DE L\ PROVOCATION DE DROIT COMMUN RÉGIE PAR LE CODE PÉNAL
(articles 59-t)0.)
Art. 59. — « Les complices d'un crime ou d'un délit « seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de « ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait « disposé autrement. »
Art. 60. — « Seront punis comme complices d'une action « qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses^ « menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou « artifices coupables auront provoqué à cette action ou « donné des instructions pour la commettre. »
Les rédacteurs de notre Code pénal (année 1810) ont adopté les idées des juristes de la Constituante. Ils ont puisé notre texte dans le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791, qui avait abrogé l'ordonnance de 1670.
§ l*^ — Py^ovoeation directe suivie d'effet. — Clandestinité de cette provocation. — Sa généralité.
Ce que prévoit notre article, — il est essentiel de le noter, — c'est la relation directe du provocateur avec l'agent
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du crime ou du délit. Il s'agit toujours d'un fait spécial suivi d'effet.
Voilà ce qu'on appelle la complicité ordinaire de droit commun.
Dans cette complicité, d'habitude, tout est secret. C'est dans l'ombre, ténébreusement, que le provocateur, usant de dons, de promesses, d'ordres, d'intimidation, pousse au méfait et le détermine. Ici, on peut dire qu'il y a immixtion , iilgérence.au fait criminel. La provocation est occulte, mystérieuse en quelque sorte ; elle ne frappe pas le public.
La complicité dont nous nous occupons, le Gode pénal rétend à tous les crimes, à tous les délits.
§ 2. — Qiœ signifie le mot « provoquer? »
« Provoquer, de pro^ en avant, et vocare^ appeler, est un « verbe dont la portée se sent mieux qu'elle ne peut se pré- « ciser. Les synonymes ne manifestent qu'en partie l'idée « complexe qu'il exprime. Il y a provocation, dans le fait de « tenter, de séduire, d'exciter, d'inciter, de stimuler, de « pousser, d'embaucher, d'engager, de disposer, de prédisse poser, d'encourager, d'inviter, de convier, de presser, « d'exhorter, de supplier, de persuader, de fanatiser, d'exal- « ter et même de piquer d'honneur. »
La provocation est surtout un appel, et les jurisconsultes romains se servaient avec raison de cette expression : Infida advocatio * .
§ 3. — La complicité du droit pénal est rigoureusement limitative. — Différence de classification avec l'ancien droit qui admettait l'apologie, le conseil, l'approbation.
La jurisprudence et la doctrine décident que les dispositions de l'article 60 sont rigoureusement limitatives. Il n'en était pas ainsi avant 1791.