‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 44 sur 52 · VIS-A-VIS DES MIUTAIIIES · texte numérisé non relu

VIS-A-VIS DES MIUTAIIIES

Article 25 de la loi du 29 juUlet 1881, modifié par la loi du 12 décembre 1893

et 1" et 2, B 3 et 4 de la loi du 28 juillet 1894. /

Loi du 29 juillet 1881 et 12 décembre 1893 modifiée par la loi

du 28 juillet 1894.

Art. 25. — 4c Toute provocation par Vun des moyens € e'noncés en l'article 23 adressée à des militaires des € armées de terre ou de m^r, dans le but de les détourner € de leurs devoirs m>ilitaires et de l'obéissance, qu'ils doi-

€ vent à leurs chefs, dans tout ce qu'ils commandent € pour Vexécuti07i des lois et règlements militaires, sera € punie d'un emprisonnement d^un à six mois et d'une € amende de 15 francs à 100 francs. >

Loi (iu 28 juillet 1894.

Article premier. — < Les infractions pre'vues par € les articles 24, §§ 1 et 3, et 25 de la loi du 29 fiiil-

< let 1881 y modifies par la loi du 12 décembre 1893,

< sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle,

< lorsque ces infr^actions ont pour but un acte de propa- € gande ctnarchiste. >

Art. 2. — < Sey*a déféré aux tribunaux de police cor- € rectionnelle et puni d'un 'emprisonnement de trois mois € à deux ans, et d'une amende de 100 à 2,000 francs^ € tout individu qui, en dehors des cas visés par l'article

< précédent, sera conviincu d'avoir, dans un but de pro- « pagande a7iarchiste

€ Adressé tme provocation à des militaires des armées € de terre ou de tner dans le but de les détourner de leurs

< devoirs militaires et de Vobéissance qu'ails doivent à leurs € chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution € des lois et règlements militaires et la défense de la € Constitution républicaine.

€ Les pénalités prévues au paragraphe premier seront €. appliquées même dans le cas où la provocation, adressée € à des militaires des armées de terre ou de 7ner^ n'aurait € pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste; € mais, dans ce cas, la pénalité accessoire de la reléga- €. tionj édictée par l'article 3 de la présente loi, ne pourra

< être prononcée. >

Voilà quatre genres de provocations, dont deux publiques et directes, et deux autres, secrètes et indirectes.

La généralité des termes de Tarticle comprend toutes les provocations indirectes. Elle embrasse aussi tous les

faits qui sont de nature à inspirer au militaire l'abandon de SOS devoirs de service, d'obéissance, de respect, etc.

Un amendement de M. Roua net, qui voulait distinguer entre l'obéissance en temps de paix et l'obéissance en temps de guerre, a été repoussé avec raison.

Tout ce que nous avons dit au chapitre précédent sous les sections n®* 1 et 2 s'applique aux provocations publiques dont il s'agit ici.

On se reportera aussi aux chapitres met iv du titre III qui s'appliquent également en entier à la propagande secrète par provocation indirecte.

Une seule observation. La propagande secrète, par un non anarchiste, est également réprimép.

Cette infraction n'abroge pas les articles 208, 2^2 du Code militaire de l'armée de terre, ni les articles 265, 321 du Code militaire de l'armée do mer, qui punissent de mort la provocation par un civil, aux soldats ou matelots, de passer à l'ennemi ou aux reholles armés, et de deux mois à cinq ans la provocation à la désertion.

Au cas de propagande secrète par un non anarchiste, la peine de la relégation ne sera jamais encourue, mais le compte rendu pourra être interdit.

11 est bien entendu que nos articles ne sont pas applicables si on détournait les militaires d'obéir à un chef qui préparerait un pronimciamento.

Rappelons ce qu'a dit le général Foy en parlant de la gendarmerie :

« On a dit que l'obéissance devait être passive. Oui, si « elle est due en vertu de la loi.

a La loi veut que l'armée, appelée à combattre à l'étranger, a obéisse à ses chefs; elle veut encore qu'elle leur obéisse (( si elle est appelée à l'intérieur pour rétablir l'ordre, mais « à une condition. Laquelle? C'est qu'elle soit appelée par a l'autorité civile. »

Certes, on a bien fait de chercher la préservation de l'arméo dans des dispositions multiples. On n'aurait pas dû oublier qu'au-dessus de l'armée il y a la sûreté intérieure

de rÉtat, et que celle-ci avait plus de droit à la protection que l'armée elle-même.

C'est par amendement de M. Montant qu'on a ajouté les mots « défense de la Constitution républicaine. »

Voici ce qu'a dit ce député :

« A côté de ces devoirs militaires, de cette obéissance « passive, de cette défense du drapeau à laquelle nous nous « associons sans réserve, il y a le respect «t l'obéissance ff sans bornes dus à la Constitution, à la Constitution qui « protège et défend, non seulement les civils mais les mili- « taires eux-mêmes, qui sont également des citoyens, jd

Cela n'était pas bien nécessaire. Nous approuvons toutefois cette addition, car nous regrettons qu'on ait aboli de notre législation les attaques contre la Constitution. Mais nous ferons remarquer que l'article 25 de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas modifié, il n'y aura que la'propagande 71071 publique à des militaires pour les détourner de leurs devoirs de défense de la Constiii(tion républicai7ie qui soit punie. La provocation publique de l'article 25 et de l'article 1" ne contient rien de pareil.

Le paragraphe punissant la propagande non publique, n'émanant pas d'anarchistes, a été introduit par un amendement de M. Pourquery de Boisserin.

On a pu se dispenser de parler de l'apologie, car l'apologie, comme nous l'avons vu, rentre, au fond, dans la provocation indirecte.

La provocation punie par notre article est celle qui n'est pas suivie d'eflFet.

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