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bornée le plus souvent à un contrôle purement extérieur, Mais il décide qu’à l'avenir les agents du parquet, dont les pouvoirs sont confirmés par le décret de 1890, et dont par suite l’ingérence dans une étude ne pourra être considérée comme une mesure de suspicion, devront se livrer aux investigations nécessaires dans les registres de comptabilité notariale, « sans qu'il soit besoin qu'une information soit ou- « verte ou qu’une plainte leur ait signalé les agisse- « ments d’un officier public ».
La circulaire ministérielle établit donc à la fois la base juridique du droit de contrôle attribué au parquet, et l'étendue de ce droit.
La jurisprudence voit aussi dans la loi de 1810 la source du droit de surveillance attribué au ministère public.
« Considérant, dit la cour d'Orléans, qu'aux termes « des articles 45 et 47 de la loi du 20 avril 1810, le « procureur général et le procureur du roi sont « chargés de la surveillance générale des officiers « ministériels de leur ressort !. »
Cependant certains auteurs nient que ce droit de contrôle appartienne aux parquets. Defrénois notamment prétend que la loi de 1810 ne peut s'appliquer à notre cas ?. Cette loi, en effet, qui organise l’ordre judi-
1. Orléans, 26 juillet 1838. S. 39.2.110. — Montmorillon, 13 août 1845. D. 46.3.185.
2. Defrénois, Trailé pratique et formulaire général du notariat, 10e édition, t. I, no 261.