‹ De la complicité intellectuelle et des délits d'opinion de la provocation etChapitre 6 sur 52 · CHAPITRE V. — Des Poursuites et de la Répression · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — Des Poursuites et de la Répression

%2. — De la procédure. *

A. — Cour d'assises.

Art. 49. — « Immédiatement' après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

t Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24, |i 1 et 3, et 25 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches aura lieu conformément aux règles édictées par le Code d'instruction crimineHe. Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, || 1 et 3, et 25 ci-dessus. « S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24, || 1 et 3, et 25, prononcer la coi:tfiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.

• Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

Loi du 25 juillet 1894 contre les menées anarchistes.

Article premier. — « Les infractions prévues par les articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 12 décembre 1893, sont déférés aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. »

Art. 2: — « Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 2,000 francs, tout individu qui, en dehors des cas visés par l'article précédent, sera convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste :

• 1® Soit par provocation^ soit par apologie des faits spécifiés

auxdits articles, incité une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes punis par Tarticle 435 du Code pénal ;

t 2® Adressé une pvovocalion à des militaires des armées de terre ou de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de Tobéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour Texécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine, i Les pénalités prévues au paragraphe l®"^ seront appliquées, même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste; mais, dans ce cas, la pénalité accessoire de la relégation , édictée par l'article 3 de la présente loi, ne pourra être prononcée.

€ La condamnation ne pourra -être prononcée sur l'unique déclaration d'une personne affirmant avoir été Tobjet des incitations ci-dessus spécifiées, si cette déclaration n'est corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation.

« Art. 3. — La peine accessoire de la relégation pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles 1 et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. »

Art. 4. — • Les individus condamnés en vertu de la présente loi seront soumis à l'emprisonnement individuel sans qu'il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine. Les dispositions du présent article seront applicables pour l'exécution de la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement prononcée en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illégitime d'engins explosifs. »

« Art. 5. — Dans les cas prévus par la présente loi et dans t tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les

LOIS PENALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. XlH

cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou partie , la reproduction des débats, en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour Tordre public.

• Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformérment aux prescriptions des articles 42 , 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 et sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs. « Sera poursuivie, dans les mêmes conditions et passible des mêmes peines, toute publication ou divulgation, dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, de documents ou actes de procédures spécifiés à l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881. •

Art. 6. — « Les dispositions de l'article 468 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes seront applicables à la présente loi. »

7» Décret du 20 juillet 1894.

' < Le Président de la République française, « Vu l'avis du Gouverneur général de l'Algérie ; « Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de € l'Intérieur et des Cultes, et du Garde des Sceaux, Ministre de • la Justice,

t Décrète :

• La loi du 28 juillet 1894 sur la répression des menées anar- < chistes est déclarée applicable à l'Algérie. »

8® Loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs.

Article premier. — « Les articles 265, 266, 267 du Code t pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 265. — « Toute association formée, quelle que soit sa « durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie t dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre t les personnes ou les propriétés constituent un crime contre € la paix publique. •

Art. 266. — « Sera puni de la peine des travaux forcés à f temps quiconque se sera affilié à une association formée, ou t aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'ar- « ticle précédent. La peine de la relégation pourra en outre

XIV PABREGUETTES.

être prononcée, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 30 mai 1854 sur Texécution de la peine des travaux forcés. Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association. >

Art. 267. — « Sera puni de la réclusion quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 265 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion. Le coupable pourra, en outre, être frappé, pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour établie par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885. Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans le | 3 de l'article 266. »

L'article 268 du Code pénal est abrogé.

Loi du i8 décembre 1893 sur les explosifs.

Article unique. — t L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 est modifié ainsi qu'il suit : Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;

€ Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 3,000 francs.

IIL — Code militaire de l'armée de terre et de l'armée de mer des 9 juin 1857 et 4 juin 1858.

Art. 208. — « Est considéré comme embaucheur et puni de mort tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France. — Si le

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