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dépôts et consignations pour le compte de leurs clients continuent donc d’appartenir à ceux-ci.
Les adversaires de cette manière de voir reconnaissent bien qu'une somme peut être individualisée entre les mains d'un tiers par le dépôt, mais ils ajoutent par le dépôt régulier seul. Or, d’après eux, tel n'est pas le cas dans notre espèce. La Caisse des dépôts et consignations, en effet, obligée de servir les intérêts des sommes qu'elle détient, doit les faire va-
loir pour rentrer dans ses déboursés, et ne peut,
lorsqu'on lui réclame un remboursement, rendre in
specie les fonds reçus. Les dépôts qu’elle reçoit sont donc des dépôts irréguliers qui se trouvent confondus en sa possession et par conséquent perdent leur individualité.
Nous répondrons à cela que, si les fonds déposés à la Caisse par un notaire perdent leur individualité, la créance sur la Caisse qui résulte de ce versement leur est subrogée par une sorte de € subrogation réelle » et se trouve en leur lieu et place individualisée entre les mains du notaire.
Cette individualisation d’une créance entre les mains d’un tiers n’est contraire à aucune règle de notre droit ; elle a même été établie expressément par notre code de commerce dans son article 579.
Cet article, prévoyant le cas où un commissionnaire viendrait à faire faillite après avoir vendu des marchandises appartenant à son commettant, déclaré
ae.
que ce dernier peut revendiquer les prix impayés sans avoir à subir le concours des créanciers personnels de son commissionnaire. La cour de cassation a même jugé qu'il en devait être ainsi lorsque le commissionnaire avait vendu les marchandises en son nom !.
Les clients restent donc propriétaires des fonds versés en leur nom par leur notaire à la Caisse des dépôts et consignations ou, si l’on préfère, de la créance résultant de ce versement.
Il est juste de dire cependant que l'opinion contraire avait trouvé un point d'appui dans une circulaire du directeur général de la Caisse des dépôts, aux préposés de cette Caisse, circulaire en date du 21 avril 1890.
« Vous n’avez jamais, disait ce haut fonctionnaire, € à vous occuper de l'origine des fonds versés par les « notaires, qui sont et restent seuls titulaires des « comptes à leur nom ; il s'ensuit que les seules si- « gnifications pouvant être reçues par vous sur les «€ dépôts seront celles des créanciers personnels des « notaires ?. »