‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 40 sur 52 · Rousset. no · texte numérisé non relu

Rousset. no

d'apologie. On a reculé, à tort, devant une complicité de cette nature.

§ 3. — La provocation doit èttx intentionnelle. Elle doit être publique, à l'aide de certains moyens de publication. Lacune pour ff7*avures, etc.

La provocation doit être intentionnelle. Gela va sans dire.

Elle doit être publique. La publicité ne peut résulter que de l'un des moyens taxativement énumérés dans notre article 23 et étudiés dans notre Traita des"" infractions de la presse.

L'article 23, à la différence de l'article !•' de la loi du 17 mars 1819, ne parle pas des peintures, gravures, dessins et emblèmes. On en abusera certainement avec impunité, à la condition de ne pas mettre de légende.

Un discours, un écrit peuvent ne pas constituer, dans certaines circonstances, un moyen aussi dangereux qu'une image ou emblème. Horace a dit avec raison :

Segnius irritant animas demissa per auras Quant qxiœ sunt oculi& subjecta fidelihus.

Supposons un tableau représentant l'assassinat du Président de la République avec des gens applaudissant, ouvrant une couronne au meurtrier. Il est regrettable qu'on ne puisse pas poursuivre.

Cela n'a pas grande importance dans l'application de notre texte, où il s'agit de la provocation directe, mais cela est fort sérieux quant à l'apologie et à la provocation indirecte.

§4. — Compétence du Jury. — Anomalies. — Conneœité.

C'est la Cour d'assises qui est compétente.

Même en matière de provocation suivie d'effet, à un délit de vol, et alors même qu^le provocateur aurait un complice de droit commun, c'est la Cour d'assises qui est compétente,

bien que la loi attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits. C'est là un résultat privilégié, anormal. La Cour de cassation a jugé que si, de deux ou plusieurs délits distincts, mais connexes, l'un est un délit de presse (c'est notre cas en ce moment), il détermine la juridiction de la Cour d'assises pour les autres délits, alors même que ceux-ci n'appartiendraient pas à cette juridiction. (Cassation criminelle, 3 mai 1832.)

L'article 227 du Code d'instruction criminelle n'est d'ailleurs pas limitatif en matière de^ connexrté, et il y aura intérêt à joindre les procès pour que l'auteur du délit comparaisse à côté du provocateur.

Ce sont les règles non du droit commun qui sont applicables, mais bien celles de la loi de presse. Cela est très intéressant, surtout pour la prescription. Mais l'auteur du crime ou du délit ne pourra pas se prévaloir de l'extinction de l'action au regard du provocateur.

Il est néanmoins fort singulier que le délinquant proprement dit soit soumis à la prescription de trois ans, tandis que le provocateur jouira de l'impunité après trois mois. On peut même supposer le cas où la provocation, longtemps ruminée, recevra son effet après, les trois mois écoulés.

§ 5. — Combinaison de notre texte avec l'article 60 du

Code pénal.

En combinant notre article 23 avec l'article 60 du Code pénal, il en résulte que, non seulement l'auteur du délit peut avoir un complice dans le provocateur, mais que ce provocateur lui-même peut avoir aussi un complice dans celui qui l'a excité à la provocation (par un des moyens de l'article 60) ou qui lui a donné des instructions. Dans le cas des articles 24, 25, il importe peu que la provocation n'ait pas été suivie d'effet. Celui qui a fourni les matériaux d'un article de journal, d'un discours, d'une apologie, provoquant aux crimes de meurtre, et au délit et au crime de vol, à la désobéissance des militaires, sera aussi complice, tou-

jours à la condilion de rentrer dans rénumération du Gode pénal et d'avoir dépassé la limite du simple conseil.

§ 6. — Un discours ou un écrit ne peuvent-ils pas constituer un délit de droit commun ?

On doit prendre garde aussi que, si un discours ou un écrit constituent, presque toujours, un crime ou un délit dans les conditions spéciales des articles 23 à 25, ils pourront quelquefois être envisagés sous un autre aspect, et à titre de complicité réelle d'un crime ou d'un délit, pour avoir sciemment concouru à un crime ou délit déterminé. Ce n'est plus alors une affaire de presse proprement dite : la complicité n'est plus fictive, elle est réelle. La question s'est posée par deux fois, en 1834 et 1841, devant la Cour des Pairs, dans les célèbres procès contre MM. Marrast et Dupoty, poursuivis comme complices de complots et d'attentats.

Le procureur général Hébert, dans son réquisitoire, faisait bien ressortir cette différence. Les articles de journaux incriminés n'étaient pas considérés comme de simples délits de la presse. La provocation directe par la voie du journal à un complot qui s'était formé s'était manifestée par un attentat : « Nous disons que si nous trouvons l'accusé Dupoty f< avec l'adresse, la prudence qui le caractérisent, enseignant c< à tous ceux qui sont disposés à conspirer, à ceux-là même « qui ont à vous rendre compte de leur conduite, leur en- <i seignant à se rallier, à s'unir, les exaltant par des ban- « quets, si nous le trouvons égarant leur esprit, l'excitant « tous les jours par des provocations .... que dans cette en- « treprise persévérante il ne s'occupe que d'une chose, le « soin de ne pas se compromettre personnellement; alors, « messieurs les pairs, il y a complicité par des moyens que « la loi commune, la loi commune, entendez-vous, qualifie « et caractérise. »

74 * FABRIXilTETTES.

§ 7. — Quelle est Vimputabilite' édictée 'par la loi du

29 juillet 1881.

Celui qui profère la provocation ou Tapologie oralement ou par écrit, en dehors de tout article de joilrnal, est évidemment l'auteur même; mais lorsqu'il s'agit d'un journal, la loi de Presse a établi des responsabilités particulières.

L'article 42 est formel. Ce n'est qu'à défaut de l'éditeur ou du gérant que Tauteurd'un livre, d'un article, peut être poursuivi comme auteur principal. L'éditeur, le gérant connus et résidant en France, sont, aux yeux de la loi, les auteurs principaux *.

Le gérant peut être poursuivi comme autour principal, sans qu'il y ait obligation pour le ministère^ public de poursuivre l'écrivain comme complice*.

En d'autres termes, il y a possibilité de poursuivre l'auteur en môme temps que le gérant, mais il n'y a pas nécessité à les associer dans la même action judiciaire; il n'existe aucune solidarité entre les deux poursuites. Une question autrement délicate est celle de savoir si l'auteur peut être poursuivi comme complice, quand le gérant connu, et résidant en France, n'est pas lui-même mis en cause comme auteur principal. Faut-il que la poursuite soit simultanée ? Le gérant peut mourir avant les poursuites, il peut être protégé par l'immunité parlementaire.

Dans une opinion, on soutient que l'auteur peut être poursuivi, mais seulement comme complice, et que l'article 43 n'a jamais entendu exiger que la mise en cause du gérant fût indispensable à la validité de la poursuite pour complicité dirigée contre l'auteur 3.

L'opinion contraire s'appuie sur le texte de l'article 43 § 2,

i. Lyon, 23 janvier 1884. — Paris, 5 mars 1884 (Palais, 1884, I, 425 et 426). Voir suprà^ page 26, note 1.

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