‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 37 sur 52 · DE LA COMPLICITÉ INTKLLECTUELLE · texte numérisé non relu

DE LA COMPLICITÉ INTKLLECTUELLE

provocations aient réalisé leurs conséquences naturelles. II est impossible de^soutenir que la provocation à un crime, à un délit, même non suivie d'effet, ne soit pas un acte coupable, moralement très répréhensible et d'un caractère dangereux. Il s'agit là d^un acte et non, soit de Texpression d'une opinion, soit de la manifestation d'une doctrine ou d'une tendance. Cet acte constitue une véritable menace à la sécu rite publique, il cause un trouble appréciable «à la société ou k rindividu, il est redoutable pour la paix sociale.

M. Lenoel, au Sénat, en 1881, Tavait parfaitement compris. Parlant de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1881 (qui est en vigueur), il disait : « Cet article punit, qu'elle ait été w ou non suivie d'effet, comme un délit bien spécial cette a fois, la simple provocation des soldats à la désobéissance... « Mais si les esprits des soldats n'ont pas été troublés, si la w provocation n'a été qu'une voix dans le désert, où est le « préjudice, je vous le demande? Et cependant vous punisse sez la provocation du soldat à la désobéissance lors mènie « que le soldat a résisté à cette provocation. Vous considé- « rez, et vous avez raison, qu'il ne peut pas être permis « à un citoyen d'aller provoquer à la désobéissance les « enfants du pays armés pour sa défense... Vous pensez, et « vous avez raison, qu'on ne peut pas les exciter à manquer « au plus noble de leurs devoirs. Vous pensez cela quand il « s'agit des soldats; pourquoi n'avez- vous pas la même pence sée quand il s'agit d'autres citoyens?... Le dommage « existe donc sans qu'il soit besoin d'un fait matériel spé- « cial, tangible, avec lequel il soit possible de calculer la « perte matérielle. »

§ 4. — De V apologie; ce qiielle est.

A côté de la provocation indirecte, l'article 2 place l'apologie. Le délit d'apologie, il faut le reconnaître, constitue une infraction très élastique*.

1. En 1835, on a fait, notamment, deux applications de Tinfraction d^apologie. L'apologie a été trouvée dans cette phrase : « La Provi-

00 F ABR K(i ( ' RTTES .

An nom de la Commission de la loi do 1835, M. de Salvandy disait : u Ne voit-on pas les journaux établir que la « révolte est légitime; (jue chacun, en verlu de mille sophis- « mes, a le droit de se révolter sans cess(»; (jue chacun peut « descendre dans la rue les armes à la main, tirer sur la u milice civique ou sur Tannée, tirer sur la loi vivante. On (( établit tous les jours que des actions abominables, que les (( massacres de septembre, par exemple, sont un dijjrne « modèle à méditer. Nous voulons qu'il soit établi que ce « qui par la loi est crime en action est aussi crime en dis- (( cours; que le panégyriciue n'est pas permis des actes « défendus par la loi, condamnés par la morale publique, (( flétris par l'indignation universelle. »

L'apologie se manifeste le plus souvent par une approbation du crime. L'assassinat de M. le Président Carnot a donné lieu à des manifestations de ce genre (jui se rapprochent de la complicité par approbation, telle que la reconnaissaient nos anciens jurisconsultes*.

« (ionce îi vouhi que riuM'OKjue Vondéo scnlit sur sa poitrine Ja l)ayon- « netln du sohhit. » On a considt'TÔ que, h et» moment où la Vondêo se Ironvait soumise à un rê<^ime exception nel à hi suite de sa dernit're insurrection, c'était faire la {rloritication de ceUe-ci. »

L'apolonrie a été vue aussi dans « les blâmes coupables des déci- « siens de la justice (|ui ont réprimé des tentatives de révolte et « d'apolof^ie de la révolte elle-même. »

« (ietle dernière alTaire, dit Chassan (t. I, n» 438), m'a paru de « nature à être sij^rnalée à l'attention des juristes pour leur montrer le « i)éril où peut entraîner une apoloj^ie de faits qui pourraient être « considérés comme liés à Thistoire contemporaine et comme suscepu tihles d'être appréciés par chacun selon ses sympathies. »

\. La Chambre des mises en accusation de la Cour de Touloui^e a décidé, le 11 janvier 18î)i, que le cri de « Vive llavachol m constituait ra|)oloî?ie du crime de meurtre.

Mais il ne suflirait pas, pour qu'elle existe, que l'écrivain ou l'orateur aient énoncé des faits qualifiés crimes par la loi; il faut encore que l'écrit ou le discours renfernie une apologie de ces faits. La Cour de cassation a le droit de re viser les appréciations faites au point de. vue de la qualification légale. Les juges du fond ne statuent souverainement que sur les questions de bonne foi et d'absence d'intention coupable. (Cassation criminelle, 10 mars 1865.)

La règle est la même en matière de provocation quant aux pouvoirs de la Cour suprême,

L'exposé des motifs du projet do loi du 12 décembre 1893 dit que la loi ne peut laisser la société sans défense contre des excitations qui constituent un danger social , au même titre que la provocation directe : « Qu'est-ce, en effet, que

< l'apologie d'un attentat comme le meurtre, le pillage,

< rincendie, la destruction d'un édifice à l'aide d'engins

< explosifs, etc., sinon la provocation au renouvellement

< d'actes de même nature? Produisant les mêmes effets, elle

< doit exposer ceux qui s'en rendent coupables à la même « répression. >

Dans sa circulaire aux procureurs généraux, le Garde des Sceaux a dit : < L'apologie d'actes criminels constitue, sons

< une forme détournée, une excitation à les commettre aussi

< dangereuse que la provocation directe. >

Au Sénat (13 décembre 1893), M. Trarieux, rapporteur, a déclaré, au sujet de Tapologie : < Quoique cette innovation

< nous ait paru délicate à admettre, nous avons été unanime- ^

< ment d'accord pour reconnaître son caractère de nécessité.

< Vous avez tous présente à Tesprit la glorification dont

< sont l'objet, dans certaines réunions et dans des articles

< de journaux, les crimes abominables qui jetaient dans le € pays, ces jours derniers, une émotion si profonde, et il

< n'est pas besoin de vous démontrer l'intérêt social qu'il € peut y avoir à couper court à des encouragements et à

< des excitations qu'il serait désormais impossible de croire

< inoffensifs et qui n'ont déjà fait sur certains esprits per-

< vers ou fanatiques que trop de ravages. >

Dans la séance de la Chambre des députés du 11 décembre 1893, le Garde des Sceaux a déclaré qu'au fond il n'existait pas une grande différence entre la provocation môme directe non suivie d'effet et l'apologie : « Qu'est-ce, en effet,

< que la provocation directe? C'est le conseil directement

< donné de commettre un crime, de suivre les traces d'un

< Pallas, d'un Léauthier. Qu'est-ce que l'apologie ? C'est la € glorification do ces prétendus héros de l'anarchie, donnés € en exemple à des esprits faibles et dévoyés, ([u'on dirige 4L ainsi, plus lentement, mais plus sûrement, vers le but

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€ qu'on se propose, et auquel on ne les aurait peut-être pas 4c conduits par une provocation directe et trop violente. >

Dans la même séance, M. Pourquery de Boisserin a dit également : < La louange du crime est la plus directe des < provocations. Pour les esprits faibles, elle transforme les € pires scélérats en héros; pour les aigris, les malheureux, € les désespérés, les utopistes, elle ajoute à leur désespère rance le mirage de la renommée, excite leur imagina- € tion déjà exaltée par la souffrance. Cette provocation par « l'approbation et la louange sera désormais punie. > {Journal officiel du 12 décembre 1893, débats parlementaires^ p. 209.)

Au fond, l'apologie est la complicité par approbation et louange de notre ancien droit.

Y aurait-il délit à faire l'apologie d'un assassinat ou de tout autre attentat qui, ayant perdu l'odieux du crime, aurait pris dans l'histoire les proportions nouvelles d'un acte V héroïsme ou de salut public? Ce sera une question d'appréciation. En tous cas, on ne saurait confondre une étude historique ou morale sérieuse, avec un écrit, un propos, qui ne seraient qu'un moyen de faire l'anarchie et la démoralisation dans les esprits, pour aboutir à l'anarchie et à la révolte du crime dans la rue.

§ 5. — A quelle catégorie de délits ou de C7*imes faut-il que la provocation ou Papologie s'appliquent?

Mais il faut remarquer que la propagande anarchiste non publique ne sera punissable que s'il s'agit de commettre soit un vol, soit des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes prévus par l'article 435 du Gode pénal.

La circulaire du Garde des Sceaux précise que : « L'énu- € mération intentionnellement limitative de l'article exclut € toute possibilité d'arbitraire dans l'application de la loi. > Il faut qu'il s'agisse, en effet, de faits très graves.

§6. — // faut que le de'lmqtcant agisse dans un but de

propagande anarchiste.

Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut, repartie, titre III, chapitres m et iv.

§ 7. — .Quels sont les tnoyens de co7nme(tre la provocation

ou l'apologie ?

Le projet du Gouvernement portait : « à l'aide de moyens quelconques. » La rédaction définitive « en dehors des cas » revient à la même idée. Le délit peut être commis, non seulementpar les modes énumérés dans Tarticle 23 de la loi du 29 juillet 1881 que nous retrouverons plus loin, mais encore par tous autres procédés, par exemple à l'aide de dessins, de gravures, d'emblèmes. Il importera peu que la provocation ou l'apologie soient proférées ou chuchotées. Le lieu importera peu : foyer domestique, réunions privées, conliabules cachés. Le délit pourra résulter de la correspondance privée, d'une chanson, etc. ^

§ 8. — Faut-il plusieurs faits de provocation

ou d'apologie ?

Il a été bien spécifié par le rapporteur qu'un seul fait suffisait*.

l.Deux amendements de M. Charpentier ont été rejetés.

Le premier portait : « Aucun citoyen ne pourra être recherché pour « lettre privée écrite et adressée par lui à un particulier. »

T^e second était ainsi conçu : « Aucun citoyen ne pourra être « recherché à raison d'un propos tenu par lui dans son domicile. »

•2. Deux amendements ont été repoussés.

Le premier, présenté par M. de Ramel, ajoutait : « Réitérées » après apologie.

L'autre, de M. d'Hugues, portait : « D'avoir, à maintes reprises, et dans un but déterminé de propagande anarchiste. »

§ 9. — Le Tribunal de Police correctionnelle

est compétent.

C'est le droit commun pénal qui est applicable et non les règles de la loi de la presse.

Mais par exception, comme nous le verrons, la déposition d'un seul témoin ne suffit pas, si elle n'est corroborée par des charges que doit viser le jugement.

L'exception d'incompétence ne peut être soulevée devant le tribunal correctionnel dans tous les cas prévus par notre article. Le caractère anarchiste est ici un élément essentiel et constitutif du délit.

Voir les observations du Commissaire du Gouvernement dans la séance du 25 juillet 1894.

La procédure des flagrants délits est-elle applicable? Le Garde des Sceaux (séance du 25 juillet 1894), répondant à M. Viviani, a dit que pour les inculpés qui seraient poursuivis pour la première fois on pouvait y avoir recours. Mais la loi de 1803, article 7, l'interdit en matière de lois spéciales, et c'est bien ici le cas. Ce qui trancherait la difficulté, c'est que l'amendement déposé par M. Viviani n'a pas été adopté. Dès lors, la déclaration du Garde des Sceaux aurait été sanctionnée et on aurait ainsi dérogé à la loi de 1863.

La prescription est de trois ans *.

§ 10. — Quelle est la peine?

La loi édicté la peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et une amende de 100 à 2,000 francs.

L'article 463 du Code pénal et la loi Bérenger sont applicables.

L'emprisonnement sera subi à titre individuel, et en cas de

1. Un amendement de M. de Ramel limitant la prescription à trois mois a été rejeté.

récidive la relégation pourra être appliquée. Le compte rendu des débats peut être interdit.

Nous étudierons ces dispositions particulières dans un chapitre distinct.

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