRES DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE.

Nous n'avons pour le jury ni admiration ni défiance systématiques, malgré les circonstances atténuantes accordées à Ravachol, Léauthier et autres, et les acquittements, incompréhensibles, de nombreux apologistes de l'assassinat du Président Carnot.

La loi du 29 juillet 1881 doit rester intacte pour les délits purement politiques. L'institution du jury est alors nécessaire. Un procès de presse, a dit Prévost-Paradol, n'est pas une lutte entre l'écrivain et la justice; c'est une lutte entre le ministère, le Gouvernement et Técrivain. Et l'on en tire la conclusion que le jury, qui est Torgane de l'opinion, qui est armé d'une sorte de droit de contrôle, est seul compétent toutes les fois qu'il s'agit d'un agent du pouvoir, d'un acte politique. Los magistrats les plus indépendants, les magistrats inamovibles, peuvent être suspects de partialité à raison de l'esprit de solidarité qui unit tous ceux qui sont nommés par le Pouvoir. 11 faut donc recourir à cet arbitrage d'opinion, réclamé par tous les libéraux sincères, pour départager le Gouvernement et l'opinion publique.

1. Le droit commun de notre Gode, c'est la division triparti te réglant la compétence suivant les crimes (cour d'assises) les délits (tribunaux correctionnels) et les contraventions (tribunaux de simple police). Ce n'est pas — on ne saurait trop insister sur cette erreur — la publication qui fait le délit, c'est la nature du fait lui-même, moral ou matériel. Les délits des articles 28 à 25 devraient être tous déférés aux tribunaux correctionnels.

Mais la loi de 1881 a considéré comme délit d'opinion des infractions qui rentrent dans le droit commun. Elle en a abrogé d'autres qui étaient de même nature ^

Qu'au point de vue politique on donne le jury pour tous les délits contre le Pouvoir , contre ses agents , contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État; qu'on permette la discussion des lois, toutes les attaques, toutes les critiques dans cet ordre d'idées, soit à la rigueur; mais, dans notre matière, il faut répondre à la brutalité de l'attaque par la rapidité, et surtout par la certitude et l'exemplarité de la répression dès qu'il y a culpabilité*.

1. Discours do M. Develle, ministre des Affaires étrangères, à la Chambre, le 4 mars 1893.

2. Nous ne saurions passer sous silence les considérations présentées par M. Léon Bourgeois, au Sénat, le 3 février 1893, considérations qui ont déterminé le vote de la loi du 3 février 1893 sur le retrait des fonds déposés dans les caisses publiques. Voici ce que disait ce ministre pour justifier la compétence du tribunal correctionnel :

« Il n'est pas question, quel que soit le moyen emploj'é et alo7*s « même qu^il s'agirait simple^nent d*arLicles de presse, de sou- « mettre l'appréciation de ces fîiits délictueux à la juridiction de la « Cour d'assises. On ne peut songer ii laisser leurs auteurs en liberté « et à employer la procédure organisée par la loi du 29 juillet 1881. « 11 faut parer à un mal imminent et profond, et prendre les mesures « de sécurité publique que la situation comporte. Il est nécessaire « d'avoir recours à une juridiction qui offre, par la rapidité de la pro- « cédure et les mesures préventives qui peuvent être prises, toutes « l«s garanties d'uno répression prompte et eflicace. La sécurité de « l'Etat est il ce prix... Qu'emporté par la passion politique un publia ciste se livre à une discussion calomnieuse, violente, passionnée « même, de tel ou tel. acte de Gouvernement...; qu'il risque parfois « de troubler la paix publique , j'établis une différence profonde « entre l'acte de ce polémiste, quelque passionné qu'il ait pu être, et a l'acte de ceux qui, se servant de ce polémiste comme d'un instru- « ment, provoquent l'action concertée que nous avons en vue. Ce « n'est plus là ï^ discussion d'une idée, c'est un trouble apporté à la « sécurité de l'Etat... On cherche à inquiéter le petit travailleur, cet «c homme qui a péniblement économisé une somme parfois bien « modique... On lui insinue que l'Etat est un voleur. Quand nous « sommes en présence de tels agissements, quand nous voyons les « efforts faits pour jeter le doute et le trouble dans l'esprit des plus « humbles, des plus malheureux et des plus intéressants des citoyens, « fai le droit de dire qu*il ne saurait plus être question de la

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Les magistrats savent faire leur devoir sans parti pris, mais aussi avec esprit de suite. Les temps troublés n'exercent pas sur leurs esprits une domination, un ascendant parfois funestes. Inaccessibles aux menaces, préoccupés du bien général, ils ont toujours en vue de rétablir la paix publique. Ils ne seront jamais esclaves, comme en Sicile, de la Maffia; à Naples de la Camoi^a; en Espagne, de la Mano negra. Les intimidations, les eflets d'auditoire, les diatribes du dehors les laissent indifférents. La répression est assurée d'une façon rapide et impartiale. Ainsi seulement la France républicaine retrouvera le calme auquel elle a droit. La République, qui sombrerait dans de tels excès, la République, atteinte dans son Président lui-même, sortira fortifiée de ces dures épreuves.

Le salut est au prix de ces réformes.

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