‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 11 sur 93 · R ON, t XXNIL, p · texte numérisé non relu

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2, Rapport de M. Thévenet, garde des sceaux, au président de la République. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 791.

(qui sont la conséquence de la réception ou de l’exé- « cution d'un acte notarié ! ».

Parmi les dépôts qui sont la conséquence de la réception d'un acte notarié, on. peut citer au cas de vente le dépôt du prix, au cas d’obligation hypothécaire le dépôt de la somme empruntée. Le notaire, en effet, étant responsable de l'emploi de ces sommes et devant les remettre d’abord, jusqu'à concurrence de leurs droits, aux créanciers privilégiés et hypothécaires ayant une inscription sur l’immeuble vendu ou sur l'immeuble hypothéqué, doit, avant de payer, connaître la situation hypothécaire de ces immeubles, connaissance qu'il aura par les états d'inscriptions et transcriptions ou les certificats négatifs que lui délivrera, sur sa demande, le conservateur des hypothèques.

D'autres dépôts résultent de l'exécution des actes notariés. Très souvent, la plupart du temps même, les sommes empruntées, les prix payables à terme et les intérêts de ces diverses sommes sont stipulés payables en l'étude du notaire. Cette manière de procéder a de grands avantages pour les parties : pour le créancier auquel elle évite des démarches souvent ennuyeuses vis-à-vis d’un débiteur retardataire, et aussi pour le débiteur lui-même, qui préfère ne pas avoir affaire directement à son créancier. De cette facon, bien des froissements sont évités et aussi des

1. Rapport de M. Thévencet, garde des sceaux, au président de la République. — Sirey, Lois annotées, 1886-1890, pr

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actes d'exécution que le notaire, par son initiative personnelle, peut prévenir, en proposant des transactions entre les parties.

Ne pouvant interdire ces différents dépôts, le décret voulut au moins assurer leur sécurité le plus possible. Pour atteindre ce but, il décida que les notaires devraient verser les fonds qu’ils détenaient depuis six mois, à la Caisse des dépôts et consigna-

tions.

SECTION II

Du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

$S 1. — Obligation du dépôt.

L'obligation imposée aux notaires de verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont ils sont détenteurs pour le compte de leurs clients, a été édictée par l’article 2 du décret du 30 janvier. Cette disposition, nouvelle dans la législation notariale, avait déjà été admise en principe par la proposition de M. de la Berge.

La règle est que le notaire ne peut conserver les fonds dont il est le dépositaire, pendant plus de six mois, sous peine de sanctions disciplinaires.

Mais il peut arriver que le délai de six mois soit trop court pour le règlement de certaines affaires et que le versement des fonds à la Caisse vienne encore

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en compliquer la solution ; aussi le décret permet-il de le prolonger de six autres mois, et cela à trois conditions ! :

1° Les parties feront une demande au notaire pour qu'il conserve les fonds détenus par lui ; :

2° Cette demande devra être faite dans le mois précédant l'expiration du délai ;

3° Le notaire devra immédiatement aviser la chambre de discipline de la demande qui lui est adressée.

Cette prolongation ne peut être renouvelée.

La prolongation ainsi réglementée ne menace pas de dégénérer et de faire disparaître en fait l’obligation du dépôt. La demande du nouveau délai est en effet faite par le propriétaire des fonds lui-même, sous la surveillance de la chambre de discipline.

En établissant le délai de six mois, le décret a pensé que, dans la plupart des cas, il serait suflisant pour permettre au notaire d'accomplir les formalités nécessaires au paiement des sommes déposées, entre les mains des destinataires. Mais aux termes dela circulaire ministérielle du 1° mars ?, le décret indique là un délai maximum, applicable seulement à quelques cas particuliers où des difficultés peuvent mettre obs-

tacle au paiement.

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