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nelle de celui-ci certaines sommes d'argent, contestera telle ou telle écriture de la comptabilité qui lui est opposée.
La grande force probante que, conformément à l’arrêt de Toulouse, nous reconnaissons à la comptabilité notariale, ne nous paraît nullementexorbitante.
I n'ya pas à craindre, en effet, que le notaire constate comme appartenant à l’un de ses clients ce qui est sa propriété personnelle, de manière à léser ses propres créanciers, car il n’a à cela aucun intérêt pécuniaire.
Le seul motif qui pourrait le pousser à agir de la sorte serait un désir de vengeance contre ses créanciers ; mais il sera arrêté dans cette voie par la crainte de la peine considérable qu’il encourrait : il serait en effet passible des travaux forcés à perpétuité.
D'ailleurs, la plupart du temps, il lui sera impossible de frauder ses créanciers, car les sommes qu’il recoit de ses clients ne viennent en sa possession, ainsi que nous l'avons vu, qu’en conséquence de la réception ou de l’exécution d’un acte. Or il sera toujours facile aux créanciers de juger de la véracité des livres qu’on leur oppose en demandant communication de l’acte cause du dépôt. Ainsi il est exact de dire que dans l'espèce soumise à la cour de Toulouse, la comptabilité notariale fait foi jusqu'à inscription de faux.
Doit-il en être de même lorsqu'un notaire invoque
ses livres contre un client. En d’autres termes, un notaire peut-il, à un client qui lui réclame le remboursement d’un dépôt, opposer les écritures de sa comptabilité constatant qu'il s’est libéré ?
Nous ne le pensons pas, car les arguments que nous venons d'exposer (caractère obligatoire et public des livres de comptabilité) et que nous trouvions justifiés dans l’espèce jugée par la cour de Toulouse, ne nous paraissent pas prévaloir contre cette règle absolue de droit, qu’on ne peut se faire de titre à soi-même.
Et c'est ce qui aurait lieu si un officier ministériel pouvait conférer ainsi le caractère de l'authenticité à des mentions inscrites sur ses registres, le libérant vis-à-vis de ses clients.
Cependant l'arrêt de Toulouse semble admettre que les registres notariaux peuvent faire foi entre le dépositaire et le déposant.
«€ Attendu, dit l'arrêt, qu'il convient d'examiner si « les registres de M° G. ne font foi qu'entre le dépo-
« sitaire et les déposants et ne sauraient être opposa- « bles aux tiers.
… € Attendu qu'ils (les registres notariaux) doivent « en Conséquence non seulement faire foi de leur date « et de tout ce qu'ils constatent, mais qu'ils sont en- «€ core opposables aux tiers. »
C'est dire implicitement que les mentions des livres de comptabilité notariale font foi entre le notaire et
ses clients et que, par conséquent, ils peuvent être
invoqués par le notaire et contre lui; c’est d’ailleurs exactement ce que dit le passage d’Amiaud que nous avons cité plus haut f.
Nous ne pouvons adopter de pareilles conclusions, qui non seulement violent une règle incontestable de droit, mais auraient encore l'inconvénient de créer en faveur des notaires un droit exorbitant, dangereux pour leurs clients. |
On ne saurait non plus reconnaître à ces livres, ainsi que lefait Fuzier-Hermann (v° notaire, n° 1051), la qualité de commencement de preuve par écrit. Car pour qu'un document puisse servir de commencement de preuve par écrit, il doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose.
Il n’est pas davantage possible de faire, au point de vue de la preuve, un rapprochement entre les livres de comptabilité notariale et les livres de commerce. Les dispositions de la loi à l'égard de ces derniers sont en effet d'ordre exceptionnel et ne sauraient être étendues arbitrairement, d'autant plus que le législateur a été guidé en matière de comptabilité commerciale par le principe qu'on ne peut se faire detitre à soimême. En effet, si un commerçant peut, dans un différend, invoquer sa comptabilité, ce ne peut être que contre un autre commerçant dont les livres viendront
contrôler les siens, mais il ne peut l’invoquer contre
; 1. Cf. p. 58.
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un non-commerçant, car dans ce cas il est impossible de vérifier ses prétentions. Or à ce point de vue la situation du notaire vis-à-vis d’un client estla même que celle d’un commerçant vis-à-vis d’un non-commerçant ; ni l’un ni l’autre ne peuvent se prévaloir de leurs livres, sauf cependant pour le commerçant l’exception de 1329 c. c. !.
Les livres notariaux ne pouvant être invoqués par les notaires ni comme écrits publics, ni comme commencement de preuve par écrit, ni comme ayant une force probante analogue à celle des livres de commerce, il faut leur reconnaître dans les relations entre les notaires et leurs clients la valeur de registres et papiers domestiques, et constater qu'à ce point de vue le décret de 1890 n'a rien changé à leur valeur antérieure.
Ils ne peuvent donc jamais faire foi en faveur de celui qui les a tenus, mais ils peuvent faire foi contre lui dans les deux cas indiqués par l’article 1331 c. c., notamment lorsqu'ils constatent un paiement recu. La loi dit un paiement ; il faut donc, pour que les livres de comptabilité prouvent contre le notaire, que la numération des deniers constatée ait le caractère d’un paiement, c’est-à-dire qu'elle soit opérée par un débi-
teur qui se libère en exécutant son obligation. C’est ce
1. Tribunal de Toulouse, 21 janvier 1908. R. N., t.L, p. 58. Journal du notariat, année 1908, p. 470.
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qui a lieu quand un client paie au notaire les honoraires qu'il lui doit.
Mais tel n'est pas toujours le cas. Voici, par exemple, une vente faite au comptant ; le vendeur, après avoir reçu son paiement et donné quittance dans l’acte, laisse la somme qu'il vient de recevoir entre les mains du notaire afin que celui-ci paie les créanciers inscrits. Cet acte du vendeur ne peut être considéré comme un paiement, car il n’a pas pour résultat de le libérer vis-à-vis du notaire, attendu qu'aucun lien d'obligation n'existait entre eux.
De telle sorte que si le vendeur vient à réclamer la somme ou le reliquat de la somme qu'il a confiée au notaire, ilne pourra, pour prouver son droit, se baser sur ce fait que le notaire a inscrit cette somme en recette sur ses livres de comptabilité. Cette mention ne constatant pas un paiement n'est pas opposable au notaire. Et puis le serait-elle, que ce moyen de preuve serait illusoire pour le client déposant, car le notaire pourrait toujours après avoir payé les créanciers inscrits, porter sur son livre que le reste du prix a été versé à l’ayant droit, c’est-à-dire au demandeur. Or l'aveu, même celui qui résulte des livres et papiers
domestiques, est indivisible !.
1. Demolombe, Cours de code civil. Paris, 1879. T. XXIX. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, n°s 629 et 634.
Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, 2e édition, t. II (2e partie), n° 2445.