CHAPITRE PREMIER
DE LA PROVOCATION, PUBLIQUE, DIRECTE, SUIVIE D'eFFET. (article 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881.)
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : « Se7*ont punis « comme coînplices d'une action qualifiée crime ou délit (( ceicœ qui 9 soit par des discours^ cris ou menaces proférés « dans des lietcx ou réunions publics^ soit par des écrits^ « des i7nprimés ve7idus ou distribués y mis en vente ou ex- « posés dans des lieux ou réunimis publics^ soit par des « placards ou affiches exposés aux regards du public^ au- « ront directement provoqué Tauteur ou les auteurs à corn- (( ?nettre ladite action si la provocation a été suivie d'effet.
« Cette disposition sera égaleme7it applicable lorsque la ce py^ovocation 7iaura été suivie que d'une tentative de (( crime prévue par l'article 2 du Code pénuL «
« de ceux qui n'eurent que le tort de croire ou à sa parole ou à ses « écrits. » (Discours de M. Agniel, député).
Voir ces discours dans l'ouvrage de Cellier et Le Senne : Travaux préparatoires de la loi de 1881.
T.u légitimité de la peine qui atteint la provocation publique est ]jroclaniée par Montescpiieu : « Ce ne sont pas, dit-il, les paroles ou « les écrits que la lui punit, mais bien une action commise, dans « laquelle les écriis ou la parole sont employés et dont ils sont les « signes extérieurs. » Esprit des lois, livre XII, alinéa 12. — Ortolan, Droit pénal, tome I, n'' 1207.)
Nous préférons de beaucoup cette délinition de Montesquieu à celle du législateur moderne, ciui voit dans la publication l'élément essentiel et dangereux du délit. Pour nous, nous l'avons dit, la publication est une simple circonstance aggravante du fait principal de provocation, (jui est pnnissai)le parce qu'il a tous les caractères d'une infraction pénale de droit commun.
§ 1«'. — La provocation doit être directe et suivie d'effet.
La provocation doit, pour tomber sous l'application de notre article, être suivie d'effet.
Elle doit encore être directe, c'est-à-dire établir un lien immédiat entre le provocateur et le délinquant ^
Quand la provocation est-elle directe ou spéciale ?
La seule provocation punissable doit être directe , a dit M. Babaud-Laribière, lors de la discussion de la loi du
< 7 juin 1848. < Prenez-y garde, nous sommes ici en ma- € tière pénale et en matière de presse ; il s'agit de choses € délicates qui ont excité sous le régime déchu tant de choie ses inqualifiables. On pourrait vous citer tel journal , tel
< discours, dont on avait extrait une phrase, pour dire que € cette phrase avait une intention, un but coupables, alors € que cette intention et ce but ne ressortaient pas réellement
< de la pensée de l'article ou du discours. — Il faut être € sévère contre les provocateurs aux crimes, mais il faut « que les provocations soient manifestes, qu'elles soient
< patentes, qu'elles soient flagrantes;^ il faut que la'loi dise € que la provocation soit expresse et ressorte manifeste- « ment, non pas de l'esprit seulement, mais des termes « mêmes, de la lettre même de l'article, sans cela vous vous € jetteriez dans une voie où il n'y a pas un journal, pas un € discours, pas une publication qui ne puisse devenir l'objet € d'un procès, et vous verriez recommencer cette série € inqualifiable de procès de tendance qui a heureusement € disparu. > [Discours à V Assemblée natioyiale.)
Lors de la discussion de la loi du 29 juillet 1881, M. Bozérian a dit au Sénat : € Je ne crois pas que jamais il arrive
1. Cette expression directe se trouve pour la première fois dans le Gode pénal des 25 septembre-6 octobre 1791, titre III, article 2.
L'ancien article 102 du Gode p<'nal de 1810 exigeait, d'après la jurisprndence, la relation directe.
Voir aussi les articles 203 et suivants du même Gode et la loi du 7 juin 1848.
€ qu'un journaliste • si ardent, si coupable soit-il, puisse € avoir à redouter la peine de mort. C'est qu'il y a dans € Tarticle un mot très rassurant pour les journalistes ou € pour ceux qui, à défaut de la plume, font usage de la « parole ; c'est que pour arriver à établir l'égalité dans la € peine il faut démontrer que le journaliste ou le parleur a « provoqué directement à U7i fait spécial. Si l'on vous dit : € Mais quoi ! vous'allez donc atteindre, comme provocation € au crime, l'apologie de Brutus (ou d'Harmodius)..., vous € pourrez répondre : Non ! car il n'est pas possible d'établir € la relation directe de la cause à l'effet. Gela suffit à me
< rassurer. >
A la Chambre des députés, à l'occasion de la même loi, M. Ribot avait bien précisé : « Vous avez déclaré que vous
< puniriez comme complice de tout crime ou de tout délit
< celui qui aurait provoqué directement à le commettre, et
< vous n'avez exigé qu'une condition : c'est qu'il y ait un
< lien certain, évident, direct entre la provocation et le
< crime ou le délit tenté ou consommé. > (Voyez Cellier et Le Senne, pp. 252, 319.)
Dans la discussion du projet de loi du 19 mai 1892 (qui n'aboutit pas), M. Bardoux ayant questionné au Sénat le rapporteur, M. Trarieux, sur ce qu'était, d'après lui, la provocation directe, ce dernier répondit : < Nous devons simplement € nous référer pour le sens de ce mot à la pratique de douze € années et à l'interprétation de la jurisprudence, ce qui est
< infiniment pins sage que d'émettre des thèses. Mais on € sait ce que signifie l'expression provocation directe au
< vol ; on entend dire par là qu'il ne sera pas permis de voir € ce délit dans l'expression d'une simple doctrine ou d'une
< théorie philosophique touchant le droit de propriété, et € qu'il n'existera que si le but de la théorie a été de con- € duire à l'action du vol, qui est l'acte que la loi a seule- € ment l'intention de prévenir. > (Sénat, séance du 19 janvier 1893.)
Pour le même projet, M. Lasserre, rapporteur à la Chambre, (lisait ; < Nous n'avons pas voulu supprimer le qualifl-
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« catif « directement », ce qui aurait permis alors d'attein- « dre des provocations vagues ou incertaines et de rétablir « le délit qu'ont supprimé nos devanciers : le délit d'apo- « logie d'un fait qualifié crime.. J. »
Il ne s'agit donc pas seulement d'une excitation générale, d'un soulèvement de passions, desquelles auraient pu résulter ensuite des actes coupables. Il s'agit d'un appel direct à commettre tel crime, tel délit précis, par exemple , à aller tnettre le feu à tel édifice, à telle forêt, à se porter sur tel établissement et à s'en emparer ou à le détruire, à envahir le domicile de telle personne pour la tuer.
Il est clair que les juges, au cas de provocation directe^ ont à déjouer les ruses ou artifices dont onfpourrait user. Un exemple suffira. En 1882 et 1883 des manifestations s'étaient produites à la Ricamaric. Les journaux révolutionnaires de Lyon qui les avaient préconisées avaient été condamnés en vertu de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848, lequel exige que la provocation soit directe. En 1884, un autre journal essaya d'éluder la loi. Il publia ceci en tète d'un de ses numéros : « Nous recevons d'un groupe de Sainti( Etienne un appel conviant nos amis à la Ricamaric, « dimanche prochain, à neuf heures, devant le cimetière; « mais pour ne pas donner matière à des poursuites, nous « nous abstenons de le publier. On comprendra notre « réserve. »
Le journal a été condamné. C'était la formule seulement qui était indirecte.
1. Ainsi il a été jugé qu'il faut qu'il existe une relation certaine entre la provocation et les crimes auxquels on la rattache. Spécialelement, Tarticle de journal qui peut être considéré comme renfermant un appel direct aux puissances étrangères en vue d'hostilités contie la France ne constitue pas une provocation directe et précise aux Français, de porter les armes contre la France, et aux individus Français ou étrangers d'entretenir des intelligences ou de pratiquer des manœuvres avec les ennemis de l'Etat pour faciliter leur entrée sur le territoire et les dépendances^de Ja^République.
(Cassation criminelle, 5 janvier 1883. Gpr. G., 6 janvier 1821.)
§ 2. — Mais est-il nécessaire qxtil y ait vn lien difect avec r auteur du crime ou du délit ?
Il ne sera pas pourtant nécessaire, selon nous, que le provocateur ait été en rapports directs et personnels avec Tauleur du crime ou du délit. Il doit suffire que le crime ou le délit aient suivi la provocation et en aient été la conséquence.
Puisqu'ils ont été le résultat de la provocation, pourquoi exiger qu'ils aient été dans la pensée de Texcitateur? Pourvu que l'incitation soit caractérisée, intentionnelle, elle tombe sous le coup de l'article. Le provocateur doit être réputé complice et puni comme tel, s'il est démontré que la publication, quoique faite seulement dans le but criminel de remuer les passions, a été cependant la cause déterminante, directe, du crime ou du délit, en faisant germer, en éveillant, en suggérant l'idée, l'intention, la volonté de les commettre.
La complicité étant ici d'une nature particulière, on ne saurait soutenir qu'il faut que le discours ou l'article présentent le caractère d'une véritable instruction donnée au sens de l'article 60 du Gode pénal. Dans une réunion publique, par exemple, l'orateur ne connaît pas la plupart du temps ceux auxquels il s'adresse'. Néanmoins, l'écrivain ou l'orateur pourront justifier par tous les moyens que leur provocation n'a ni encouragé ni suggéré la pensée de l'auteur; que le crime ou le délit étaient déjà dans ses intentions, et qu'en réalité rien ne rattache leurs visées et leurs arrière-pensées à la volonté de l'agent coupable, avec lequel il n'a eu aucune espèce de rapports *.
On remarquera que, dans l'article 23, il n'est pas question
1. Voir conforme : Ghassan, t. I, no 430, Contra; de Grattier, t. I, p. 141, n» 3; Serrigny, Traité du droit public des Français, t. II, p. 61.