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l'article 1-1° du décretimpérialallemand du 7mars1886, décret pris en vertu de la loi de ventôse an XI et concernant la discipline notariale en Alsace-Lorraine !. 7
Article 1-12. — « Il est défendu aux notaires de « recevoir des fonds autrement que sans intérêts et « pour les garder ou en faire emploi au nom des « mandants. »
Les notaires alsaciens-lorrains ont donc, contrairement à leurs collègues français, le droit de recevoir des dépôts en garde.
$ 2. — Dépôts licites.
A côté de ces dépôts, qui sont dangereux de leur nature, qui peuvent entrainer le notaire à des opérations relevant plutôt de la banque que du notariat, « au trafic de l'argent », et que M. Thévenet qualifie d’illicites, il en est d’autres qui sont une conséquence directe de l’exercice de la profession de notaire, et que l’on ne saurait interdire « sans bouleverser « l'institution et sans apporter dans les habitudes « actuelles un trouble général et dans les affaires des « entraves incessantes dont le public aurait été le « premier à souffrir ? ».
Dans cette catégorie de dépôts on range tous ceux