‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 34 sur 93 · AO UE · texte numérisé non relu

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€ autant et plus encore que les actes constatant les « conventions particulières. Que ce caractère est. « d’ailleurs reconnu par diverses dispositions légis- & latives, notamment l’article 145 code pénal, aux « registres dont la tenue est prescrite dans des condi- « tions identiques. Qu'en l'espèce, les registres et & bulletins dont s’agit ont pour but d'identifier les « dépôts dont la conservation est désormais interdite « aux notaires au delà de six mois. Qu'ils doivent en « conséquence non seulement faire foi de leur date « et de tout ce qu'ils constatent, mais qu'ils sont « encore opposables aux tiers. »

La cour de Toulouse paraît avoir bien jugé dans l'espèce qui lui était soumise.

Nous avons vu plus haut qu’un des effets des livres des notaires est d'individualiser les dépôts qu'ils reçcoivent et d'éviter qu’en tombant dans leur caisse personnelle, ils deviennent le gage commun de leurs créanciers. Mais ceux-ci ne peuvent manquer alors d'attaquer les livres que leur opposent les propriétaires des fonds déposés. Quelle sera, dans ces circonstances, et vis-à-vis des créanciers du notaire, la force probante des livres de comptabilité notariale ? C'est à cette question qu'a répondu la cour de Toulouse, et nous croyons fort justement.

Les livres de comptabilité notariale, en effet, étant imposés par un décret pris en vertu de la loi de ven-

tôse, ont certainement un caractère d'intérêt général et

se trouvent par le fait même, de livres privés qu'ils étaient auparavant, transformés en livres publics, qui confèrent le même caractère aux mentions qu'ils contiennent. Aussi l'arrêt en question a pu dire en toute vérité que c'était bien là des écritures publiques autant et plus encore que les actes constatant les conventions particulières.

Cette manière de voir est d’ailleurs pleinement conforme à l’article 145 du code pénal qui prévoit la peine portée contre les faux en écritures publiques. Car il semble bien que le faux commis sur ses livres par un notaire doive entrer dans les cas prévus par cet article. Il y est dit, en effet, que sera puni des travaux forcés à perpétuité Ctout officier public qui dans « l'exercice de ses fonctions aura commis un faux soit & par fausses signatures..., soit par des écritures faites « ou intercalées sur des registres. »

La volonté du législateur de faire des livres des notaires des écritures publiques, ne s'affirme pas seulement par le caractère obligatoire de la comptabilité notariale, mais aussi par son organisation minutieusement réglée, ainsi que nous l'avons vu dans la section précédente, et par son contrôle exact et sévère, que nous étudierons dans le chapitre suivant.

Dans notre espèce, les livres des notaires prouvent donc jusqu’à inscription de faux. Et c’est à cette procédure que devra recourir le créancier d’un notaire

qui, dans le but de fairetomber dans la caisse person-

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