LEON R TES
publics, dont la force probante est supérieure à celle des registres et papiers domestiques.
Amiaud dit textuellement : (Désormais ces registres, « étant obligatoires, feront foi en justice et pourront « être invoqués par les notaires et contre eux !. »
Fuzier-Hermann, de son côté, affirme qu'il faudrait attacher aujourd’hui plus d'importance aux mentions contenues dans les livres des notaires que ne l’a fait l'arrêt du 6 février 1878 précité ?.
La cour de Toulouse semble confirmer cette manière de voir dans son arrêt du 10 juillet 1902.
« Attendu, y est-il dit, qu'il convient d'examiner si, « comme le soutiennent les intimés, les registres de € M° G. et les bulletins de dépôt ne font foi qu'entre « le dépositaire et les déposants et ne sauraient être «€ opposables aux tiers.
«€ Attendu que le décret du 30 janvier 1890, qui a « incontestablement force de loi, s'est proposé comme « objet essentiel de compléter l'ordonnance du € 4 janvier 1843 et de renforcer ainsi la discipline « notariale. Que les registres dont il prescrit la tenue ( ont eux-mêmes et communiquent aux mentions € qu'ils contiennent le même caractère d'intérêt
« général. Que ce sont bien là des écritures publiques
1: Amiaud, Traité formulaire général, alphabétique et raisonné du notariat, 5 édition, t. I, p. 538, n° 16, in fine.