TITRE II
DE LA PROVOCATION ET DE l' APOLOGIE, PUBLIQUES, PAR LES SEULS MOYENS ÉNONCÉS EN l'aRTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881.
Réflexions préliminaires.
Mais voici que celui qui, chez lui, dans son cabinet, dans sa maison, a fait une provocation secrète, dépourvue de tous les caractères de l'article 60 du Gode pénal, et dès lors non punissable, sort de son domicile, va sur son perron^ s'adresse à la foule réunie, et, par la même provocation, fait appel aux passions, ou bien, s'il ne se sert pas de la parole, il use des écrits, de la presse.
Il est d'évidence que la provocation qui se produira publiquement ne s'appuiera jamais^ — ou presque jamais —
1. « Ici, le provocateur n'emploiera ni menaces, ni promesses ; mais « il est dans des réunions nombreuses, sur la place publique, il a la « supériorité de Tintelligence, il a ce don merveilleux de l'entraîne- « ment de la parole, qui est une séduction et presque un joug, la har* « diesse, la passion. Au grand jour, au milieu de refifervescence, il « allume la guerre civile : peut-on refuser de lui appliquer la peine « de la complicité ? »
(Discours de M. Robert de Massy, député).
« Subissant l'influence de l'écrit ou de la parole, quelques-uns des a lecteurs ou des auditeurs égarés iront commettre un crime, un « attentat, aujourd'hui contre la propriété privée, demain contre la « tranquillité publique, et il faudrait admettre ce résultat que, tandis « que ceux qui n'ont commis le crime que sous l'influence de la pro- « vocation brûlante qui leur était versée seraient responsables devant » la justice du pays, celui qui est le véritable auteur, celui sans lequel « les actes criminels n'auraient pas été commis, pourra se réfugier « dans une abstention prudente, assister au désastre et à la punition
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d'offres d'^argent, de menaces, etc. On ne conçoit pas bien un article de journal proposant de payer Fauteur du fait suggéré.