‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 36 sur 52 · DE LA COMPLICITE INTELLECTUELLE. OO · texte numérisé non relu

DE LA COMPLICITE INTELLECTUELLE. OO

€ Tel écrit, tel discours peut être réputé provocation si quel- « que germe d'agitation fermente, et ne paraître qu'une opi-

< nion si le calme règne. Le but du projet de loi n'est point € d'épargner ce que l'intérêt public veut qu'on réprime; son € eflet doit être de protéger l'utile controverse, d'assurer le € cours des simples doctrines, de séparer enfin l'erreur du

< délit et du crime, pour livrer les uns à la justice et réser-

< ver les autres au jugement de l'opinion. >

M. de Courvoisier entendait par là que, malgré le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation, la formule de la provocation pouvait être libellée de manière à répondre, suivant les circonstances, aux nécessités de la sécurité publique.

M. de Serre précisa, au contraire, la loi en ces termes : € M. de Courvoisier a dit que, pour qu'il y eût provocation,

< il fallait que l'écrit engageât directement à commettre le

< crime. Si cette opinion prévalait, elle restreindrait beau-

< coup trop le sens des articles que vous avez adoptés. Il y a € provocation lorsqu'il y a malignité d'intention dans l'au-

< teur et que Tefifet du discours ou de l'écrit est ou a pu êire € tel qu'il dispose au crime ou au délit. >

La provocation indirecte repose sur une induction et non sur une pure hypothèse.

Chassan (t. I, p. 336) enseignait : < Il se peut même qu'il

< n'ait pas eu l'intention que la provocation fût suivie d'ef- € fet; mais il n'en sera pas moins réputé complice et puni

< comme tel, alors même que le crime ou le délit réalisé € n'aura pas été présent à son esprit, pourvu qu'il soit € démontré que la publication, quoique faite seulement € dans le but criminel de remuer les passions, a été cepen-

< dant ie véhicule du crime ou du délit; car la loi n'exige € pas, comme élément de l'intention, l'espérance immédiate

< de la réalisation expresse du crime qui a été la suite de la € provocation. >

Royer-Collard disait à ce sujet : < La provocation indi-

< recte est une question extrêmement délicate. Telle phrase * obscure n'est comprise par personne, qui devient claire

< par le procès qu'on lui suscita. L'auteur l'avait enveloppée

< de façon qu'elle n'élait comprise que d'un petit nombre € d'hommes exercés à toutes les ruses de l'esprit, et la jus-

< tice la commente et l'explique de manière à la metire à la € portée du vulgaire le plus ignorant. Il me semble voir € dans le texte des passages dii'flciles qui font le désespoir € du commun des lecteurs, et, dans Tacte d'accusation ou le « réquisitoire, la glose qui lève tous les voiles et qui dissipe € toutes les obscurités. > {Minerve, I, p. 331. Voyez la chanson de Béranger : Halte-là! ou le système des liiterprétations.)

Mais la provocation indirecte n'est pas toujours aussi difficile à découvrir. Nous sommes de l'avis de M. Goblet lorsqu'il disait, en 1881 (à un point de vue différent du nôtre, nous le reconnaissons) : « Le mot direct, vous allez l'appli- « quer à la forme de la provocation. Ce mot voudra moins

< dire le lien... que la forme même sous laquelle la provoca- € tion s'est produite. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il

< sera difficile à un écrivain, tant soit peu exercé, de faire € sous une forme indirecte ce qu'il ne pourrait faire ouver- 4c tement sans tomber sous le coup de la loi? Je vous € demande si vous avez la prétention de ne poursuivre que € la formule expresse et brutale de la provocation et si

< vous laisserez impunies ces provocations qui, sous des € formes plus habiles et plus perfides, n'en jettent pas

< moins, souvent, un trouble plus profond dans les esprits € et qui, par cela mônre, sont à la fois plus criminelles et

< plus funestes? >

La provocation indirecte réunit tous les caractères d'une infraction punissable, et sa clandestinité ne peut la faire échapper à l'imputabilité.

Un autre reproche est formulé. Si, dit-on, on peut concéder que le simple conseil de commettre un crime ou un délit doive être puni par l'article 60 du Code pénal, il est bien certain que c'est parce que l'efTet se serait produit. Or, ici il ne s'agit pas d'une provocation suivie d'effet; si elle était .suivie d'effet, la personne objet de la provocation deviendrait anarchiste et il y aurait entente, c'est-à-dire association de

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malfaiteurs ^ Si un crime ou délit suivait « Tincitation », l'article 60 du Code pénal serait inapplicable parce qu'il s'agit dans ce texte d'un fait déterminé ou spécial, tandis que dans Tarticlo 2 on vise des faits indéterminés.

Mais quoique une provocation n'ait pas été suivie d'effet, elle est punissable et la loi nouvelle a bien fait de la réprimer.

Ce n'est qu'à l'aide du paradoxe qu'on peut le contester.

§ 3. — La provocation qui est reprimée est celle

qui est restée sa7is effet.

Dans la Chambre des députés, en 1881, M. Floquet s'exprimait ainsi : a Dans la provocation simple, c'est-à-dire « dans le jugement d'une opération de l'esprit humain, il « est impossible de trouver aucun des caractères du délit de « droit commun. Vous parlez de la perversité de l'agent! « Oui, aux yeux de la conscience vous pouvez dire : telle « provocation ne peut provenir que d'une âme perverse et « d'une intelligence altérée. Mais qui jugera? Ce seront les « adversaires politiques de celui qui a écrit l'article ou le « livre incriminé. Et le dommage social? Il n'est pas dans « la provocation, il existe dans le cas seulement où un acte « criminel a été accompli, (^est alors qu'il s'agira de savoir « — et c'est la seule question qui se posera — si la prévoie cation a pris le caractère d'une complicité ou si elle est « restée simplement dans la pensée humaine à l'état d'opi-

1. D'après la loi du 18 d<^ceinbre 1893, Teritt^nte est une action combinée, concertée par des faits déterminés. Ici, il ne s'agit plus de concert pour la propagande par l'idée : c'est la propagande par le fait; ce qu'on appelle la reprise sur le capital.

Le mot entente, a dit M. Glauscl de Goussergues, a un sens précis qui atteint d'une manière certaine les personnes contre lesquelles, de quelque façon que ce soit, il y a un lien établi dans le but de commettre ou de préparer un crime. L'entente, c'est le complot; mais à la différence de ce dernier, ce que l'on veut atteindre ce sont ceux qui se réunissent pour préparer d'une manière générale, et non pas seulement d'une manière spéciale, une série d'actes indéterminés et les moyens de commettre ces actes.

La loi du 18 décembre 18i)3 ne s'occupe que des crimes.

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« nion plus ou moins immorale, de conseil plus ou moins « mauvais qu'on a cherché à faire pénétrcr^dans Tesprit de « ses concitoyens, ('.omment, la provocation est la cause du « dommage social? à quel moment faudra-t-il que le crime « soit accompli? Est-ce huit jours, est-ce quinze jours, est- « ce deux mois après la prétendue provocation? Ira t-on « jusqu'à la limite de la prescription ? Et puis, dès que l'acte (c aura été accompli, vous vous reporterez en arrière, vous (( établirez un lien entre cette pensée humaine manifestée « par un écrit et Tacte qui y est peut-être absolument étran- « ger, alors que les personnes qui ont pensé et les personnes « qui ont agi ne s'étaient peut-être jamais vues, ne s'étaient « jamais concertées, n'avaient jamais délibéré en commun.

« L'incrimination est-elle k l'abri de l'arbitraire? Conicc ment, on viendrait soutenir qu'il n'entre pas une dose « effrayante d'arbitraire dans le fait de juger le caractère (( d'un article de journal, de dire jusqu'à quel point il con- « tient une discussion animée, ardente mais légitime, ou, « au contraire, une provocation et une complicité crimi- « nelles? » (Voir aussi le discours de M. Goblet à la Chambre, séance du 18 juillet 1894.)

C'est la doctrine que soutenait aussi, au Sénat, M. Ninard : « Est-ce dans ces termes que vous acceptez la « définition rigoureuse, échappant à l'arbitraire, qui est <( indispensable pour constituer le délit? Inspirerez-vous au « iuge, quel qu'il soit, de peser les intentions, les circons- (( tances, de tenir compte des différences de temps, calmes « ou troublés, de l'état des esprits, des impressions de l'opi- (( nion publique? Est-ce avec une pareille définition que vous « le saisirez et que vous le convierez à prononcer sur Thon- « neur ou la liberté d'un orateur ou d'un écrivain plus ou « moins emporté par une parole ardente qui n'aura pas « trouvé d'écho? »

Contrairement à cette thèse, le philosophe et le jurisconsulte n'hésiteront pas à répondre qu'il n'est pas possible de laisser se produire impunément les provocations les plus criminelles et d'attendre, pour protéger la société, que ces

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