LA) NE
Le directeur général, en admettantainsi comme seule possible l'opposition par les créanciers personnels du notaire déposant, supposait par ce fait même que les dépôts appartenaient aux notaires.
L'article557 du Code de procédure civile dit en cf: « Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques « ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers « les sommes et effets appartenant à son débiteur ou « s'opposer à leur remise. »
Plusieurs chambres protestèrent contre la décision de l'arrêté et le déclarèrent illégal. Une délibération des représentants des notaires de la cour d’appel de Pau est très nette à cet égard.
Il est certain, y est-il écrit, que ces fonds ne peu- « vent cesser d’être la propriété exclusive du dépo- « sant et que le dépôt à la Caisse n'a pu en modifier « la nature ; il en résulte que, contrairement à la déci- « sion de M. le directeur général, transmise par la « circulaire du 21 avril 1890, aucune opposition ne. « peut être reçue de la part des créanciers personnels « du notaire, et l'assemblée estime qu'il y a lieu d’ap-
« peler sur ce fait l'attention de M. le ministre !. »
1. Délibération des notaires de l'arrondissement de Pau, 3 sept 1890. R. N.,t. XXXI, p. 887.
Une délibération des notaires de l'arrondissement d’Oloron,
4 juin 1890, est dans le même sens. À. N.,t. XXXI, p. 513.
BIRT
SECTION III
Prohibitions diverses portées par l’article 1 du décret du 30 janvier.
Interdire certains dépôts et prendre à l'égard de ceux qui sont permis des mesures de ‘protection, tel est le double but qui s'affirme dans les prescriptions et prohibitions étudiées jusqu'ici; c'est aussi le même souci qui guide le législateur dans les prohibitions établies par les quatre derniers alinéas de l’article 1 du décret du 30 janvier, prohibitions que nous allons examiner.
Le notaire, ainsi que nous l’avons vu, peut se trouver détenteur temporaire de fonds appartenant à ses clients ; il convient que ces fonds restent en sécurité entre ses mains et ne soient pas employés à un usage auquel ils ne sont pas destinés ; aussi l’article 1, alinéa 2, lui interdit-il de s’en servir.
«Il est interdit aux notaires. : 2° d'employer même
« temporairement les sommes ou valeurs dont ils sont
« constitués détenteurs à un titre quelconque, à un « usage auquel elles ne seraient pas destinées. »
On admet cependant que le notaire peut déposer les fonds qui lui sont confiés à la Banque de France. Cette banque, en effet, étant un établissement public et ne servant pas d'intérêts, le dépôt qu'on lui fait n’est pas
considéré comme un emploi !.