Seutet, n
2, Seutet, nos 94 et 101.
$ 3. — Livre de dépôt des titres el valeurs.
Le quatrième livre obligatoire est le livre de dépôt des titres et valeurs. Ce livre doit, d'après l'article 4 de l'arrêté du 15 février, être divisé en quatre colonnes indiquant :
« La première, le numéro d'ordre ;
« La deuxième, la date de l'entrée des titres et « valeurs ;
« La troisième, le nombre, la nature des titres et « leurs numéros ;
« La quatrième, la sortie des titres et les énoncia- « tions diverses relatives à la remise. »
La circulaire ministérielle du 1% mars 1890! autorise une cinquième colonne pour mentionner le nom et la demeure du déposant ; cette colonne avait été oubliée dans le modèle officiel. Ce livre est coté et paraphé par le président du tribunal (décret du 30 janvier 1890, art. 3).
Dans une étude qui reçoit de nombreux dépôts de titres, il serait bon d’adjoindre au livre que nous venons de voir, un grand-livre des valeurs qui constaterait, au nom de chaque déposant, les titres dont le notaire est le détenteur ; de telle sorte que ce dernier, par la seule inspection d'un compte, saurait exactement
le nombre des titres qu'il détient pour tel client déterminé.