Décret du 30 janvier 1890, art
2. Circulaire ministérielle du 1° mars 1890. — S Versement à la Caisse des dépôts et consignations. — Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p.195.
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Dans les autres cas où il n'existe aucune difficulté, et où les formalités à accomplir sont très simples, comme pour les obligations hypothécaires et les ventes, le notaire devra justifier de tout retard. Le délai de six mois édicté par le décret se trouve donc en réalité réduit par cette interprétation ministérielle et peut varier suivant les espèces et les circonstances,
dans les limites du maximum fixé.
S 2. — Formalités du dépôt et du retrait. ;
Le décret du 30 janvier, en établissant l’obligation pour les notaires de verser les fonds en leur possession à la Caisse des dépôts et consignations, prévoyait dans son article 17 un décret qui réglerait les formalités à remplir lors du dépôt et du retrait des sommes déposées.
Ce nouveau décret porte la date du 2 février 1890. Son but a été de simplifier le plus possible les formalités nécessaires et de rendre facile le contrôle de la chambre de discipline.
Compte courant. -- [Il est ouvert à la Caisse des dépôts et consignations,au nom de chaque notaire, un compte courant constatant les opérations, dépôts et retraits, réalisées par lui. Un notaire ne peut être titulaire que d’un seul compte courant.
Le compte est arrêté chaque année le 31 décembre, et dans les deux mois qui suivent cette date, la Caisse
doit, par l'intermédiaire de la chambre de discipline,
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