‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 46 sur 52 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DISPOSITION AGChSSOmE : • RELÉGATION, CONCERNANT LA PRO- VOCATION ET l'apologie secrètes ANARCHISTES. »

Loidu 28jumetl894.

Art. 3. — « La peine accessoire de la relégation pour^ra « être prononcée contre les i7idividiis condamnés^ efi vertu « des article*s P' et 2 de la présente loi, à une peine supé- « rieure à une année d* emprisonnement et ayant encouru, a dans une pérnode de moins de dix ans, soit une condafn- « nation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les « faits spécifiés aurdits articles, soit une condamnation à « la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus « de trois mois d'emprisomiement pour crime ou délit de a droit commun, »

<( L'article 3, — a dit à la Chambre le Rapporteur, — est « dicté par la nécessité de prendre, vis-à-vis des condamnés, « des mesures complémentaires de défense sociale. Il autoce rise les tribunaux à décider, suivant les circonstances de (( la cause, si les anarchistes déférés devant eux devront « être relégués à l'expiration de la peine.

c( Nous jugeons cette mesure, la plus importante peut-être

« du projet, comme indispensable au rétablissement et au « maintien do l'ordre. Elle répond impérieusement, non plus (c à notre préoccupation de circonscrire la contagion anarc( chiste en faisant disparaître la propagande, mais à la c< nécessité d'en finir une bonne fois avec tous ceux qui, ({ dès à présent, sont enrôlés dans Tarmée du crime. »

Au Sénat, M. Trarieux a ajouté : « Pour ce qui a trait à « la relégation, nous ne pouvions non plus ne point nous « préoccuper de la dérogation apportée aux règles générales « de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes. 11 est certain « que la spécialité des faits à réprimer justifie pleinement « l'idée d'une exception à ces règles; mais nous avons tenu « à rassurer contre la crainte qui s'est fait jour de la voir « détournée de son but.

<( Ici encore nous avons tenu à ce qu'on reconnût avec <( nous le principe qui devrait toujours inspirer les tribu- (( naux dans l'usage du pouvoir qui leur est conféré. Ils ne c( devront pas perdre de vue que si leur justice doit toujours « être ferme, elle ne doit pas cesser d'être humaine, et f( qu'ils ne devront faire usage de cette peine de la reléga- « tion que lorsqu'un besoin de préservation sociale paraîtra <( l'exiger. »

La relégation, au lieu d'être obligatoire, est facultative. C'est ce qu'indique le terme a pourra. » Donc les tribunaux tiendront compte des circonstances de chaque espèce.

La faculté de prononcer la relégation est d'ailleurs frappée d'une double restriction.

D'abord, il faut que la condamnation appliquée par le tribunal soit supérieure à un an de prison, ce qui implique un délit d'une certaine gravité.

Ensuite, la loi exige que le condamné ne soit pas un condamné primaire. Il faut, en effet, qu'il soit récidiviste, c'est-à-dire que, dans les dix ans antérieurs, il ait été l'objet d'une des condamnations énumérées dans l'article 3.

« La relégation sera édictée contre tout individu qui, « condamné à une peine supérieure à une année de prison « pour les faits spécifiés dans les articles l®"" et 2, aura

« encouru antérieurement, dans une période de moins de « dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois de « prison, en vertu desdits articles, soit une condamnation « à la peine des travaux forcés, de la réclusion, ou de plus « de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de « droit commun. »

M. Camille Pelletan (séance du 23 juillet 1894) a insisté sur la relégation, qu'il a représentée, telle qu'elle est appliquée, comme une simple variété de la peine des travaux forcés et comme équivalant à la peine de mort.

On a demandé vainement à la Chambre que la relégation fût prononcée seulement par le jury, et en tous cas que le nombre de condamnations établissant la récidive fût augmenté.

Également, on a proposé, sans succès, de ne pas soumettre les condamnés à la relégation collective, et en tous cas de ne pas les envoyer à la Guyane. De même, un amendement, tendant à limiter à cinq ans la peine de la relégation, n'a pas été adopté.

Toutes les dispositions de notre Droit étant applicables, lorsqu'elles ne viennent pas heurter les dispositions de la loi actuelle, il s'ensuit que, sauf les principes particuliers qu'elle pose, la loi du 27 mai 1885, loi organique de la relégation sera applicable. Ainsi, il faudra, notamment, choisir un avocat d'office; la relégation ne sera pas applicable aux personnes âgées de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante ans, à l'expiration de leur peine.

Ceci, résulte d'un discours de M. Brisson et d'une réponse du Rapporteur dans la séance du 25 juillet 1894.

Malgré la faculté donnée aux tribunaux, on ne peut s'empêcher de reconnaître ce qu'a de redoutable le pouvoir de prononcer la relégation d'un condamné comme accessoire à la peine principale, lorsqu'il y aura eu une précédente condamnation à un an et un jour.

M. Lasserre, rapporteur, a donné les motifs de cette dérogation :

c( Condamner un anarchiste à un nombre plus ou moins

ce grand de mois ou d'années de prison, c'est faire momen- <c tanément disparaître le danger, ce n'est pas le supprimer. Ci L'individu emprisonné sorHra de prison à l'expiration de « sa peine plus haineux, plus excité encore contre la société, ce à laquelle il dénie le droit de répression. Le châtiment, « loin de l'amender, l'aura rendu plus dangereux.

« La relégation permettra de purger le territoire d'êtres <( qui constituent un danger public. »

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