PROVOCATIONS PUBLIQUES DIRECTES ET APOLOGIES, PUBLIQUES
NON SUIVIES d'effet.
Article 24 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par la loi du 12 décembre 1893, et article 1" de la loi du 28 juillet 1894 relatif à l'anarchisme.
Loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 12 décembre 1893.
Art. 24. — « Ceux qui, par les moyens énoncés en Var- « ticle précédent^ auront directement provoqué soit au vol, « soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie^ soit à « l'un des crimes punis par l'article 435 du Code pénal, <( soit à l'un des crimes et délits contre la siircté extérieure « de l'État prévus par les articles 75 et suivants^ jusques « et y compris l'article 85 du m^ème Code^ seront punis^ « dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie « d'effet, d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 100 à « 3,000 francs d'amende.
(( Ceux quiy par les m^mes moyens, auront directement « provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de « ratât prévus par les articles 86 et suivants, fusques et « y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis des <( mêmes peines.
« Seront punis de la m^ème peine ceux qui, par l'un des « moyens énoncés en l'article^ 23^ auront fait /'apologie « des crimes de meurtre j de pillage^ ou d'incendie^ ou de
DE LA œMPLICITÉ INTELLECTUELLE. 77
« vol, OU de l'un des crimes prévue par l'article 435 du « Code pénal. »
Loi du 28 juillet 1894.
Article premier. — « Les infractions prévues par les « articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du « 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 12 décem- « bre 1893, sont déférées aux tribunaux de police correc- « tionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de c< propagande anarchiste. »
Ces deux infractions sont soumises à diverses règles qui leur sont communes; d'autres, au contraire, ne sont applicables qu'à la seconde.
§ 1®'. — Règles communes aicx deicx infractions. — Apologie du vol. — Applicabilité de la loi de la presse aux deux cas.
i^ Les moyens à l'aide desquels le délit peut être commis, sont, ceux-là seuls, qui constituent la publication et qu'énumère l'article 23 ^
2^ La provocation doit être directe et nous nous référons à notre explication de l'article 23. Il n'est pas besoin qu'elle soit suivie d'effet.
La provocation directe n'est punissable qu'autant qu'elle s'applique aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, à l'un des crimes contre la sûreté extérieure de l'État et au voP.
1. Nous renvoyons pour eux à notre traité des « Infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, n»* 709 et suivants.
2. Dans la séance du 4 mars 1898, à la Chambre des députés, M. Bovier-Lapierre demandait la suppression des mots « soit au vol » : «.Si vous n'adoptiez pas mon amendement^ vous rétabliriez « le délit de provocation à la désobéissance aux lois. Vous rétabli- « riez le délit d'attaque au principe de la propriété. Bientôt vous se- « riez appelés à faire revivre le délit d'attaque aux droits de la « famille. Vous entrez dans le rétablissement des délits d'opinion. « Des discours ou des articles contre le droit de propriété ne sont « cependant que des théories quand ils n'ont aucune relation avec
78 PABREGUETTES.
L'apologie du vol, des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, ou de Tun des crimes contre la sûreté extérieure de l'État, est assimilée à la provocation.
3® Il suffit d'une seule provocation ou d'une seule apologie; quanta la preuve à l'aire, il n'existe aucune restriction. La déposition d'un témoin unique peut suffire.
4<* La peine principale est la même (1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 100 francs à 3,000 francs.)
5° Dans les cas prévus à l'article 24, §§ 1 et 3, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles du Gode d'instruction criminelle, et le prévenu peut être arrêté préventivement*. S'il y a condam-
« un vol auquel ils se rattachent directement ... Proudhon aurait pu « être poursuivi avec le texte de Tarticle... Je vous prie de ne pas « créer le nouveau délit de presse que M. Trarieux appelle le délit « d'excitation à la violation du droit pénal... »
M. Trarieux, dans son rapport au Sénat (19 mars 1892), avait répondu par avance : « La crainte de gêner la liberté de la pensée en « érigeant en délit la provocation au vol, n'est-elle pas un scrupule « des plus exagérés? Sans doute, on a raison de ne pas vouloir limi- « ter la faculté de mettre en question les principes d'ordre général « sur lesquels la société repose; mais autre chose est d'attaquer, en « théorie, la propriété privée et de réclamer des réformes sociales « qui, pour nous sembler chimériques, n'en sont pas moins discuta- « blés; autre chose est d'exciter d'une manière positive à la violation « du droit pénal, garantie nécessaire de la sécurité des citoyens. En « frappant le vol, le Gode pénal n'a pas cru faire obstacle aux con- « ceptions les plus hardies du socialisme; frapper la provocation au « vol ne sera pas davantage y porter atteinte : ce sont là des actes « précis de désordre dans lesquels se rencontre tout ce qui peut jus- « tifier le droit de punir, h savoir une violation de la loi morale et la « légitime défense pour l'intérêt public. »
(La provocation au vol se distingue de la provocation au pillage, en ce qu'il s'agit de soustraction frauduleuses intéressant individuellement les simples particuliers. Le pillage est un crime contre la chose publique (propriétés nationales) ou contre les propriétés d'une généralité de citoyens. Il suppose l'action collective de bandes armées pour saccager et pour détruire.)
On remarquera que pour l'apologie on ne vise pas les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. C'est à cause du danger qu'offre l'élasticité d'interprétation de l'apologie.
1. On peut, en pleine réunion publique, arrêter un délinquant. 11 n'y a pas à tenir compte de période électorale ouverte. Un amendement
nation, l'arrêt pourra prononcer la confiscation des écrits, imprimés, placards ou affiches saisis, et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction (totales ou partielles) des exemplaires saisis ou exposés aux regards du public (art. 49 modifié par la loi du 12 décembre 1893).
6® Les règles spéciales à la loi du 29 juillet sont applicables aux deux infractions, malgré que la compétence soit différente pour chacune d'elles*.
Gela a été bien précisé dans la discussion à la Chambre des députés, et le Garde des Sceaux, dans sa circulaire aux procureurs généraux, s'exprime ainsi :
< Les individus qui seront convaincus de s'en être rendus
< coupables continueront à bénéficier du régime de faveur € créé par la loi du 29 juillet 1881, tant au point de vue de
< la prescription, de la non applicabilité des règles de la
< récidive, qu'au point de vue de l'influence de l'admission « des circonstances atténuantes sur la durée do la peine.
< Le caractère anarchiste de la provocation on de l'apode logie n'aura d'autre conséquence que de justifier, le cas € échéant, la compétence des tribunaux correctionnels. >
7« L'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 défend de publier les actes d'accusation ou autres documents de procédure avant leur lecture à Taudience.
§ 2. — Règles différentes.
Lorsque Tinfraction a pour but un acte de propagande publique anarc/iiste, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent.
en ce sens de M. Pourquery de Boisserin a été repoussé, alors môme qn'il s'agirait du candidat lui-même. (Voir discussion à la Chambre de la loi du 12 décembre 1893.)