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ciaire et l'administration de la justice, vise seulement les officiers ministériels dont la fonction est de concourir à cette administration. Cette interprétation est confirmée par le décret du 6 juillet 1810, qui, traitant dans son titre IV des officiers ministériels des cours impériales et d'assises, ne parle que des avoués et des huissiers ; or ce décret, ayant été pris en vertu de la loi de 1810 précitée, paraît bien avoir désigné ainsi les officiers ministériels que visait l’article 45 de cette loi. Il ressort de cela que les notaires échappent à la surveillance du ministère public, instituée par l’article en question.
Les deux juridictions qui ont eu à se prononcer sur ce point ont, semble-t-il, senti l'importance de cette objection, car dans des termes tellement identiques qu'il en faut conclure que le tribunal de Montmorillon s'est approprié les termes de l'arrêt d'Orléans, elles se sont efforcées de faire rentrer les notaires dans le nombre des officiers ministériels visés par l’article 45 de la loi de 1810.
Le jugement et l'arrêt font ressortir en effet que la commission du notaire est adressée au tribunal dans
Ja circonscription duquel il doit exercer, et que cet
Délibération des notaires de l’arrondissement d'Oloron du 4 juin 1890. R. N.,.t. XXXI, p. 514-515.
Délibération des notaires de la région de Pau du 3 septembre
1890. R. N.,t, XXXI, p. 838.
officier ministériel ne peut exercer qu'après avoir prêté serment devant le même tribunal f.
Le notaire ainsi accrédité auprès du tribunal de première instance, devant lequel il doit dans les deux mois desa nomination prêter serment, apparaît donc
à son origine comme dépendant de cette juridiction
et soumis par conséquent à son contrôle.
Mais ce n'est pas seulement par son origine quil
doit être assimilé aux officiers ministériels judiciaires,