‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 48 sur 52 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROY()r.ATION PUBLIQUE ET SECRÈTE ANARCHISTE ET S ETENDANT A TOUTES LES AFFAIRES AYANT UN CARACTÈRE ANARCHISTE. — PUBLICATION DES PIÈGES DE PROCÉ- DURE ET COMPTE RENDU DES DÉBATS.

Loi du 28 juillet 1894.

Art. 5. — « Dans les cas prévus par la présente loi et « dans tous ceux oti le fait incriminé a un caractère anar- « chiste, les Cours et Tribunaux pourront interdire^ en <( tout ou partie y la reproduction des débats, en tant <( que cette reproduction pourrait présenter un danger a pour Vordre public,

a Toute infraction à cette défense sera poursuivie con- « formément aux prescriptio?is des articles 42, 43^ 44 et c( 49 de la loi du 29 Juillet 1881 et sera publie d'un emii prisonnement de six jours à un mois et d'une amende de <( 1,000 à 10,000 francs.

« Sera poursuivie dans les mornes conditions et passible « des mêmes peines toute publication ou divulgation, dans c( les cas prévus au paragraphe P^ du présent article, de « documents ou actes de procédure spécifiés à Varticle 33 « de la loi du 29 juillet 1881. »

§ ^®^ — Considérations du Rapporteur.

Dans son rapport à la Chambre des députés, M. Lasserre a dit :

(( L'article 5 permet rinterdiction totale ou partielle de la (( publication des débats quand le fait incriminé aura un « caractère anarchiste.

a Cet article a déjà provoqué de nombreuses récrimina- « tiens ou critiques.

« Il est donc nécessaire de nous en expliquer clairement.

DE LA COMPLICITÉ INTEfiLECTUELLK. 91

w La rédaction que nous vous soumettons, qui est celle du « Gouvernement, n'organise pas le huis clos. Il reste entendu « que Taudience, conformément à la législation de droit « commun, reste publique. Ainsi tomte Tobjection principale « de nos contradicteurs, qui représentent la publicité comme « la garantie fondamentale des procès criminels ou correc- « tionnels, si tant est qu'on puisse prétendre que le respect « des garanties est dû davantage à l'atrocité hors nature du (( fauve de l'anarchie qu'à l'individu poursuivi à raison d'un « acte public contre la pudeur, ou d'un article diffamatoire, (( ou d'un procès en séparation.

<( L'article 5 ne vise pas la publicité, mais la publication « des débats.

« Et encore, nous appelons l'attention de nos collègues sur « ces mots : « En tout ou en partie. » Qu'est-ce à dire, sinon « que la Cour ou le Tribunal auront simplement la faculté « d'interdire la publication de telle ou telle partie du débat « s'il leur parait que cette publication peut troubler l'ordre « public?

« Est-ce là une mesure réellement efficace et indispen- « sable? Nous n'hésitons pas à le penser.

« 11 ne nous paraît pas contestable qu'il soit nécessaire « d'empêcher que les accusés ou prévenus anarchistes se « fassent de la Cour ou du Tribunal une tribune publique <( pour lire des documents que les journaux reproduisent à « des millions d'exemplaires et qui servent au premier chef « la propagande anarchiste.

« Le Gouvernement attache, du reste, une très réelle « importance à cette interdiction facultative de la reproduc- « tion de tout ou partie des débats,

« Nous nous associons pleinement à sa manière de voir, « et nous pensons avec lui qu'il est grand temps d'empè- « cher ce nouveau genre de propagande, non certes le moins « actif, puisqu'il a pour auxiliaire la plus large publicité « possible. »

On le voit, ce texte se rattache aux considérations que nous avons développées au titre P"", chapitres i, vi et vu.

92 ABRKOrKTTKS.

,^ 2. — Dit huis clos.

Il ne s'agit donc pas do huis clos.

Cependant, dans notre législation on a le droit de le prononcer toutes les fois qu'il apparaît aux juges que la publi cité est de nature à nuire à Tordre et aux bonnes mœurs. (Art. 87 de la Constitution de 1848.)

Notre article 5, selon nous, ne déroge pas à cette règle qui reste toujours applicable. Mais comme par une inadver tance du législateur, la publication dos débats, malgré le huis clos prononcé, n'est sanctionnée par aucune peine, il vaudra mieux recourir à l'interdiction du compte rendu.

}^ 3. — Des débats sur r incompétence. — De Vinterdiction

totale ou partielle.

On a rejeté un amendement de MM. Humbert et Pétrot ainsi conçu : « Cette interdiction ne pourra s'étendre aux c< débats préliminaires, portant sur le point de savoir si le w fait incriminé a un. caractère anarchiste. >>

Cette interdiction s'appliquera donc aux débats sur la compétence, soulevés lorsqu'il s'agira de poursuites en vertu de l'article 1®'; quant à l'article 2, on ne pourra jamais soulever d'incompétence, à moins qu'on ne soutienne que les propos ou écrits ont été publics, ce qui les ferait rentrer dans l'article ^®^ En effet, quand jl s'agit de l'article 2, nous avons dit plus haut que le caractère anarchiste est un élément essentiel et constitutit.

L'interdiction peut être totale ou partielle, et intervenir à un moment quelconque de la procédure, au début, au milieu, à la fin, par incident préalable ou postérieurement à l'incident. On a rejeté un amendement de M. de Ramel demandant qu'il fût statué immédiatement.

§4. — Quelle devy^a èh^e V attitude du ministère public?

La discussion qui a eu lieu dans là séance du 17 juillet 1894 permet de préciser le sens de la loi. Voici ce qu'a dit M. de Ramel :

« Il est inadmissible que pour trois mois de prison un c< anarchiste puisse s'offrir la publicité à plusieurs millions « d'exemplaires d'un discours qu'il aura soigneusement pré- « paré. Vous nous proposez une disposition qui a un carac- « tère singulier. Voici par exemple une audience qui ouvre « à onze heures : les débats commencent, puis vient l'inter- « rogatoire de l'accusé et des témoins jusqu'à quatre heures. « Les journalistes sont là et prennent des notes. A quatre « heures ils partent rapidement pour aller donner leurs « renseignements aux journaux du soir qui paraissent de « quatre heures trente à cinq heures trente. L'audience se a poursuit, et à sept heures du soir, M. le Président après ce avoir consulté ses collègues, ayant réfléchi et jugé que ces « débats gagneraient à ne pas être reproduits, ordonne qu'il « sera défendu de les publier. Mais la publication aura été « faite, dès avarit la clôture de l'audience, de bonne foi, et « dès lors vous ne pourrez pas poursuivre ces journaux. Ce « sont ceux qui paraîtront plus tard ou le lendemain matin « qui devront se taire, tandis que les autres auront pu « parler.

« Il n'y a qu'un moyen, c'est de dire que le tribunal « pourra', séance tenante et sur incident provoqué par le ce ministère public, faire obstacle à la publication,- et ce, par c( une décision immédiate rendue sur l'incident lui-même... ce La publicité sans la publication des débats n'est plus c( qu'une publicité illusoire. La presse est le véritable reperce cuteur, le véritable organe de la publicité judiciaire. »

Le Rapporteur. — « Je suis complètement d'accord avec ce M. de Ramel. Les observations qu'il a présentées, la Gomcc mission les accepte volontiers. «

Gela résulte encore des déclarations du Garde des Sceaux

(séance du 24 juillet 1894). S'il est établi que la publication a précédé l'interdiction, il n'y aura ni poursuite ni condamnation.

Mais comme il peut être difficile à un journaliste de savoir quand l'affaire ou les débats auront un caractère anarchiste, il sera, dans la pratique, plus rationnel que le ministère public prenne des réquisitions et que les juges statuent. A défaut, nous conseillerions au président de mettre en garde les membres de la presse contre le danger d'une reproduction.

Notre article ne prive pas seulement de publicité les procès intentés on vertu de la loi; il vise aussi tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste. Il s'appliquera donc aux Cours d'assises, à toutes les juridictions pénales, quand même il ne s'agirait ni d'apologie, ni de provocation. C'est ce qui est arrivé pour le pr jcès deCaserio, coupable d'assassinat et non de provocation.

Les mots « danger pour Vordr^e public » ont été inutilement combattus par M. Viviani qui voulait y substituer par amendement ceux : « ou le fait incriminé a un caractère anarchiste. » Il s'agit, en effet, d'interdire la reproduction de déclaration d'experts par exemple, au sujet de fabrication d'explosifs.

§ 5. — Des journaux étrangers.

L'article 5 ne permet pas de poursuivre les journaux qui reproduiront les débats complets d'un procès anarchiste à l'étranger.

D'un autre côté, les journaux étrangers reproduisant les débats d'un procès français, apporteront en France ce que l'on a voulu y interdire. Il est vrai que le Ministre de l'Intérieur peut les saisir, les arrêter à la frontière ou les caviarder. Le Garde des Sceaux (séance du 24 juillet 1894) a dit que ne pouvant poursuivre ni l'auteur ni l'imprimeur, on poursuivrait les vendeurs et distributeurs.

Les débats interdits d'un procès anarchiste seront télégra-

phiés le jour même, quelques minutes après Taudience, au TimeSy de Londres; à Y Indépenda^ice belge, de Bruxelles; à la Frankfurter Zeitung ; au Journal de Gentn^e; au SecolOy de Milan, etc., et le lendemain matin, à la première heure, les express postaux, sur les chemins de fer du Nord, de l'Est et du P.-L.-M., apporteront en P'rance, par ballots, les exemplaires de tous ces journaux, contenant ùi extenso le compte rendu frappé d'interdiction, et par cela même, excitant d'autant plus la curiosité du public.

A l'occasion du procès de Caserio, V Indépendance belge a été saisie.

Quant aux poursuites contre les vendeurs et distributeurs, elle est possible, en vertu de l'article 60 du Code pénal. 11 faut réfléchir, pourtant, qu'il sera souvent difficile à une marchande de journaux du boulevard, ignorante de la langue anglnise, de savoir, a priori, si le Times qu'elle débite contient un compte rendu prohibé. Tout dépendra des circonstances : envoi inusité de numéros,, affluonce d'acheteurs, etc.

La décision sur l'interdiction de reproduction est sans appel et sans recours à cassation.

La reproduction des jugements ou arrêts ne peut jamais être interdite. Il en est ainsi, même au cas de huis clos prononcé. Cela résulte des observations du Garde des Sceaux et du Commissaire du Gouvernement, dans la séance du 24 juillet 1894.

Toute infraction à la défense de reproduction des débats est punie de six jours à un mois et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.

La poursuite a lieu en vertu et conformément aux règles tracées par les articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881. (Régime privilégié de la presse).

§ 6 — De /a publication des pièces de la procédure.

On sait qu'en vertu de l'article 38 de cette loi, il est interdit de publier les actos d'accusation et tous actes do procé-

dure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils soient lus en audie^ice publique^ et ce, sous peine d'une amende de 50 francs à 1,000 francs.

Mais aucune prohibition n'était édictée, après que la lec ture avait eu lieu en audience publique. Le § 3 de notre article complète l'article 38. Il défend, lorsque le fait incriminé a un caractère anarchiste, dans tous les procès prévus par notre loi et dans tous autres, de reproduire, même après lecture, les documents ou actes de procédure dont parle l'article 38. C'est encore la loi de presse qui est applicable pour la responsabilité et la poursuite. La peine est de six jours à un mois et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.

Dans sa circulaire, le Garde des Sceaux a dit aux procureurs généraux :

« Les tribunaux ne devront pas hésiter à interdire la « reproduction des débats toutes les fois que cette reproduc- « tion totale ou partielle leur paraîtrait de nature à pouvoir « favoriser le développement de la propagande anarchiste.

« De votre côté, dans le cas où, au mépris de la défense « prononcée par les tribunaux, la reproduction des débats « aurait lieu, vous ne manquerez pas de provoquer contre a les -contrevenants l'application rigoureuse des pénalités i( édictées par l'article 5. »

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