‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 36 sur 93 · CONTROLE DE LA COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

CONTROLE DE LA COMPTABILITÉ

Mais letout n'était pas d'instituer une comptabilité obligatoire, il fallait encore en assurer le contrôle. Car « l'obligation de tenir une comptabilité ne serait «€ qu'une mesure illusoire et stérile, si l’on n’instituait «en même temps un service de surveillance et de « contrôle ! ».

La charge de ce contrôle a été confiée, par l’article 8 du décret du 30 janvier 1890, aux chambres dediscipline. Mais avant d’exposer les moyens par lesquels elles exercent leur surveillance, il nous faut parler du droit de contrôle appartenant aux parquets

et à l'administration de l'enregistrement.

SECTION I

Du droit de contrôle du ministère public et de l'administration de l'enregistrement.

$ 1. — Droit de contrôle du ministère public.

Le droit de contrôle qui appartient au ministère public ne lui est pas attribué par le décret du 30 jan-

1. Rapport Thévenet. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 791.

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vier ; il est seulement rappelé dans l’article 8 de ce décret. |

€ Les chambres de discipline sont chargées de vé- « rifier si la comptabilité des notaires est régulière.., « sans préjudice des droits de surveillance qui appar- € tiennent également au ministère public. »

Mais si le décret est bref sur ce point, il n’en est pas de même de la circulaire du 1° mars 1890, qui établit longuement les pouvoirs du parquet !.

Aux termes de cette circulaire, ces droits de surveillance résultent des articles 45 et 47 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire. L'article 45 dit notamment : &« Les procureurs généraux auront « la surveillance de tous les officiers de police judi- « ciaire et officiers ministériels du ressort. »

Cette surveillance s'exerce à la fois sur les chambres ? et sur les notaires.

Vis-à-vis des chambres, le ministère public doit veiller à leur composition, à la réunion des assemblées générales, à la légalité des délibérations dont il poursuit l'annulation si elles sont contraires à la loi.

Vis-à-vis des notaires, ce droit a été consacré par des lois, décrets et arrêtés que M. Thévenet rappelle dans sa circulaire, tout en reconnaissant qu’en

pratique, la surveillance du ministère public s’est

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