‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 35 sur 52 · LOGIES DÉTERMINÉES, DANS UN BUT DE PROPAGANDE ANARCHISTE · texte numérisé non relu

LOGIES DÉTERMINÉES, DANS UN BUT DE PROPAGANDE ANARCHISTE

Loi du 28 Juillet 1894.

Art. 2. — « *^ ^ra déféré aux tribunaux de police correc- « tioiinelle, et puni d^un emprisonnement de trois mois à « deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 francs, tout « individu qui, en dehors des cas visés par Varticle py^écé- « dent^ sera convaincu d'avoir, da7is un but de propac/ande « anarchiste :

1. Voyez sur la porU'^e, les otîels (Vun conseil et dans notre sens : Aristote, Rhétorique, t. I, cap. vu; (Irotins. De jure pac et lel, t. II, ]>. 112; Rossi, Traité de droit pénal, t. III.

2. Nous renvoyons n cp sujet an Traité de Droit pénal de M. Molinier, annol*^ par M. Vidal, l. 11, pi>. 242 el suiv.

DE LA COxMPLIGITÉ INTELLECTUELLE. 53

« Soii par pr^ovocation, soit par apologie des faits spé- « cifiés aicxdits articles^ incite une ou plusieurs personnes n à com^nettî^e soit un vol, soit les crimes de meurtre^ de « pillage^ d^ incendie, soit les crimes punis par Varti- « de 435 du Code pénal, »

§ i. — Conditions de ce délit, — Appréciations délicates

à faire.

Ce qui est puni, c'est Tincitation, dans un but anarchiste, par provocation non suivie d'effet ou apologie.

Nous avons vu fonctionner le parti anarchiste et observé de quelle manière ses maîtres enseignants travaillent à pervertir l'esprit des élèves qu'ils recrutent, à nourrir leurs cœurs de sentiments de haine et les préparent à devenir des instru ments de crimes.

C'est à ces germes de contagion que l'on a cru nécessaire de s'attaquer pour les étouffer.

Pour cela, il a été créé le nouveau délit de propagande secrète ayant pour but d'exciter à ces sortes d'attentats.

On a voulu porter le fe^i de la loi jusqu'aux origines mêmes de l'excitation anarchiste. Mais toujours respectueux de la liberté de penser, le législateur a exigé que la propagation anarchiste, Vincitation^ pour être punissable, fût constituée par une provocation ou une apologie.

Dans son rapport au Sénat, M. Trarieux a bien précisé :

« Nous tenons à établir qu'aucune répression exagérée ne a saurait naître de la disposition relative au délit de pro- « pagande clandestine. On s'est inquiété du point de savoir « s'il serait possible qu'un simple mot, une simple apprécia- « tion proférés dans des conversations particulières pus- « sent, en dehors de toute provocation formelle au crime, « faire l'objet de poursuites. Nous avons expressément invité c( le Gouvernement à s'expliquer avec nous sur ce point, et « il nous a autorisés à déclarer qu'il n'y avait de punissa- « blés, pour les propos non publics d'apologie, que ceux qui « renfermeraient une excitation manifeste à commettre les

« actes criminels auxquels ils se seraient appliqués, ce que « le texte de Tarticle 2, attentivement consulté, indique, du « reste, d'une manière suffisante. »

La circulaire du Garde des Sceaux aux procureurs généraux n'est pas moins explicite.

Les tribunaux devront se baser sur ces déclarations. Dans Je tète-à-tête, dans l'intimité du domicile privé, le propos tenu pourra n'être que la simple révélation d'une confidence ou d'un état d'àme. D'autres fois, il s'agira d'un cri de colère, d'emportement.

Au moment où Ton parle dans l'intimité, c'est à peine souvent si la pensée prend corps; c'est l'intelligence humaine surprise dans son enfantement.

Les juges réfiéchiront à tout cela, et de même ils pèseront l'écrit représenté comme constitutif d'une incitation.

La provocation ou l'apologie sont nécessaires ; elles sont les movens et l'incitation devra en être le résultat.

§ 2. — La py^ovocation peut être indirecte. — Examen

de cette provocation.

11 ressort des débats devant la Chambre qu'il suffit d'une provocation indirecte. Un amendement de M. Gauthier de Clagny, portant : « directem*ent incité », a été rejeté.

L'éducation anarchiste, sa propagande ont, en eflfet, comme base, Texcitation générale « indéterminée. »

On a soutenu que la provocation, simple ou indirecte, n'était au fond qu'une complicité morale, en prenant ce terme au sens de complicité de tendance.

M. de Courvoisier, rapporteur de la loi du 17 mai 1819, s'exprimait ainsi ; « Le projet ne définit pas la provocation, « qu'elle soit directe ou indirecte. Si on la reconnaît, elle est « coupable. Mais à quels signes la reconnaître? Les signes, ({ on ne saurait les préciser dans une loi. C'est au juge que « le législateur s'en réfère. Quand le juge prononce, la déci- « sion est moins dans le texte que dans la conscience du <i citoyen. Il pèsera le fait, l'intention et les circonstances.

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