‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 5 sur 52 · LOIS PENALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR · texte numérisé non relu

LOIS PENALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

3® Loi du 7 Juin 1848, sua les attroupements.

Art. 6. — « Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon les distinctions cidessus établies. Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu'ils auront agi sciemment. Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement sera de un mois à trois mois. >

4» Loi du 14 mars 1872 sur l'internationale.

Article premier. — « Toute association internationale qui t aura pour but de provoquer k la suspension du travail, à f l'abolition du droit de propriété, de famille, de patrie, constic tuera... un attentat contre la paix publique... >

5® Loi du 3 février 1893 complétant les articles 419 et 420 du Code pénal : Provocations pour le retrait des fonds

DES CAISSES publiques.

Article premier. — c Sera puni des peines prévues par l'article 420 du Code pénal quiconque, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, slutb. provoqué ou tenté de p?'Ovoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques. » (L'article 463 est applicable).

60 Lois du 29 juillet 1881, du 12 décembre 1893, du 28 juillet 1894 : Provocations aux crimes et délits.

Loi du 29 juillet 1881, article 23 :

Art. 23. — t Seront punis comme complices d'une action f qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris f ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué Fauteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. « Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code pénal. »

Loi du 29 juillet i88î, articles 24 et 23, modifiés par la loi du 12 décembre 1893 :

Art. 24. — • Ceux qui, par les moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit au crime de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes punis par l'article 435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l'article 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provoca^ tion n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 100 à 3,000 francs d'amende. • Ceux qui, par les mêmes moyens, auront diy^ectement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'État, prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines, f Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait Vapologie des crimes de meurtre, de pillage, ou d'incendie, ou de vol, ou de l'un des crimes prévus par l'article 435 du Code pénal, t Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. •

Art. 25. — t Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, dans tout ce qu'ils commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 15 francs à 100 francs. •

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