CUVE
L’alinéa 3 ainsi conçu : « Il est interdit aux notaires « de retenir, même en cas d'opposition, les sommes « qui doivent être versées par eux à la Caisse des dé- « pôts et consignations dans les cas prévus par les « lois, décrets et règlements », prévoit le cas où la consignation est prévue en vertu de lois ou de décrets. Il n’est qu’une répétition de l’article 2 de l’ordonnance du 3 juillet 1816 qui ordonne la consignation, dans certains cas déterminés ; ainsi le notaire devra consigner les sommes frappées d'opposition dont il serait détenteur à la suite d’une vente de meubles.
Quant aux prohibitions des alinéas 4 et 5, elles se rapportent à des faits qui sont les conséquences directes de ce que nous avons appelé les dépôts illicites. Le notaire, en effet, qui se trouvait détenteur de certaines sommes, dont parfois il servait les intérêts, était tenté de les faire valoir à son profit. Il disposait en faveur d'emprunteurs des fonds en sa possession et se faisait signer, en échange de ces prêts, des billets où le nom du créancier restait en blanc. Si à un moment donné les sommes déposées lui étaient réclamées, il lui suffisait ou bien de céder son billet à un bailleur de fonds, ou bien d'en faire l'application au créancier réclamant en y inscrivant son nom.
Le législateur a pensé à juste titre qu'interdisant certains dépôts, il devait, pour rendre son interdiction efficace, interdire en même temps les opérations qui
facilitaient leur mise en valeur.
RSR
Mais ce que le décret a voulu empêcher, c’est seulement le billet en blanc dont le notaire pouvait disposer librement ; son intention n’a pas été d'interdire le billet en blanc dont le bénéficiaire est nettement désigné par ailleurs, dans les livres de comptabilité du notaire par exemple. Le billet ainsi désigné est la propriété du client au compte duquel il est porté et ne peut être cédé sans son consentement. La cour de Riom a jugé en ce sens dans son arrêt du 22 mars 1909 ! : « Attendu, dit-elle, que le nom du créanciera « été laissé en blanc, mais que le billet a été indivi- « dualisé, qu'il a toujours figuré à l'avoir de P... »
En interdisant aux notaires de laisser intervenir leurs clercs sans mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent, le législateur obéissait aux mêmes motifs qui lui faisaient défendre le billet en blanc. Pratiquement, en effet, il pouvait arriver que la volonté exprimée fût non pas la volonté du mandant, mais bien celle du notaire, qui se trouvait avoir par ce moyen la libre disposition des sommes qu'il détenait.
Le projet de décret allait même, pour obvier à cet inconvénient, jusqu'à défendre aux clercs d’être mandataires en vertu d’une procuration écrite. Le décret se borna à leur défendre d'agir en vertu d’un mandat verbal.
Telles sont dans leur ensemble les prescriptions et