‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 18 sur 93 · Digne, 28 mars 1893. Journal du notariat, 1902, p · texte numérisé non relu

Digne, 28 mars 1893. Journal du notariat, 1902, p

— Périgueux, 3 août 1908. Rép. gén. pra. nof., 1re partie, n° 15.912. Ce jugement est particulièrement intéressant. Un notaire réclamait pour lui les intérêts de sommes qu'il avait versées à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de ses clients. Il s’appuyait notamment : 10 sur une délibération favorable de la chambre des notaires de Périgueux ; 20 sur l'opinion de M. Bertheau.

Le tribunal rejeta la demande. — « Attendu que, malgré toute l’auto- € rité qui peut s'attacher à la délibération de la chambre des notaires de « Périgueux et à l’opinion de M. Bertheau, il faut reconnaître que l’allo- « cation des intérêts des sommes déposées n’est pas justifiée, ni par les

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Les notaires, dans leur ensemble, n’ont d’ailleurs jamais réclamé la propriété des intérêts servis par la Caisse des dépôts. La chambre de Paris répond même expressément que les intérêts appartiennent aux clients, puisque les fonds déposés sont leur propriété.

Mais on est allé jusqu’à soutenir que les fonds détenus par la Caisse des dépôts appartenaient aux notaires qui les avaient déposés et non aux clients pour le compte desquels les notaires les avaient versés.

Les conséquences de cette théorie sont très graves, car les fonds devenant la propriété du notaire deviennent en même temps le gage commun de ses créanciers, de telle sorte que le client court les risques de l'insolvabilité du notaire, et que sa situation, au lieu de se trouver protégée, peut se trouver aggravée !.

C'est ainsi que le liquidateur nommé après la déconfiture d’un notaire, avait fait entrer dans la masse des biens à distribuer certaines sommes appartenant aux clients de cet officier ministériel et versées par lui à ia Caisse des dépôts en exécution du décret du 30 janvier.

Les clients lésés élevèrent un contredit et deman- € décrets des 30 janvier et 2 février 1890, ni par le tarif ayant force € de loi ; que, de plus, la pratique de la chambre des notaires de Paris € est contraire à la prétention de Me X.,et qu’enfin M. Seutet, dansson € Traité de la comptabilité notariale, après avoir exposé l’opinion de € M. Bertheau, émet l'avis que rien n’autorise lesnotaires à retenir ces

(intérêts ; que cette dernière solution paraît être la seule juridique » IMTEN En 027807:

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dérent à être colloqués comme propriétaires sur la totalité des sommes déposées et non au marc le franc comme créanciers. Le tribunal de Saint-Omer fit droit à leur demande dans son jugement de 6 décembre 1901 !.

D'autres décisions ont été rendues depuis sur la même question ; toutes se sont prononcées dans le même sens et ont reconnu aux clients la propriété des sommes déposées ; la dernière en date est un arrêt de la cour de cassation du 23 février 1909 confirmant un arrêt de la cour d'Aix du 22 février 1906 ?.

La cause de la discussion en cette matière paraît résider dans ce fait, qu'il s'établit une confusion entre le compte courant du décret de 1890 et le compte courant contrat. Un des effets du compte courant contrat est que chaque remise perd son individualité et ne peut être l’objet d’une action ; seul le solde obtenu à la fin du compte par la comparaison des articles de crédit et de débit forme la créance exigible. On conclut de là que les dépôts faits par un notaire perdaient leur individualité et restaient confondus à son compte comme autant d'éléments de crédit. Cette manière de voir est erronée, car le compte courant qui nous occupe n'a rien de conventionnel ;

c’est seulement un moyen commode de comptabilité

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