‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 9 sur 93 · Ordonnance de 1843, art · texte numérisé non relu

Ordonnance de 1843, art

3. Cour de Lyon, 5 juin 1883, D. 84.2.99, et dissertation de Didio. RANCE XXI DE 82:

PAS QUEE

sur les termes de l’article 12-5° de l'ordonnance, qui n'interdit pas le dépôt, mais le placement par le dépositaire, la cour interpréta les textes selon leur. esprit.

Un notaire qui reçoit ainsi, à charge d’en payer l'intérêt, une somme destinée à rester improductive pendant un certain temps, est tenté, pour éviter une perte sèche, de faire valoir les capitaux qu'on lui a confiés, en les lançant dans des spéculations commerciales et industrielles ou simplement en les plaçant, toutes opérations souvent périlleuses pour la situation de ce notaire et qui lui sont interdites par l'ordonnance. Il ne convient pas que les officiers ministériels s'exposent ainsi à la tentation de violer la loi, et le fait de s’y exposer doit être considéré comme illicite.

Cette jurisprudence ne fut pas générale ; le tribunal d'Ussel ! notamment adopta la thèse contraire.

Nous croyons cette dernière décision plus juridique. D'abord le texte était précis, il défendait le placement par le notaire et non le dépôt au notaire. De plus, en défendant le placement des fonds que les notaires auraient reçus, « même à la condition d’en servir l'intérêt », l'ordonnance admettait implicitement que le dépôt était permis.

Mais il y avait là un danger; aussi le décret consa-

1. Ussel, 1°r août 1888, rapporté par Delacourtie et Robert dans le Traité pratique de la discipline des notaires, n° 224.

AA

cra-t-il officiellement la décision de Lyon et interditil le dépôt au notaire à charge d'intérêts.

La disposition du décret semble assez précise dans ses termes pour qu’elle ne doive être ni restreinte ni élargie dans son interprétation.

De ce que les notaires ne peuvent recevoir de dépôts à charge d'intérêts, on devrait conclure a contrario qu'ils peuvent en recevoir lorsqu'ils sont faits sans charge d'intérêts, et qu'ils ont le droit, par exemple, d'accepter les sommes que leurs clients veulent bien leur confier sans stipuler d'intérêts, dans le but d'attendre un emploi encore indéterminé.

C'était bien là le sens de l’article 1-1°, du décret. Mais cet article a été interprété par'la circulaire ministérielle du 1* mars 1890, et la défense qu'il édicte a été aggravée. Ce n'est plus le dépôt à charge d'intérêts qui se trouve interdit, mais c’est, d’une facon générale, tout dépôt fait sans destination précise.

« En dehors des emprunts qu'ils (les notaires) « peuvent contracter pour leurs besoins personnels, «il leur est absolument interdit de recevoir des (€ fonds sans destination précise pour les employer ou « prêter à leur gré. »

Il est intéressant de rapprocher de cette décision

1. Circulaire du 1er mars 1890. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 795.

Observations présentées par M. Soucaze à l'assemblée générale

des notaires dé Bagnères-de-Bigorre. À. N.,t. XXXI, p. 438.

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