‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 45 sur 52 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DISPOSITION ACGESSOIKE, RELATIVE A LA PROVOCATION ET A L'aPO-

LOGiE SEGHÊTE8, ANARCHISTES : Témoignage unique.

Loi du 28 juillet 1894.

Art. 255. — < La co7idam?iatwn ne pourra être prononcée € sur Vunique déclaration d'u7ie personne affirmant avoir

« été Vobjet des incitations ci-dessus spe'cifiées, si cette <( déclaration n'est pas corroborée par un eyisemble de « charges démontrant la culpabilité et expressément visées « dans le jugement de condamnation. »

Celte disposition est applicable à la seule provocation secrète anarchiste.

On a dit : celui qui aura été le seul ténnoin à qui le propos aura été tenvè sera le délateur lui-même. Toutes les vengeances, toutes les inimitiés, toutes les perfidies se donneront carrière. L'agent provocateur s'introduira dans le foyer domestique.

Notre texte crée des garanties contre une surprise possible. Dans sa circulaire, le Garde des Srîeaux, s'adressant aux procureurs généraux, dit :

c( Dans les cas de propagande clandestine, les magistrats « instructeurs devront se mettre en garde contre des dénonce ciations ou des dépositions qui seraient inspirées par la (( haine ou la vengeance.

(( La condamnation ne pourra (Mre prononcée sur Tunique « déclaration d'une personne affirmant avoir été l'objet « de l'une des incitations énumérées dans l'article 2. »

Un amendement de M. Viviani, portant : « Ne pourront « être reçues les dépositions : 1° des personnes attachées au « service de l'inculpé; 2° des dénonciateurs », a été repoussé.

En efi'et^ le Gode d'instruction criminelle ne tient aucun compte de la déposition du dénonciateur salarié. Quant au dénonciateur simple, sa qualité seule suffit, pour que les tribunaux, mis ou garde, apprécient avec circonspection son témoignage.

Les charges démontrant la culpabilité doivent constituer un ensemble et être expressément visées dans le jugement.

M. Marcel Habert avait demandé que le terme spécifiées fût ajouté au mot : visées. Le but de son amendement, c'était qu'on ne se contentât pas d'énumérer, mais qu'on précisât les témoignages, les faits et les circonstances visées.

On devra suivre cette idée, car le Garde des Sceaux, répondant à M. Habert (séance du 21 juillet 1894), a dit « Que

DE LA COiMPLICITÉ INTELLECTUELLE. 85

« les mots w expressément visées » répondaient au senti- « ment de M. Habert. »

Le mot « charges » est employé, à diverses reprises, par le Gode d'instruction criminelle. Les charges sont les circonstances, les lettres, les antécédents, les indices, les présomptions qui, venant s'adjoindre au témoignage, concourent à établir la culpabilité.

Les renseignements de police peuvent, lorsqu'ils sont soigneusement contrcMés, rentrer dans les charges. Il en sera de môme de la possession de journaux et brochures anarchistes, de la fréquentation d'anarchistes, etc.

M. Gauthier de Glagny a déposé un amendement ainsi conçu : « Dans le cas où une ordonnance de non-lieu aura « été rendue ou un acquittement prononcé, le procureur de « la République sera tenu, sur la réquisition de l'inculpé ou « du prévenu, de lui faire connaître ses dénonciateurs. « Ceux-ci seront punis conformément aux dispositions de « l'article 373 du Gode pénal. »

Il a été admis dans la discussion que Taraendement était inutile en présence de l'article 56 du décret du 18 juin 18H, toujours en vigueur. Les procureurs de la République et procureurs généraux devront, à l'avenir, s'y conformer pour les non-lieu et les acquittements, soit en cour d'assises, soit en police correctionnelle.

MM. Gharpentier et autres ont déposé un autre amendement qui a été repoussé, comme formant double emploi, avec la dénonciation calomnieuse du Gode pénal.

« Quiconque aura, par des imputations écrites ou ver- « baies, provoqué l'arrestation préventive d'une ou de plu- « sieurs personnes, ou donné lieu contre elles à l'ouverture « d'une information judiciaire en les accusant d'avoir com- « mis les délits spécifiés par la présente loi, sera, si cette « accusation a été reconnue fausse, puni d'un emprisonne- « ment de six jours à un an et d'une amende de 100 francs « à 1,000 francs. »

M. Ernest Roche a également proposé, sans succès, une disposition additionnelle :

« Tout détenteur de l'autorité, ministre, préfet, commis- « saire, etc., convaincu d'avoir, à un titre quelconque, entrece tenu dans les milieux anarchistes ou révolutionnaires des « agents provocateurs, sera condamné à la peine de la relé- (( gation dans une enceinte fortifiée et à la perte de ses « droits civils. »

M. Sembat a déposé infructueusement un autre amendement : (( Tout individu convaincu d'avoir, à un tiîre quelce conque, entretenu dans les milieux anarchistes ou révolu- « tionnaires des agents provocateurs, sera condamné à la c( peine de la relégation et à la perte de ses droits civiques. »

Page 1