‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 31 sur 93 · Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p · texte numérisé non relu

Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p

S 4 — Exemple montrant comment la comptabilité peut assurer la sécurité des dépôts.

Au début de ce chapitre, nous avons dit la grande utilité de la comptabilité pour le contrôle des opérations notariales. Un exemple montrera par quel mécanisme les différentes mesures prises par les décrets de 1890 peuvent assurer la sécurité des dépôts. Supposons par exemple le cas d’une vente. Si le prix est payé comptant ou si, payable à terme, il a été payé depuis entre les mains du notaire, celui-ci devra justifier de son emploi. Deux cas peuvent alors se présenter, ou bien les fonds ont été versés aux ayants droit, ou bien le notaire les a encore en dépôt.

Si le notaire a versé au vendeur le prix de la vente, la somme doit se trouver mentionnée dans les deux colonnes recettes et dépenses de ses livres de comptabilité. Les vérificateurs lui demanderont alors la quittance du client comme preuve de sa libération.

S'il est encore détenteur du prix, le montant de la somme ne sera inscrit qu'à la colonne recettes. Dans ce cas, il devra représenter aux vérificateurs les deniers ou bien le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations si la vente date de plus de six mois.

Cependant, ainsi que nous le verrons plus bas, les dispositions des décrets peuvent être inefficaces: il suffit pour cela que le notaire provoque et reçoive

des dépôts en dehors de ceux qui sont la conséquence

de la réception ou de l'exécution des actes. Ces dépôts étant occultes, rien ne l’oblige à les constater dans sa comptabilité, ils échappent ainsi au contrôle des vérificateurs. |

SECTION II

Force probante des livres des notaires.

$ 1. — Avant les décrets.

Quelle est la force probante des livres de comptabilité notariale ?

Avant les décrets de 1890 la question ne semblait pas douteuse. Ces livres, n'étant pas obligatoires, devaient être considérés comme de simples registres et papiers domestiques.

Ils ne pouvaient donc jamais être invoqués par celui qui les avait tenus, mais on pouvait en faire état contre lui dans deux cas, lorsqu'ils constataient :

1° Un paiement recu ;

2° La reconnaissance d’une obligation vis-à-vis d'un tiers, mais cette reconnaissance devait être accompagnée de cette observation, qu'elle avait été faite pour servir de titre au créancier.

C'est la thèse qui fut admise implicitement par la cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 18761,

arrêt dans lequel cette haute juridiction déclara licite

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