‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 32 sur 93 · A NS · texte numérisé non relu

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le fait, par des clients, d’avoir convenu avec leur notaire qu’ils s’en rapporteraient, pour la preuve des opérations réalisées avec lui, à ses livres de compte, cette convention, d’après la cour suprême, ne violant pas l'article 1331. Or cet article est celui qui vise les registres et papiers domestiques. Les livres des notaires, avant le décret du 30 janvier, devaient donc être considérés comme des registres et papiers domestiques. |

La cour de cassation confirma sa jurisprudence dans un arrêt du 6 février 1878 !, arrêt dans lequel elle s’exprimait ainsi : ( Attendu que pour affirmer « cette avance (par le notaire) le jugement attaqué € sans invoquer un commencement de preuve par « écrit s'est fondé sur de simples présomptions « tirées : 1°... 2° des énonciations contenues dans les « livres de ce notaire, lesquels, aux termes de 1331 « code civil, ne pouvaient faire foi en sa faveur. »

Peu importait d’ailleurs que les livres fussent tenus par le notaire lui-même ou par un de ses clercs sous sa surveillance. Dans ce dernier cas, le notaire était censé les avoir tenus lui-même ?.

Cependant la cour de cassation, dans un arrêt bien antérieur aux arrêts déjà cités, puisqu'il est du 9 mars

18693, admit que les livres des notaires n'avaient pas le

2, Cassation, 11 juin 1872. S. 72.1.261.

Horus

caractère de documents privés. Deux notes sous cet arrêt, l’une de Sirey, l’autre de Dalloz, justifient cette jurisprudence par cette considération, que si aucun texte ne prescrivait aux notaires de tenir des livres, en fait ces livres étaient nécessaires, ne füt-ce que pour établir la valeur vénale de la charge. Le caractère public leur serait venu de ce qu'ils étaient indispensables. Tel n’est pas notre avis. Le caractère de document public est conféré à un écrit par la loi et non par sa nécessité |.

D'ailleurs, si la chancellerie et les candidats notaires prenaient la comptabilité tenue par le notaire cédant comme base du calcul de la valeur de l'étude, il n’y avait là rien d’obligatoire pour eux, ils ne s’en servaient que comme d'une source de renseignements qui parfois faisait défaut.

Et puis, dans notre espèce, la cour de cassation n'avait nullement l'intention, en reconnaissant aux livres des notaires un caractère public, de leur attribuer une force probante quelconque au point de vue civil, mais seulement de justifier leur saisie par le parquet pour intenter l’action disciplinaire.

Si les registres et papiers domestiques ne peuvent faire foi en faveur de celui qui les a rédigés, il a été admis cependant qu’ils pouvaient être invoqués par lui pour € compléter une preuve qui résulte déjà

1, Lefebvre, Traité de la discipline notariale. Paris, 1875, 2 volumes, t. II, no 1108.

& d’autres documents, notamment de la comparution « des parties et d’une enquête dont la validité n’est € pas contestée ! ».

Cette interprétation devait s'appliquer aux livres des notaires, mais ne devait pas être élargie. En conséquence, les livres de comptabilité notariale ne pouvaient servir, en faveur du notaire qui les avait tenus, de base à la preuve testimoniale à titre de commencement de preuve par écrit, car ils n'émanaient pas de la personne contre laquelle ils étaient invoqués. Ils ne pouvaient non plus, à la différence de ce qui a lieu pour les livres de commerce, permettre la délation du serment supplétoire, car si l’article 1329 permet au juge de déférer le serment au commerçant qui invoque ses livres, l’article 1331 est muet à ce sujet. Les notaires ne jouissaient donc pas du bénéfice

tout exceptionnel de l’article 1329.

S 2. — Après les décrets.

Il nous reste à examiner si les décrets, en rendant obligatoire la tenue d’une comptabilité et en l'entourant de certaines conditions, n'ont pas, par le fait même, attribué aux livres des notaires une valeur plus complète.

Si nous en croyons certains auteurs, les décrets par

leur intervention auraient fait de ces livres, des livres

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