‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 33 sur 52 · Roussel, Code de la presse, no · texte numérisé non relu

Roussel, Code de la presse, no

Dans notre ancien Droit français, il existe diverses ordonnances ^ qui s'occupent de ceux qui « louent les auteurs des « délits ou les induJtent à ce faire. »

Nos anciens jurisconsultes* avaient beaucoup étudié la complicité morale, intellectuelle, et la jurisprudence des Parlements avait adopté leurs doctrines.

Ils distinguaient quatre classes de complices intellectuels, savoir : 1® par commandement (abus d'autorité, menaces, contrainte); 2*» par mandat ou commission (dons et promesses); 3° par conseil; 4^ par approbation.

« Conseiller un crime, dit Jousse, c'est exciter, exhorter « et engager à le commettre, ce qui peut se faire de deux « manières : 1® en excitant simplement à le commettre; cf 2* en instruisant de tous les moyens propres pour y par- « venir.

C'est encore une manière de conseiller le crime que de « le louer comme une bonne action, ou de le souteiiir par <i des écrits^ comme une chose permise et légitime.

« Le conseil ne se fait que par des paroles et par des « écrits. Il faut que le conseil n'ait pas été donné par légè- « reté, en badinant, sans en sentir les suites, ou dans des « conditions telles, qu'il pouvait recevoir une interprétation « favorable et non criminelle, ou si, au lieu de conseiller « directement le crime, on conseillait un autre fait qui en était i( une cause éloignée (par exemple de tirer vengeance de « quelqu'un ou de le traiter en ennemi et que celui à qui ce « conseil a été donné eût tué cette personne). »

On voit que Jousse, dans ce passage, distinguait le simple conseil, des instructions, tout en les confondant cependant.

Le Code pénal de 1810 s'est écarté de cette complicité qu'il a trouvé trop extensive.

1. Ordonnances du 22 décembre 1477, mars 1515, décembre 1559; ordonnance de 1670, lit. 16, art. 4.

2. Miiyart de Vouglans, Instit. au dr, crim., pp. 16, 17; Lois crim., pp. 7, 8; Jousse, Justice crim., t. I,pp. 30, 31; Serpillon, Cod. crim., tit. 1er, art. 12, no 17, t. I, p. 194; Julius Glarus, Recept. Sent., lib. 5, § fin. Tract, crim., quiiisl. 88, et Ba ardus sur Julius Clarus. Bœrius, dec. 262.

50 PABREGUETTES.

§ 4. Des moyens limitatifs de la complicité.

Du simple conseil.

Dans Tarticle 60, le paragraphe premier (le seul qui nous occupe) réprime taxativement et exclusivement.

a) Les provocations accompagnées, soit : 1® de dons, 2^ de promesses, 3® de menaces, 4" d'abus d'autorité, 5** de machinations ou artifices coupables (l'artifice tient de la ruse et de l'art; la machination représente des menées, des pratiques, des intrigues. Par machination on entend toute trame, tout expédient ourdi, tout emploi de manœuvres dolosives, toute ruse préparée, arrangée, conduite méthodiquement).

b) Les instructions données pour commettre le crime ou le délit. Ces instructions se distinguent de la provocation en ce qu'elles suffisent, à elles seules, à constituer la complicité.

« Les professeurs de crime qui forment et acquièrent par « leurs leçons d'autres malfaiteurs plus jeunes qu'eux sont « des êtres trop pervers pour qu'il soit nécessaire d'autres « faits que les instructions par eux données, pour les consti- « tuer complices du crime qui en a été la suite. » {Exposé des motifs.)

Maïs il faut que les instructions aient été données, intentionnellement, pour- commettre le crime ou le délita

Toutefois, il n'est pas nécessaire que les instructions aient été directement adressées; il y aura encore complicité si elles ont été trrnsmises par un tiers, et la complicité sera double si ce tiers est également de mauvaise foi*.

Le fait d'avoir fourni les moyens de commettre un délit ne constitue la complicité de ce délit qu'autant que les moyens ont été fournis, sachant qu'ils devaient servir à l'action qualifiée délit; il ne suffirait pas d'avoir su qu'ils pouvaient servir à une telle action.

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