CHAPITRE V
LA PROVOCATION ET l'aPOLOGIE CRIMINELLES SONT ÉGALEMENT COUPABLES QUELS QU*EN SOIENT LES AUTEURS.
Nous allons étudier en détail la législation ainsi renouvelée. Auparavant, on nous permettra une critique.
Les provocations ou apologies prévues et réprimées, sont coupables au même degré, qu'elles proviennent des anarchistes ou des révolutionnaires. Il n'y a pas dans nos Codes de crime ou délit spécial à une catégorie de citoyens ; il n\v a que des délinquants, pour lesquels il est inutile d'analyser les causes impulsives, si ce n'est quant aux excuses ou aux circonstances atténuantes. Il fallait tout déférer à la police correctionnelle sans distinction.
D'ailleurs, le législateur s'est contredit lui-même. Si les anarchistes sont assez redoutables pour faire l'objet de règles pénales particulières, pourquoi leur donner encore le jury et le privilège de la loi de presse pour les provocations à des crimes contre la sûreté intérieure de l'État, parmi les- ^ quels il suffit de citer ceux énumérés dans les articles 91 à 101 du Code pénal ?
C'est vraiment bien la peine de multiplier les précautions, pour empêcher la propagande vis-à-vis des militaires, pour en arriver là.
Autre erreur, grave encore. Pourquoi accorder les immunités de la loi de presse à des anarchistes, dans le cas de l'article V' de la loi du 28 juillet 1894, alors que le tribunal correctionnel est compétent?
La vraie réforme à faire était de déférer aux tribunaux correctionnels toutes les apologies et provocations crùninelles ou délictueuses non suivies d'effet, et non seulement directes mais encore indirectes.
On sera forcé d'en venir là.