‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 39 sur 93 · Orléans, 26 juillet · texte numérisé non relu

Orléans, 26 juillet

« Considérant qu'aux termes des articles 45 et 47 de la loi du 20 avril 1810, les procureurs généraux et procureurs du roi sont chargés de la surveillance générale des officiers ministériels ;

« Considérant que les notaires appartiennent évidemment à cette classe de fonctionnaires ;

«€ Qu'en effet nommés par le roi, leurs commissions sont dans leur intitulé, aux termes des articles 46 et 47 de la loi du 27 ventôse an XI, adressées au tribunal dans lequel le pourvu doit résider et devant lequel ïl est tenu de prêter serment dans les deux mois, sous peine de déchéance ;

€ Que cela ressort encore de la nature de divers actes qui leur sont attribués concurremment avec les huissiers et les commissaires priseurs, tels que les protêts 173 (ce. d. c.), les ventes et adjudications dans les lieux où il n'y a pas de commissaire priseur. »

20 Montmorillon, 13 août 1845.

«Attendu... qu'aux termes des articles 45, 46, 47 de la loi du 20 avril 1810 le procureur du roi est chargé de la surveillance générale des officiers ministériels de son ressort ;

« Que les notairesappartiennent évidemment à cette classe de fonctionnaires ;

«Qu'en effet nommés par le roi, leurs commissions sont dans leur intitulé. aux termes des articles 46 et 47 de la loi du 25 ventôse an XI, adressées au tribunal dans le ressort duquel le pourvu doit résider et devant lequel il est tenu de prêter serment dans les deux mois, sous peine de déchéance ;

« Que cela ressort encore de la nature des divers actes qui leur sont attribués en concurrence avec les huissiers et commissaires priseurs aux termes de 173 c.

d.c.et de la loi du 27 ventôse an IX. »

c'est aussi quelquefois par sa fonction. L'article 173 du code de commerce luireconnaît en effet le pouvoir de faire des protêts concurremment avec les huissiers. Il peut de même, dans les endroits où il n'existe pas de commissaires priseurs, faire des ventes et des adjudications mobilières. Or les huissiers et les commissaires priseurs sont soumis à la surveillance du ministère public, les huissiers en vertu de la loi de 1810 déjà citée, les commissaires priseurs en vertu de l’article 10 de la loi du 27 ventôse an IX.

Par certaines de ses fonctions le notaire étant assimilable aux officiers ministériels soumis à la surveillance du ministère public doit être soumis à la même surveillance.

Nous ne croyons pas que ces considérations, développées par l'arrêt d'Orléans et le jugement de Montmorillon, puissent prévaloir contre les conclusions très nettes que l’on doittirer dela loi du 20 avril 1810 et du décret du 6 juillet 1810. De ce que les notaires peuvent accidentellement remplir des fonctions dévolues habituellement aux huissiers et aux commissaires priseurs, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils doivent être assimilés à ces derniers au point de vue du contrôle.

Quoi qu'il en soit, on voit par ce qui vient d’être dit qu'il y a deux manières de voir très tranchées sur la matière.

Ces deux interprétations différentes de laloi s’ex-

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pliquent facilement par les deux tendances contraires qui animent ceux qui s'occupent de législation notariale. D'un côté, les chambres de notaires et les spécialistes du notariat luttent pour la conservation de l'autonomie de la corporation ; de l’autre, les pouvoirs publics cherchent à fonctionnariser de plus en plus la profession en diminuant son indépendance.

On a encore tenté d'établir le droit de surveillance du ministère public sur l’article 22 du code d'instruction criminelle et sur l’article 53 de la loi de ventôse an IX.

L'article 22 du code d'instruction criminelle dit : « Les procureurs du roi sont chargés de la recherche « et de la poursuite de tous les délits dont la connais- « sance appartient aux tribunaux de police correc- | € tionnelle ou aux cours d'assises. »

L'article 53 de la loi de ventôse an XI s'exprime ainsi: « Toutes suspensions, destitutions.…., seront « prononcées contre les notaires à la poursuite des « parties intéressées, ou d'office à la poursuite et dili- « gence du commissaire du gouvernement. »

De ce que le ministère public est chargé de poursuivre les délits et fautes disciplinaires, on a conclu qu'il devait avoir la surveillance des officiers ministériels contre lesquels il pouvait, le cas échéant, exercer l'action disciplinaire ou criminelle.

Tel est l'avis du tribunal de Draguignan dans son jugement du 13 juillet 1868.

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